Annulation 9 mars 2017
Annulation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 19 déc. 2019, n° 17BX01501,18BX03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 17BX01501,18BX03566 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 juillet 2018, N° 1705127 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme HARDY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Didier SALVI |
| Rapporteur public : | Mme CABANNE |
| Parties : | SCI L'HERMITAGE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I – M. A M, Mme K M et M. B M ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la société civile immobilière (SCI) l’Hermitage un permis de construire en vue de la démolition de deux bâtiments, de la démolition partielle d’une annexe et d’une maison d’habitation, de l’extension de deux bâtiments à usage d’habitation et de la modification de clôtures.
Par une ordonnance n° 1505747 du 9 mars 2017, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
II – M. A M, Mme K M et M. B M ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 mai 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la SCI l’Hermitage un permis de construire modificatif ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux exercé le 28 juillet 2017 contre ce permis de construire modificatif.
Par une ordonnance n° 1705127 du 31 juillet 2018, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX01501 le 13 mai 2017, et des mémoires, enregistrés les 30 juillet, 15, 16 et 18 octobre et 19 novembre 2018 et les 8 et 11 février 2019, M. A M, Mme K M épouse F et M. B M, représentés par Me O, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la société civile immobilière (SCI) l’Hermitage un permis de construire en vue de la démolition de deux bâtiments, de la démolition partielle d’une annexe et d’une maison d’habitation, de l’extension de deux bâtiments à usage d’habitation et de la modification de clôtures ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lège-Cap-Ferret, de la SCI l’Hermitage et de M. et Mme G le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir ;
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que les travaux entrepris affectaient directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ; ce faisant, il a statué infra petita ;
— le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance, en méconnaissance de l’article 9 du code de justice administrative, en premier lieu, en ne précisant pas en quoi un mur de clôture plein surplombé d’une barrière d’une hauteur totale de 1,40 mètre serait de nature à préserver leur intimité, en deuxième lieu, en ne précisant pas les raisons pour lesquelles l’extension de l’annexe C ne serait pas de nature à modifier leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien, en troisième lieu, en ne précisant pas les raisons pour lesquels ils ne justifiaient pas, par la production d’une attestation d’un expert, de la perte de valeur vénale de leur bien, en quatrième et dernier lieu, en ne précisant pas les éléments qu’ils invoquaient et qui ne justifiaient pas de la réalité de l’atteinte portée à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— le premier juge a méconnu l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu’ils ne sont pas tenus d’établir le caractère certain de l’atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien et que le projet litigieux se situe à moins de dix mètres de leur habitation, que l’annexe C, dont le projet prévoit une extension de la superficie sur 40 m², est située à 1,70 mètre de la limite séparative, que deux ouvertures créées donnent sur leur propriété, que l’extension de l’annexe C supporte un toit terrasse ayant une vue directe sur leur habitation, que les travaux engendraient des nuisances, que l’écran végétal est insuffisant, que le mur de clôture plein sur 60 centimètres de hauteur, surmonté d’une clôture ajourée, le tout sur une hauteur totale de 1,40 mètre ne forme pas un écran suffisant et qu’un professionnel de l’immobilier attestait que la réalisation du projet occasionnerait une perte de valeur vénale de leur bien ;
— la demande de permis de construire est erronée et incomplète et méconnaît ainsi l’article R. 431-4 et l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme notamment en ce qui concerne la superficie exacte des parcelles constituant le terrain d’assiette, ce qui a été de nature à induire l’administration en erreur, le plan de masse dressé par l’architecte devant être inscrit en faux en application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 431-7, L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts compte tenu des fausses déclarations relatives à la superficie du terrain d’assiette ;
— l’arrêté méconnaît les articles INA 5, UD 3 et INA3, INA4 et UD 4, UD 7, UD 9 et UD 12 du règlement du plan d’occupation des sols de Lège Cap Ferret ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire ne pouvait autoriser la réalisation de travaux sur l’annexe C qui a été construite sans autorisation ;
— le maire a méconnu l’autorité absolue de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2016 ;
— la demande reconventionnelle des époux G est irrecevable ;
— leur recours n’excède pas la défense de leurs intérêts légitimes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2017 et 25 octobre 2018, la SCI L’Hermitage, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des consorts M le paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les consorts M ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2017 et 25 octobre 2018, M. et Mme G, représentés par Me C, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des consorts M le paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les consorts M ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 17 juillet et 4 août 2017 et 25 octobre 2018, la SCI l’Hermitage, M. I G et Mme N G demandent à la cour que les consorts M soient condamnés solidairement à verser une indemnité d’un montant de 172 000 euros à la SCI l’Hermitage, de 25 000 euros à M. I G et de 25 000 euros à Mme N G et en outre à qu’il soit mis à la charge des consorts M le paiement de la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le recours des consorts M excède la défense de leur intérêt légitime au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— ils ont subi du fait de ce recours un préjudice excessif.
Par des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2018 et 15 novembre 2018, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des consorts M le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les consorts M n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du 9 mars 2017 prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que, les consorts M n’ayant pas été invités à régulariser leur requête dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
La SCI l’Hermitage a présenté le 30 novembre 2019 ses observations sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX03566 le 3 octobre 2018, et des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 19 août 2019, Mme K M épouse F et M. B M demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 31 juillet 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la SCI l’Hermitage un permis de construire modificatif ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux exercé le 28 juillet 2017 contre ce permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la SCI l’Hermitage le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir ;
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que les travaux entrepris affectaient directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ; ce faisant, il a statué infra petita ;
— le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance, en méconnaissance de l’article 9 du code de justice administrative, en s’abstenant de préciser les raisons pour lesquelles ils ne justifiaient pas, par la production de constats d’huissier, de la réalité de l’atteinte invoquée à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien et sans préciser quelles étaient les atteintes et les pièces qu’ils invoquaient ;
— le premier juge a méconnu l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ne sont pas tenus d’établir le caractère certain de l’atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien, que le projet litigieux se situe à moins de dix mètres de leur habitation et que les travaux génèrent des nuisances, l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État n’ayant pas ailleurs aucune autorité de chose jugée ;
— le premier juge ne pouvait faire application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans les avoir invités à régulariser leur requête au regard de leur intérêt à agir ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la demande de permis de construire modificatif est erronée et incomplète et méconnaît ainsi l’article R. 431-4 et l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme notamment en ce qui concerne la superficie exacte des parcelles constituant le terrain d’assiette, ce qui a été de nature à induire l’administration en erreur ;
— l’arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts compte tenu des déclarations erronées relatives à la superficie des parcelles composant le terrain d’assiette ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques de submersion marine et des risques d’incendie ;
— le permis de construire modificatif est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du permis de construire initial, lequel méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-12 et R. 111-17 du même code ainsi que l’article UD 7 du règlement du plan d’occupation des sols alors que l’annexe C a été construite sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la SCI L’Hermitage, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des consorts M le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par les consorts M ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 31 mai et 30 juillet 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des consorts M le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les consorts M n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H E,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
— et les observations de Me L, représentant les consorts M, les observations de Me J, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret et les observations de Me C, représentant la SCI l’Hermitage et M. et Mme G.
Une note en délibéré présentée par Me C représentant la SCI l’Hermitage et M. et Mme G a été enregistrée le 7 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2015, le maire de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a délivré à la société civile immobilière (SCI) l’Hermitage un permis de construire pour la démolition de deux bâtiments annexes, la démolition partielle de l’annexe B et de l’auvent de la maison principale, l’extension de deux bâtiments à usage d’habitation et la modification de clôtures pour une surface de plancher créée de 51,92 m² sur une propriété située 38 avenue Sud du Phare. Par un arrêté du 27 mai 2017, le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé un permis de construire modificatif à la SCI l’Hermitage en vue de la reconstruction à l’identique de l’annexe B et de la création d’un passage entre cette annexe et la maison principale de type arcachonnaise. M. A M, décédé en cours d’instance, et ses enfants, Mme K M et M. B M, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ont demandé l’annulation tant du permis de construire initial que du permis de construire modificatif. Par deux ordonnances des 9 mars 2017 et 31 juillet 2018, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes au motif qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt à agir. Par les requêtes enregistrées sous les n° 17BX01501 et 18BX03566, les consorts M relèvent respectivement appel de ces deux ordonnances. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’intervention de M. et Mme G :
2. Il n’est pas contesté que M. et Mme G sont les uniques associés au sein de la SCI l’Hermitage, bénéficiaire du permis de construire et du permis de construire modificatif litigieux. Dès lors, ils ont un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions de la SCI tendant au rejet des conclusions d’excès de pouvoir des consorts M.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes des consorts M :
3. Si la SCI l’Hermitage fait valoir que depuis le décès de M. A M, intervenu le 24 décembre 2017, son fils, qui n’a pas hérité de la propriété voisine du terrain d’assiette du projet litigieux, n’a pas d’intérêt à agir, il ressort des pièces du dossier que Mme K M, qui s’était d’ailleurs d’emblée associée aux demandes de son père, a hérité de cette propriété. Par suite, elle est recevable à faire appel des ordonnances attaquées. La fin de non-recevoir opposée aux requêtes doit donc être écartée.
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
5. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d’une part, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d’autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n’ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
6. Il ressort des pièces des dossiers que si, par des mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 30 juin 2016 et les 6 juillet et 28 septembre 2016, la commune de Lège-Cap-Ferret et la SCI l’Hermitage, bénéficiaire du permis de construire initial litigieux, ont soutenu que la demande des consorts M était irrecevable faute pour eux de justifier d’un intérêt à agir suffisant, les courriers du greffe communiquant aux consorts M les mémoires en défense et la notification de l’ordonnance de clôture d’instruction qui leur a été adressée ne comportaient ni invitation à régulariser leur demande en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ni indication sur les conséquences susceptibles de s’attacher à l’absence de régularisation dans le délai imparti. Il en est de même pour ce qui est de la notification aux consorts M du mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 30 janvier 2018, présenté par la SCI l’Hermitage qui soutenait que la demande tendant à l’annulation du permis de construire modificatif était irrecevable faute pour les consorts M de justifier d’un intérêt à agir suffisant. Dès lors, en rejetant, par les ordonnances attaquées, comme manifestement irrecevables les demandes des consorts M, le premier juge a méconnu les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les ordonnances attaquées des 9 mars 2017 et 31 juillet 2018 sont irrégulières et doivent être annulées.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les demandes présentées par les consorts M devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la recevabilité des demandes présentées par les consorts M devant le tribunal administratif de Bordeaux :
8. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Par ailleurs, quand le permis initial et le permis modificatif font chacun l’objet d’une contestation simultanée, l’intérêt à agir des requérants doit s’apprécier au regard du projet pris dans son ensemble.
10. Les consorts M, dont la propriété est mitoyenne sur un côté du terrain d’assiette du projet litigieux, soutiennent que le projet en litige conduira à de nouvelles vues directes sur leur habitation ainsi qu’à une perte de la valeur vénale de leur propriété et les exposera à des nuisances sonores au cours des travaux. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que l’extension portant sur la maison principale et l’annexe B qui y sera dorénavant reliée serait visible de la propriété des consorts M, compte tenu de la configuration des lieux et du couvert végétal du terrain d’assiette du projet, d’une superficie globale de près de 1 270 m². Les consorts M ne se prévalent d’ailleurs d’aucune atteinte que le projet d’extension portant sur la maison principale et l’annexe B serait susceptible de porter à leur condition d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Si les consorts M font valoir que le projet comporte une extension de l’annexe C existante qui, perpendiculairement à cette annexe, sera parallèle à la limite séparative entre les deux propriétés, cette extension limitée, distante de quatre mètres de cette limite et d’environ dix mètres du pignon de la maison des appelants, n’accroîtra pas la vue existante sur la propriété des consorts M mais conduira au contraire à réduire la vue réciproque dont disposent les requérants et la pétitionnaire sur leurs propriétés respectives, alors même qu’elle comporte deux petites ouvertures. Contrairement à ce qui est également soutenu, le projet ne comporte pas de toit terrasse et l’extension en ossature bois, qui est de plain-pied et de faible hauteur, sera peu visible, compte tenu de la végétation existante, alors que l’édification d’une clôture, prévue au projet, constituée d’un mur bahut d’une hauteur de 60 centimètres surmonté d’une clôture girondine d’une hauteur de 80 centimètres, en remplacement de la clôture existante constituée d’un simple grillage sur lequel est apposée une brande partiellement affaissée, est de nature à préserver l’intimité des requérants. Par ailleurs, l’attestation produite, émanant d’un conseil en gestion de patrimoine et de transaction immobilière, qui évoque une perte de valeur vénale de leur bien immobilier est dépourvue de toute précision sur les éléments ayant permis de déterminer une telle dépréciation, qui n’est corroborée par aucune autre pièce versée à l’instance. Enfin, eu égard aux matériaux utilisés pour réaliser les extensions litigieuses, en particulier l’extension en ossature bois de l’annexe C la plus proche de la propriété des appelants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux, limités dans leur ampleur et dans leur durée à proximité de leur propriété, occasionneraient des troubles ressentis par les consorts M dans la jouissance paisible de leur bien. Dans ces conditions, le projet de construction autorisé par le permis de construire et par le permis de construire modificatif litigieux n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien appartenant aux consorts M. Par suite, leurs demandes tendant à l’annulation respective du permis de construire délivré le 23 octobre 2015 et du permis de construire modificatif délivré le 27 mai 2017 doivent, ainsi que le relèvent la SCI l’Hermitage et la commune de Lège-Cap-Ferret, être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI l’Hermitage et de M. et Mme G :
11. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. () ».
12. Si la SCI l’Hermitage fait valoir les nombreuses actions contentieuses engagées par les consorts M à l’encontre du projet de construction litigieux, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 10 mars 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un précédent projet de construction plus conséquent de la SCI, autorisé par le maire de Lège-Cap-Ferret le 14 avril 2014. Par ailleurs, si le présent arrêt rejette les demandes des consorts M pour défaut d’intérêt à agir, il annule pour irrégularité les ordonnances attaquées de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, les recours des consorts M ne peuvent être regardés comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions présentées par la SCI l’Hermitage sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées. Il en est de même, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, des conclusions présentées au même titre par M. et Mme G.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la SCI l’Hermitage, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, la somme que demandent les consorts M au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il en est de même de la demande présentée au même titre par M. et Mme G qui, en leur qualité d’intervenants, ne sont pas parties à l’instance au sens de ces mêmes dispositions.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts M le paiement des sommes que demandent la commune de Lège-Cap-Ferret et la SCI l’Hermitage au titre des frais qu’elles ont chacune exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de M. et Mme G est admise.
Article 2 : Les ordonnances de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux des 9 mars 2017 et 31 juillet 2018 sont annulées.
Article 3 : Les demandes présentées par les consorts M devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K M épouse F, à M. B M, à la commune de Lège-Cap-Ferret, à la société civile immobilière l’Hermitage, à M. I G et à Mme N G.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. H E, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
Le rapporteur,
Didier E
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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