Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 25 juin 2019, n° 19/04407
TGI Paris 6 octobre 2017
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CA Paris 12 juin 2018
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CA Paris 23 octobre 2018
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CA Paris
Annulation 18 décembre 2018
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CA Paris
Confirmation 25 juin 2019
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CASS
Désistement 4 mars 2021
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CASS
Désistement 4 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande de rétractation

    La cour a jugé que la garde des sceaux a qualité et intérêt à agir dans cette procédure, étant responsable de l'organisation des juridictions.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de M. Y

    La cour a estimé que la demande de M. Y au nom de la société Forseti était irrecevable, car il ne pouvait pas agir en tant que représentant de la société dans cette procédure.

  • Accepté
    Absence de fondement juridique pour la demande de M. Y

    La cour a jugé que la demande de M. Y ne pouvait pas être accueillie car elle ne respectait pas les conditions légales requises pour une telle demande.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande de rétractation

    La cour a jugé que la directrice du greffe a qualité et intérêt à agir dans cette procédure, étant directement concernée par la décision contestée.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de M. Y

    La cour a estimé que la demande de M. Y au nom de la société Forseti était irrecevable, car il ne pouvait pas agir en tant que représentant de la société dans cette procédure.

  • Accepté
    Absence de fondement juridique pour la demande de M. Y

    La cour a jugé que la demande de M. Y ne pouvait pas être accueillie car elle ne respectait pas les conditions légales requises pour une telle demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a ordonné la rétractation de son propre arrêt du 18 décembre 2018 qui enjoignait au directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Paris de communiquer à M. Y, sous forme papier ou numérique, les décisions judiciaires publiques rendues par cette juridiction, en les anonymisant ou en permettant à M. Y d'accéder aux minutes pour les scanner et les anonymiser. La question juridique posée était de savoir si M. Y avait le droit d'accéder aux décisions de justice pour les réutiliser, en vertu des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile et d'autres textes législatifs et internationaux. La juridiction de première instance avait rejeté la requête de M. Y, mais la cour d'appel avait initialement annulé cette décision. Après référé-rétractation demandé par la garde des sceaux et la directrice du greffe, la cour d'appel a considéré que la demande de M. Y relevait de la mise en œuvre de l'open data, qui nécessite un décret d'application non encore publié, et que les assurances de M. Y concernant l'anonymisation des décisions étaient insuffisantes. En conséquence, la cour a rejeté toutes les demandes de M. Y, sans le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a condamné aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 25 juin 2019, n° 19/04407
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04407
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2018, N° 17/22211
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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