Rejet 15 décembre 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 7 déc. 2022, n° 461422 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2021, N° 19BX04661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:461422.20221207 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités y afférentes, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à leur charge au titre de l’année 2012 et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1701532 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a donné acte à M. et Mme D de leur désistement des conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 19BX04661 du 15 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel que M. et Mme D ont formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention signée le 22 décembre 2005 entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entaché :
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’ils étaient domiciliés fiscalement en France au sens des dispositions du B de l’article 4 du code général des impôts et de l’article 5 de la convention fiscale franco-libyenne ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la présomption posée par l’article 1649 A du code général des impôts, en vertu de laquelle les sommes transitant sur des comptes bancaires dont les contribuables sont titulaires à l’étranger constituent en principe des revenus imposables, n’avait pas été renversée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneZ9UD0NG1
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