Conseil d'État, 1ère chambre, 26 mars 2021, 438876, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 5 février 2020
>
CE
Annulation 26 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Doute sur la légalité de la décision de préemption

    La cour a estimé que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en regardant comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le droit de préemption aurait été exercé tardivement.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que ce moyen n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que ce moyen n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt général suffisant

    La cour a jugé que ce moyen n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a décidé qu'il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur A… une somme à verser à la commune d'Arles au titre des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui avait suspendu l'exécution de la décision de préemption urbain prise par le maire d'Arles sur des parcelles vendues par Immobiliare San Giovanni SRL, à la suite d'une demande de M. A…, acquéreur évincé. La commune d'Arles contestait la suspension en invoquant l'erreur de droit du juge des référés qui avait estimé que le droit de préemption avait été exercé tardivement. Le Conseil d'État a jugé que la commune n'avait pas été dûment informée de la vente par adjudication, rendant le délai de préemption de trente jours non opposable (article R. 213-15 du code de l'urbanisme), et que le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption n'était pas expiré au moment de la notification de la décision de préemption (article L. 213-2 du code de l'urbanisme). Les autres moyens soulevés par M. A…, notamment l'incompétence de l'autorité, l'insuffisance de motivation, l'absence de projet conforme à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le manque d'intérêt général, le détournement de pouvoir et l'irrecevabilité de la demande de suspension, n'ont pas été jugés de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. En conséquence, la demande de suspension de M. A… a été rejetée et il a été condamné à verser 1 000 euros à la commune d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re chs, 26 mars 2021, n° 438876
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 438876
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 5 février 2020, N° 2000246
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043296858
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:438876.20210326

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
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Conseil d'État, 1ère chambre, 26 mars 2021, 438876, Inédit au recueil Lebon