Infirmation 24 mars 2021
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 24 mars 2021, n° 17/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 juin 2017, N° F15/01914 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2021
N° RG 17/03355
N° Portalis DBV3-V-B7B-RVKV
AFFAIRE :
SAS EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI)
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F15/01914
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI)
N° SIRET : 806 420 360
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 et Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1377
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […]
de nationalité française
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2128
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Y BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 8 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que la rupture de la période d’essai de M. Y X est nulle,
— condamné la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie à payer à M. X les sommes suivantes :
. 22 877 euros de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai,
. 11 438,34 euros bruts pour l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 143,83 euros bruts pour congés payés sur préavis,
. 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis dus en application du contrat de travail et des dispositions légales et conventionnelles et de la présente
décision s’agissant de l’autre somme allouée,
— rappelé que les dommages et intérêts alloués en justice sont soumis à CSG/CRDS dès lors qu’ils dépassent le barème de six mois prévu à l’article L.1235-3 du code du travail,
— rappelé qu’en application de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la CSG/CRDS est acquittée exclusivement par la personne physique considérée comme fiscalement domiciliée en France et qui est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, c’est-à-dire le salarié,
— rappelé que les dommages et intérêts sont également assujettis à charges sociales, tant patronales que salariales, dès lors qu’ils dépassent un plafond d’exonération égal à deux plafonds annuels de la Sécurité sociale et à compter du premier euro si la somme est supérieure à dix plafonds,
— rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient, ont toujours été soumises au traitement social et fiscal résultant de la législation en vigueur,
— rappelé que l’intention du législateur ressortant notamment de la rédaction de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale a été d’assimiler pour partie à des rémunérations les indemnités liées à la rupture du contrat de travail,
— rappelé qu’en application de la législation de Sécurité sociale (articles L. 241-2, L. 241-3,
D. 242-3 et D. 242-4 du code du même nom, notamment), les sommes constituant l’assiette des charges sociales sont soumises à des cotisations patronales et salariales,
— rappelé que les dispositions qui résultent de la loi de Sécurité sociale et qui assujettissent les sommes allouées à charges sociales salariales sont d’ordre public,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— ordonné la remise de bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la décision rendue,
— dit qu’il sera versé les intérêts légaux de droit à compter de la date de notification du présent
jugement,
— condamné la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 juillet 2017, la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2017, la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 4 juillet 2017 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
et statuant à nouveau,
— constater que la rupture du contrat de travail de M. X pendant la période d’essai est régulière et sans lien avec son état de santé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2018, M. X demande à la cour de:
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
LA COUR,
La société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie a pour activité principale l’édition de magazines à destination des professionnels et le développement de services associés, notamment de gestion de base de données.
M. Y X a été engagé par la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie, en qualité de responsable commercial grands comptes, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2015, à effet à la même date.
Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois qui devait prendre fin le 2 octobre 2015.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale CTAM de la presse d’information spécialisée.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 3'524,48 euros (moyenne des 2 mois).
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Le 30 juillet 2015, M. X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 août 2015.
Le même jour, il se rendait à son lieu de travail mais ne remettait pas son arrêt de travail à son employeur.
Par lettre du 30 juillet 2015 remise en main propre contre décharge, la société Editions Techniques
pour l’Automobile et l’Industrie a mis fin à la période d’essai de M. X dans les termes suivants :
« Monsieur,
En application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d’essai de quatre mois qui a débuté le 03 juin 2015, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin.
Conformément à l’article L. 1221-25, le délai de prévenance de deux semaines court à compter de la réception de la présente.
Vous cesserez donc de faire partie de l’entreprise le 13 août 2015 au soir.
Cependant, nous vous confirmons que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis à compter de la réception de ce courrier.
Nous vous informons également que nous avons décidé de vous libérer de l’interdiction de concurrence figurant dans votre contrat de travail.
Nous vous demandons par ailleurs de vous assurer que vous avez restitué l’intégralité du matériel mis à disposition de la société.
Le Service Paie vous adressera votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle-Emploi.
Pour la bonne forme, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente lettre revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite 'reçue le…'.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Le 9 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire prononcer la nullité de la rupture de sa période d’essai qu’il estime discriminatoire et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Sur le caractère discriminatoire de la rupture de la période d’essai :
M. X soutient que sa période d’essai a été rompue le 30 juillet 2015 en raison de son état de santé et plus particulièrement, au fait qu’il a annoncé oralement le même jour à son employeur qu’il était en arrêt maladie du 30 juillet 2015 au 30 août 2015. Dès lors, la rupture de sa période d’essai serait discriminatoire et donc nulle.
Il fait également état d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
La société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie conteste ces affirmations et indique n’avoir reçu l’arrêt de travail de M. X qu’au mois d’août 2015 soit postérieurement à la rupture de période d’essai. Elle précise à cet égard que M. X n’apporte pas la preuve de l’avoir averti oralement de son arrêt de travail le 30 juillet 2015, ce dernier affirmant lui-même dans ses écritures n’avoir pas remis son arrêt de travail à son employeur ce jour-là. Elle explique également qu’elle avait envisagé de rompre sa période d’essai dès le 9 juillet 2015.
Enfin, elle conteste le harcèlement moral allégué par le salarié.
L’article L. 1132- 1 du code du travail dispose dans sa version en vigueur lors des faits (version en vigueur du 23 février 2014 au 26 juin 2016), "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap."
Sur le terrain de la preuve, selon l’article L. 1134-1 du même code, dans sa version en vigueur lors des faits, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X indique que la concomitance avec laquelle est intervenue la rupture de sa période d’essai le 30 juillet 2015 et l’information orale qu’il a donnée à son employeur le jour même concernant son arrêt de travail laisse supposer l’existence d’une discrimination.
Toutefois, au regard des éléments versés dans les débats, il n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait averti oralement son employeur le 30 juillet 2015 de son arrêt de travail du 30 juillet 2015 au 30 août 2015.
Au contraire, dans ses écritures, il précise n’avoir pas remis son arrêt de travail à son employeur le 30 juillet 2015 et il n’est pas contesté que ce dernier n’a réceptionné cet arrêt de travail que le 4 août 2015 (pièce E n°6).
Faute d’éléments justifiant l’information orale qu’aurait fournie le salarié à son employeur concernant son arrêt de travail, la cour ne peut que constater que le salarié n’apporte aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
En l’absence d’éléments laissant supposer une discrimination fournis par le salarié, l’employeur n’est pas tenu prouver que la rupture de période d’essai du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En tout état de cause, la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie établit avoir envisagé la rupture de la période d’essai de M. X dès le 9 juillet 2015 (pièce E n°7) soit antérieurement à l’arrêt de travail du 30 juillet 2015.
Le salarié invoque un harcèlement moral qu’il aurait subi de la part de son supérieur hiérarchique sans pour autant fonder sa demande de nullité de la rupture de sa période d’essai sur ce présumé harcèlement moral et sans solliciter de demande sur ce fondement.
Au soutien de sa demande, il n’évoque aucun fait précis et se borne à communiquer des éléments médicaux datant des 18 juillet et 31 août 2015 et des attestations de ses proches faisant état de son état dépressif, de son mal-être au travail et de l’ingérence démesurée de son directeur.
Ces éléments sont insuffisants à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Celui-ci n’est donc pas établi.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, il convient de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la période d’essai.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
A juste titre, la société fait valoir que dès lors que la rupture de la période d’essai est régulière, M. X est mal fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis.
Il convient donc, infirmant également le jugement de ce chef, de débouter M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai,
DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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