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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 mars 2022, n° 454654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454654 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 juin 2021, N° 451475 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454654.20220310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 173,27 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 1710201 du 4 février 2021, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser la somme de 300 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 21MA01308 du 7 avril 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation, enregistré le 2 avril 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat par Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n’a pas été admis par une ordonnance n° 451475 du 1er juin 2021 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une requête, un nouveau mémoire et un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet, 11 et 18 octobre 2021 et 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de déclarer non avenue l’ordonnance n° 451475 du 1er juin 2021 ayant refusé l’admission de son pourvoi ;
2°) statuant à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 451475, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté la demande de Mme B par un jugement du 4 février 2021, a, le 26 mars 2021, transmis au bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat la demande d’aide juridictionnelle que l’intéressée avait déposée le 19 mars 2021 aux fins de former un recours contre ce jugement. En omettant de prendre en considération cette demande qui figurait au dossier du bureau d’aide juridictionnelle et en retenant que le pourvoi de Mme B était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas régularisé son pourvoi formé sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’auteur de l’ordonnance du 1er juin 2021 a commis une erreur matérielle, qui n’est pas imputable à la requérante et qui a exercé une influence sur le jugement de l’affaire. La requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme B est dès lors recevable et fondée. Il s’ensuit que l’ordonnance du 1er juin 2021 doit être déclarée non avenue et il y a lieu, en conséquence, de statuer à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 451475.
Sur le pourvoi n° 451475 :
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
4. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il s’abstient de rechercher le nombre de personnes vivant à son foyer au cours de la période du 21 janvier 2017 au 28 mars 2018 ;
— d’une inexactitude matérielle, dès lors que, à cette date, elle vivait en compagnie de sa petite-fille et des trois enfants de cette dernière.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 1er juin 2021 est déclarée non avenue.
Article 2 : Le pourvoi formé par Mme B sous le n° 451475 n’est pas admis.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme C D454654
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