Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 mars 2021, n° 18/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2018, N° 15/01391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03346 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV6T
SAS GTLE TANSPORTS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Avril 2018
RG : 15/01391
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 MARS 2021
APPELANTE :
SAS GTLE TANSPORTS
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2020
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GTLE Transports exerce une activité de transport routier.
Par un contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 2013, la société GTLE Transports (la société) a engagé M. X (le salarié) jusqu’au 9 septembre 2013, en qualité de conducteur longue distance, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers.
La relation contractuelle s’est poursuivie, aux mêmes conditions, par un contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2013.
Le salarié a fait l’objet de deux mises à pied disciplinaires, notifiées les 30 décembre 2014 et 29 janvier 2015, respectivement pour n’avoir pas respecté les procédures de sécurité en effectuant un épandage de produit sur le sol d’un site de chargement et pour non-respect des procédures de dépotage.
Par lettre du 16 mars 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 24 mars 2015, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 31 mars 2015, la société a licencié le salarié pour faute grave.
Le 7 avril 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes, statuant seul après avoir pris l’avis des conseillers présents, a :
— dit que le licenciement est abusif,
— condamné la société à verser au salarié :
• 735,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre intérêts légaux à compter du14 avril 2015, date d’émargement par l’employeur de la lettre de convocation à l’audience de conciliation valant mise en demeure,
• 73,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter de la demande,
• 2 099,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts légaux à compter de la demande,
• 209,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter de la demande,
• 839,64 euros à titre d’indemnité de licenciement, outre intérêts légaux à compter de la demande,
• 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— fixé à 2 099,10 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— ordonné l’exécution provisoire ,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement, le 3 mai 2018.
Par conclusions notifiées le 2 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société GTLE Transports demande à la cour de :
— dire recevable l’appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— dire bien fondé le licenciement pour faute grave,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que l’absence du salarié le 14 mars 2015 non justifiée par des documents médicaux concomitants ou ultérieurs constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice subi,
— réduire la demande de dommages-intérêts à de très strictes proportions en vertu de l’article L.1235-5 du code du travail,
En tout état de cause,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le refus de prise de poste ne peut être justifié par le fait que le salarié devait, comme il le prétend et sans en rapporter la preuve, accompagner sa femme à un rendez-vous médical, ni par un délai de prévenance insuffisant, dès lors que les pièces versées aux débats par le salarié ne permettent pas de s’assurer de l’heure exacte d’envoi des messages échangés et qu’à tout le moins le message pour le prévenir a été envoyé au plus tard le 13 mars 2015 à 11 heures 51 pour une mission du lendemain à 7 heures, soit avec un délai de prévenance de près de 24 heures.
Elle souligne que le salarié ayant accompli 43,40 heures de temps de service au 13 mars 2015 au soir, alors que la durée de service hebdomadaire pour les conducteurs longue distance peut aller jusqu’à 56 heures, la mission de la journée du samedi 14 mars 2015 pouvait être ajoutée sans dépasser la durée légale de travail.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
• 735,15 euros au titre du salaire de mise à pied du 13 mars au 30 mars 2015, outre 73,51 euros au titre des congés payés afférents,
• 2 099,10 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 209,91 euros au titre des congés payés afférents,
• 839,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu’il a toujours fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de son contrat de travail et dans la réalisation d’heures supplémentaires, qu’il a été prévenu de manière extrêmement tardive par un simple message laissé sur son téléphone, le vendredi 13 mars à 11 heures 50, pour une mission fixée le lendemain matin à 7 heures à Tassin ; que le délai de prévenance est donc insuffisant.
Il conteste avoir invoqué un rendez-vous médical de son épouse et souligne avoir expliqué précisément à la société qu’il ne pouvait s’organiser pour la garde de ses deux jeunes enfants et ne voulait pas prendre le risque de laisser son épouse, épuisée par sa grossesse, seule avec eux.
Il soutient que le pouvoir de direction de l’employeur connaît des limites comme devant exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que le changement imposé sur son jour de repos est intervenu dans des conditions de légèreté blâmable ; qu’il n’était pas le seul à pouvoir effectuer la mission et que la société n’a d’ailleurs eu aucune difficulté pour confier cette mission à un sous-traitant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2020.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif
personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur qui entend se prévaloir d’une rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave que la société reproche au salarié son absence injustifiée à son poste de travail le samedi 14 mars 2015 pour une mission de livraison de trois heures alors que la demande lui en avait été faite la veille en début d’après-midi et qu’il avait déjà été sanctionné à deux reprises par des mises à pied disciplinaires en raison du non-respect des instructions lors de livraisons.
Il est constant que le salarié qui travaillait de manière habituelle du lundi au vendredi ne s’est pas présenté à son poste de travail, à la demande de son employeur, le samedi 14 mars 2015.
A hauteur d’appel il est produit l’extrait du message téléphonique écrit adressé au salarié par la société, le 13 mars à 11h 51, lui demandant de venir travailler le lendemain matin à 7 heures pour une mission de livraison à Tassin (Rhône).
S’il résulte de ce message que le salarié a été prévenu de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires la veille en fin de matinée et non pas en milieu d’après-midi pour le lendemain 7 heures, soit en tout état de cause moins de vingt-quatre heures avant le début de la mission qui lui était demandée, cette circonstance n’est pas de nature à modifier la juste appréciation des circonstances de fait et de droit par le premier juge dont il résulte qu’alors que la société connaissait la situation familiale personnelle de son salarié, en ne le prévenant pas dans un délai suffisant, elle a sciemment mis le salarié en difficulté, de sorte que le refus que celui-ci lui a immédiatement opposé en évoquant ses contraintes d’organisation familiale, dont il a justifié, ne revêt pas de caractère fautif ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
2- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée, et le salarié peut prétendre au rappel de salaire sur mise à pied ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
Aucune des parties ne remettant en cause les bases de calcul sur lesquelles le premier juge a liquidé les droits du salarié, le jugement sera confirmé dans les montants fixés au titre du rappel de salaire sur mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que celle due au titre de l’indemnité de licenciement.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date de la notification du licenciement en litige, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au regard du montant non contesté de la rémunération moyenne mensuelle de 2 099,10 euros bruts perçue par le salarié, de son ancienneté au sein de l’entreprise (21 mois et 21 jours), des
circonstances de la rupture et du fait que le salarié a perçu l’allocation de retour à l’emploi par Pôle emploi jusqu’en décembre 2015 avant de créer une activité de vente sous le régime de l’auto-entrepreneur dont au premier trimestre il déclarait aux organismes sociaux n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires, il ressort que le préjudice subi du fait de la perte de son emploi a justement été apprécié par le premier juge de sorte que le jugement déféré sera confirmé s’agissant du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif.
3- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société GTLE Transports au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GTLE Transports à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GTLE Transports aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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