Infirmation partielle 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 7 sept. 2011, n° 09/17983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/17983 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 septembre 2009, N° 2008F03375 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 7 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 319
Rôle N° 09/17983
XXX
C/
S.A.S. MDP DISTRIBUTION
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F03375
APPELANTE
XXX venant aux droits de la CAMI-GMC par changement de dénomination sociale, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emmanuel PARENTY substitué par Me Jérôme PIERARD, avocats au barreau d’ARRAS
INTIMEE
S.A.S. MDP DISTRIBUTION, prise en la personne de son Dirigeant en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP C Y, avoués à la Cour,
plaidant par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 juin 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2011
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La S.A.S. MDP Distribution a une activité de commercialisation de produits de peintures décoratives auprès des Grandes Surfaces du Bricolage (elle compte la société Leroy Merlin au nombre de ses clients). La S.A.S. MDP Distribution a pour fournisseur, depuis 1998/1999, la S.A.S. CAMI-GMC, fabricant et vendeur de produits chimiques, de peintures et de droguerie. La S.A.S. CAMI-GMC fournit notamment à la S.A.S. MDP Distribution des produits de marque « Maison Décorative ». La S.A.S. CAMI-GMC était initialement associée dans le capital social de la S.A.S. MDP Distribution. Des dissensions se sont produites entre les associés de la S.A.S. MDP Distribution, l’un d’eux, Monsieur Z A, par lui-même ou par la société Médianes qu’il contrôle, étant devenu associé majoritaire de la S.A.S. MDP Distribution. Un protocole d’accord a été signé, le 25 juillet 2007, entre les associés de la S.A.S. MDP Distribution comportant certains engagements dont celui pour la S.A.S. MDP Distribution d’assurer à la S.A.S. CAMI-GMC un certain volume d’affaires concernant certains produits moyennant un certain prix. La S.A.S. CAMI-GMC a cédé à la société Médianes, le 17 octobre 2007, l’intégralité des parts sociales (soit 18.580 représentant 50 % du capital social), qu’elle détenait dans le capital social de la S.A.S. MDP Distribution.
Le 24 janvier 2008, la S.A.S. MÄDER Colors a repris la S.A.S. CAMI-GMC. Des négociations sur de nouvelles conditions de partenariat économique ont lieu en mars et avril 2008, la S.A.S. CAMI-GMC signifiant, les 9 et 30 avril 2008, son intention de ne plus poursuivre la relation commerciale sur les bases en vigueur et cessant de fournir la S.A.S. MDP Distribution en produits.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2009, sur assignation en date du 18 juillet 2008 de la S.A.S. MDP Distribution, le Tribunal de Commerce de Marseille a, constatant que la S.A.S. CAMI-GMC avait pris l’initiative de la rupture des relations commerciales, l’a condamnée à payer à la S.A.S. MDP Distribution la somme de 101.600 € au titre du préjudice financier et celle de 150.000 € au titre du préjudice commercial, outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la S.A.S. MDP Distribution à payer à la S.A.S. CAMI-GMC une somme de 186.963,87 € au titre de factures restant dues, y compris une facture pour emballages ramené à la somme de 7.946,88 €, et une somme de 23.448,65 € au titre d’une clause pénale de 15 % prévue aux conditions générales de vente, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire pour l’ensemble de ses dispositions.
La S.A.S. CAMI-GMC a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.
Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. MÄDER Colors venant aux droits de la S.A.S. CAMI-GMC dans ses conclusions N° 3 en date du 4 juin 2011 tendant à faire juger :
que la rupture de la relation commerciale ne peut lui être imputée à faute sur le fondement de l’article L 442-6 (I) 4 du code de commerce, déclarant illicite tout comportement visant à obtenir des conditions manifestement abusives concernant les prix sous la menace d’une rupture brutale,
que le réajustement de prix sollicité en début d’année 2008 était parfaitement justifié et n’affectait pas les intérêts de la S.A.S. MDP Distribution dont la marge brute était très confortable, que la société Leroy Merlin, cliente de la S.A.S. MDP Distribution pouvait sans difficultés répercuter la hausse, que les tarifs entre la S.A.S. CAMI-GMC et la S.A.S. MDP Distribution avaient peu évolués les années précédentes, que la situation économique et comptable de la S.A.S. CAMI-GMC qui a fermé une unité de production à Aubagne (13) avec 26 licenciements économiques, rendait nécessaire un réajustement des prix dans le but d’assurer la pérennité de l’entreprise,
que la rupture de la relation commerciale ne peut lui être imputée à faute sur le fondement de l’article L 442-6 (I) 5 du code de commerce, sanctionnant la rupture brutale d’une relation commerciale,
que la situation de dépendance économique de la S.A.S. CAMI-GMC vis-à-vis de la S.A.S. MDP Distribution était constatée dans le protocole d’accord du 25 juillet 2007 et qu’il était possible à la S.A.S. CAMI-GMC au seul bénéfice de laquelle le préavis de rupture avait été consenti, d’y renoncer, le principe de la rupture étant d’ores et déjà consacré par le protocole, qu’elle (la S.A.S. CAMI-GMC) a renoncé au bénéfice du préavis en cessant d’honorer toutes les commandes à partir du 9 avril 2008,
que la S.A.S. MDP Distribution a manqué à son obligation de respecter un préavis de six mois en cessant de s’approvisionner brutalement pour certaines références de produits, la perte de marge brute en résultant s’élève à 29.008 €,
que la S.A.S. MDP Distribution avait souscrit une obligation de reprendre des étiquettes et emballages confectionnés pour des produits non livrés, soit une créance de 35.889,02 €,
que la S.A.S. MDP Distribution a refusé de payer des factures pour des produits commandés avant le 9 avril 2008, soit 179.016,99 € ttc,
subsidiairement, les premiers juges n’ont pas évalué correctement les soi-disant préjudices financier et commercial de la S.A.S. MDP Distribution eu égard notamment à la très faible part de la S.A.S. CAMI-GMC dans l’approvisionnement total de la S.A.S. MDP Distribution ;
Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. MDP Distribution dans ses conclusions récapitulatives en date du 8 juin 2011 tendant à faire juger :
que la S.A.S. CAMI-GMC a constitué imprudemment des stocks trop importants d’étiquettes et d’emballages, l’obsolescence et le déréférencement des produits exigeant de consulter préalablement le distributeur,
que les usages commerciaux veulent que le fournisseur qui n’a pas assuré un approvisionnement ponctuel des grandes enseignes supporte les pénalités de retard infligées au distributeur, ce qui a été le cas avec la société Leroy Merlin qui finalement à renoncer à en exiger le paiement, ce qui profite à la S.A.S. CAMI-GMC,
que la S.A.S. CAMI-GMC a cessé délibérément de fournir à la S.A.S. MDP Distribution des produits destinés à la société Leroy Merlin, pour tenter d’imposer une hausse tarifaire qui ne peut être justifiée par les besoins de trésorerie de la S.A.S. CAMI-GMC,
que les propositions de hausse tarifaire étaient pour certaines exagérées et contraires au cours du marché et au protocole d’accord du 25 juillet 2007 qui prévoyait une certaine augmentation tarifaire,
que le préavis de rupture inscrit au protocole n’était pas au bénéfice de la seule S.A.S. CAMI-GMC, le terme des relations était fixé au 31 décembre 2008 pour les deux parties,
que l’arrêt d’approvisionnement en certains produits provient de la décision de la société Leroy Merlin d’en arrêter la vente, si bien que la S.A.S. MDP Distribution n’a commis aucune faute à ne plus les commander,
que la somme de 186.697,02 € représentant les factures impayées a été consignée sur un compte CARPA,
que le préjudice commercial subi doit être évalué à 250.000 € au lieu de la somme de 150.000 € allouée par les premiers juges ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 16 juin 2001.
Attendu qu’un protocole transactionnel a été conclu, le 25 juillet 2007, entre la S.A.S. CAMI-GMC et la S.A.S. MDP Distribution *pour mettre fin au différend commercial survenu entre les deux sociétés commerciales et né des « rapports tendus » existant entre les associés de la S.A.S. CAMI-GMC et *pour « permettre de mettre un terme à l’association » des deux sociétés ; que tenant compte de l’état de dépendance économique du fournisseur vis-à-vis du distributeur, les sociétés commerciales ont envisagé « une cessation nécessairement progressive des relations d’affaires entre elles » et encadrée « par des garde-fous permettant à la S.A.S. CAMI-GMC de prendre les mesures industrielles et sociales nécessaires pour pallier la suppression des débouchés commerciaux représentés par la S.A.S. MDP Distribution, ceci afin d’éviter de plonger la S.A.S. CAMI-GMC dans une crise financière » ; que « l’esprit de l’accord » était de procurer à la S.A.S. CAMI-GMC un volume déterminé a minima de commandes pour l’année civile 2008 ; que la S.A.S. MDP Distribution s’était expressément engagée, pour cette année entière, à se fournir à hauteur d’un chiffre d’affaires minimal de 1.000.000 € en ce qui concerne six produits de la marque « Maison Décorative » (visés dans l’annexe 2), le prix de ces produits étant revalorisé de 1 % par rapport à leur prix de 2007 et à respecter un préavis de six mois pour dénoncer les accords d’approvisionnement concernant tous les autres produits (visés dans l’annexe 3) ;
Attendu que nonobstant, le fait que le protocole transactionnel ne contient pas expressément l’engagement de la S.A.S. CAMI-GMC de fournir la S.A.S. MDP Distribution en produits conformément aux conditions de volume et de prix arrêtées, la S.A.S. CAMI-GMC a souscrit un engagement synallagmatique de fabriquer les produits et de les fournir à la S.A.S. MDP Distribution ; que l’engagement de la S.A.S. MDP Distribution de passer commande à hauteur d’un certain volume pour certains produits et de dénoncer moyennant un préavis de six mois la fin de l’approvisionnement pour certains autres produits, a pour nécessaire contrepartie l’obligation pour la S.A.S. CAMI-GMC de satisfaire aux commandes passées en exécution du protocole transactionnel ; qu’il n’a pas été prévu audit protocole la faculté pour la S.A.S. CAMI-GMC de se délier, sans préavis, ni formalisme, de ses obligations ou de renoncer unilatéralement et discrétionnairement aux engagements pris par la S.A.S. MDP Distribution ; que l’accord portant sur les modalités d’approvisionnement, conclu pour partie à durée déterminée (produits de l’annexe 2) , est nécessairement synallagmatique, l’engagement de la S.A.S. MDP Distribution de s’approvisionner en produits de marque de distributeur pour un volume important a pour obligation corrélative à la charge de la S.A.S. CAMI-GMC d’en assurer fabrication et la fourniture ;
Attendu que l’article L 442-6 (I) 4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparation le fait par tout producteur de « tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix’ » ; qu’en l’espèce, la S.A.S. CAMI-GMC qui avait accepté, par protocole d’accord conclu, le 25 juillet 2007, une revalorisation tarifaire effectivement limitée à 1 % pour l’année 2008, après selon elle des revalorisations insuffisantes en 2005 (3,75 %) et 2006 (3,55 %) et aucune en 2007, a tenté dès le mois de mars 2008 d’obtenir une revalorisation conséquente et différenciée du prix de tous les produits d’une gamme étendue ; qu’à compter du mois de février 2008, elle n’a plus assuré un « taux de service » (pourcentage de produits livrés par rapport aux produits commandés) satisfaisant ; qu’elle a sollicité au mois de mars 2008, une renégociation des conditions tarifaires du partenariat économique ; qu’elle a signifié, dès le 19 mars 2008, que « faute d’accord » sur le « contrat de partenariat » proposé, elle serait obligée d’arrêter ses livraisons ; que, le 9 avril 2008, elle a « confirmé » que faute de conclusion du « contrat de partenariat » (après exclusion, toutefois, d’un produit pour lequel elle avait proposé une augmentation de 115 % !!!), « elle n’accepterait plus aucune commande à compter de ce jour aux prix actuels » ; que, le 30 avril 2008, elle a signifié qu’elle n’honorerait pas les commandes passées après le 9 avril 2008, si la S.A.S. MDP Distribution ne souhaitait pas donner suite à l’avenant et qu’elle « libérait » la S.A.S. MDP Distribution de son engagement de s’approvisionner auprès d’elle à hauteur de 1.000.000 € pour l’année 2008 ;
Attendu que la S.A.S. CAMI-GMC tenue de fournir la S.A.S. MDP Distribution en produits de marque de distributeur, ne pouvait pas aux motifs de difficultés économiques et de taux de rentabilité insuffisant de son activité, tenter d’obtenir, sous la menace qu’elle a mise à exécution, d’arrêter brutalement la fourniture de produits, une revalorisation tarifaire importante (7% en moyenne sur toute la gamme des produits) ; qu’elle ne peut soutenir que la S.A.S. MDP Distribution présentant une santé financière confortable (« éclatante », dixit la S.A.S. CAMI-GMC ), pouvait supporter la revalorisation proposée et que le client de cette dernière, la société Leroy Merlin, pouvait également répercuter la hausse tarifaire ; qu’il est manifestement abusif de tenter d’obtenir une renégociation d’une grille tarifaire à effet au 1er janvier 2008 valable pour l’année 2008 alors qu’elle venait d’être fixée par un protocole d’accord après d’âpres discussions ; que la S.A.S. CAMI-GMC ne se propose pas de démontrer que les conditions économiques entre la date du protocole transactionnel, le 25 juillet 2007, et celle de la tentative de renégocier la grille tarifaire (février/mars 2008) ont évalué de manière telle que son résultat d’exploitation est devenu brutalement déficitaire et qu’une modification des conditions tarifaires s’imposait ;
Attendu que l’article L 442-6 (I) 5 du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparation le fait par tout producteur « de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé ' » ; que la S.A.S. CAMI-GMC ensuite du refus non fautif de la S.A.S. MDP Distribution de renégocier la grille tarifaire ne pouvait cesser brutalement, à partir du 9 avril 2008, d’approvisionner son partenaire économique en lui signifiant, le 30 avril 2008, que les commandes passées au-delà du 9 avril 2008 ne seraient pas honorées ; que les accords commerciaux sur le niveau des prix, conclus pour une période à durée déterminée, devaient être respectés ; que le protocole transactionnel organisait la fin de la relation commerciale pour le 31 décembre 2008 ; que la fin des relations commerciales était aménagée dans l’intérêt des deux sociétés, la S.A.S. MDP Distribution devant bénéficier d’un délai pour pourvoir au remplacement de son fournisseur ; que la S.A.S. CAMI-GMC ne peut invoquer tardivement une exception d’inexécution, jamais évoquée au moment de la rupture ; que le fait que la S.A.S. MDP Distribution ait cessé de s’approvisionner en quelques produits du fait de leur déréférencement par la société Leroy Merlin est inhérent à la relation économique existant entre un fournisseur et un distributeur ayant pour clients de grandes enseignes et ne constitue pas un manquement avéré de la part de la S.A.S. MDP Distribution ; que l’arrêt limité de commandes et non fautif de la part de la S.A.S. MDP Distribution ne peut donner lieu à réparation au profit de la S.A.S. CAMI-GMC ; que la S.A.S. MDP Distribution a répercuté aussitôt que possible à son fournisseur les informations concernant les déréférencements décidés par son client Leroy Merlin ;
Attendu que les premiers juges ont justement évalué à 150.000 € le montant du préjudice subi par la S.A.S. MDP Distribution du fait des agissements de la S.A.S. CAMI-GMC contraires aux dispositions de l’article L 442-6 (I) 4 ° et 5 du code de commerce ; que le préjudice est constitué principalement par le trouble commercial entraîné par l’arrêt brutal, le 9 avril 2008, d’approvisionnement en produits de marque de distributeur et la nécessité de pallier le retrait brutal du fournisseur alors qu’il avait été convenu entre les parties la cessation des relations commerciales au 31 décembre 2008 ; que, par contre, il ne pouvait être alloué à la S.A.S. MDP Distribution un préjudice financier à hauteur de 101.600 € correspondant « à une perte nette de marge sur les ventes » pour les mois de février à avril 2008 ; que si des retards dans la livraison des produits commandés sont survenus pendant cette période, les produits ont été finalement livrés et facturés ; que dans son courrier du 17 avril 2008, la S.A.S. MDP Distribution se plaint d’importants retards dans la livraison des produits commandés qui affecteraient 95 % « des lignes », le tableau joint au courrier évoquant seulement les importants retards chiffrés en jours pour chacun des produits et non une absence de livraisons ; qu’il ne pouvait être alloué des dommages-et-intérêts équivalents à la perte de la « marge (52%) sur ventes » alors qu’il ne s’agissait que de retards non sanctionnés par le client Leroy Merlin qui a renoncé à appliquer à la S.A.S. MDP Distribution des indemnités de retard ; que le trouble commercial entraîné par les retards généralisés dans les livraisons sur cette courte période, sera réparé par des dommages-et-intérêts fixés à 45.000 € ;
Attendu que les premiers juges ont justement considéré qu’une pratique s’était instaurée entre les parties faisant que la S.A.S. CAMI-GMC achète les emballages et étiquetages des produits qu’elle fabrique, après avis de la S.A.S. MDP Distribution qui exprime les volumes susceptibles d’être commandés en tenant compte des commandes de ses clients et notamment de la société Leroy Merlin ; qu’ainsi, le 27 septembre 2007, la S.A.S. MDP Distribution informait la S.A.S. CAMI-GMC que deux gammes de produits (peintures Bois Anciens et Kiriol Métal et Bois ) seraient déréférencées à la fin 2007 et qu’il convient de réduire les stocks d’emballage et d’étiquetage au minimum ; que les premiers juges ont justement apprécié la valeur du stock d’emballage et d’étiquetage constitué régulièrement par la S.A.S. CAMI-GMC que la S.A.S. MDP Distribution devait racheter ;
Attendu que les parties ne remettent pas en cause l’évaluation détaillée et précise faite par les premiers juges du montant des sommes dues par la S.A.S. MDP Distribution au titre des factures arrivées à échéance postérieurement au 9 avril 2008, soit 186.963,87 € ttc ; que les premiers juges ont très exactement considéré que les intérêts au taux contractuel et la clause pénale étaient dus ; que le paiement des factures était exigible les 10 septembre 2008 et 10 novembre 2008 ; que la consignation spontanée que la S.A.S. MDP Distribution a fait, le 3 mars 2009, de la somme de 186.967,02 € au titre des factures, ne faisait pas suite à des offres réelles de paiement à la S.A.S. CAMI-GMC et au refus de celle-ci de le recevoir ; qu’il s’ensuit que la seule consignation volontaire ne libère pas la S.A.S. MDP Distribution et ne tient pas lieu de paiement à l’égard de la S.A.S. CAMI-GMC ; que les accessoires de la créance de la S.A.S. CAMI-GMC restent donc dus par la S.A.S. MDP Distribution ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens, la S.A.S. MÄDER Colors venant aux droits de la S.A.S. CAMI-GMC qui a succombé au principal en son appel, devra payer à la S.A.S. MDP Distribution une somme de 2.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit l’appel de la S.A.S. CAMI-GMC aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la S.A.S. MÄDER Colors comme régulier en la forme.
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à réduire à 45.000 € le montant des dommages-et-intérêts alloués en réparation du préjudice financier.
Y ajoutant, condamne la S.A.S. MÄDER Colors à porter et payer à la S.A.S. MDP Distribution la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamne la S.A.S. MÄDER Colors aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d’Avoués associés B C’ X Y, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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