Rejet 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 avr. 2022, n° 463061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045756868 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:463061.20220427 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 au secrétariat du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions de la direction des finances publiques de Martinique lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Martinique le 21 octobre 2021 lui demandant de rembourser les sommes qu’il a perçues au titre de ce fonds ;
3°) que le chef du service comptable de la direction des finances publiques de Martinique puisse répondre de ses actes à son encontre, par lesquels il a outrepassé les prérogatives qui sont les siennes en tant que fonctionnaire, devant sa hiérarchie ;
4°) de condamner l’Etat a le dédommager en raison de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de travailler du fait des lois n° 2021-689 du 31 mai 2021 et n° 2022-46 du 22 janvier 2022 qui subordonnent l’accès à certains lieux publics à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, dès lors que ces lois sont entachées d’inconstitutionnalité ;
5°) en application de l’article 1240 du code civil, de condamner l’Etat au versement d’une indemnité des préjudices certains et directs qu’il a subis, à hauteur du tiers des revenus que son entreprise aurait dû lui rapporter ;
6°) d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre à la direction des impôts de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre du fonds de solidarité précité et qui ont été retenues de façon discriminatoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de sa situation financière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ;
— alors que son entreprise est éligible au bénéfice de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui lui avait initialement été accordé, un traitement incomplet de son dossier par les services de la direction des finances publiques de Martinique a conduit à ce que cette aide lui soit retirée et qu’il lui soit demandé de rembourser les sommes perçues ;
— ce refus est constitutif d’une mesure discriminatoire et méconnaît le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— les services de la direction des finances publiques de Martinique ont commis une faute en méconnaissant l’obligation de tout fonctionnaire de satisfaire aux demandes d’information du public ainsi que le droit de toute personne à l’information et à l’accès aux documents administratifs ;
— l’obligation de présenter un passe sanitaire pour l’accès aux lieux publics et de réunion a causé un préjudice à son entreprise et porte atteinte à sa liberté de pensée et d’opinion ;
— le vaccin contre la covid-19, d’une part, ne bénéficie que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et, d’autre part, comporte un risque pour la santé de la personne qui le reçoit ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait des lois n° 2021-689 du 31 mai 2021 et n° 2022-46 du 22 janvier 2022 qui sont inconstitutionnelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. La requête de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tend, d’une part, à contester le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 par la direction des finances publiques de Martinique et le retrait de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques dont il bénéficiait, ainsi que le comportement qu’il estime fautif des agents de cette direction et, d’autre part, à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée en raison de ces circonstances ainsi que du fait des lois n° 2021-689 du 31 mai 2021 et n° 2022-46 du 22 janvier 2022. Ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 avril 202 Signé : Christophe Chantepy
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