Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 5 avril 2022, 450313
CE
Rejet 5 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du ministre pour définir le service minimum

    La cour a estimé que le ministre était compétent pour définir les limitations applicables au droit de grève des agents de la société, en vertu des dispositions du décret du 11 septembre 1980.

  • Rejeté
    Violation des droits des agents en cas de grève

    La cour a jugé que la directive ne portait pas atteinte aux droits des agents, car elle vise à assurer la sécurité des personnes et des biens pendant les grèves.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la mise à sa charge de frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le Syndicat CGT de la société Cofiroute, a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre délégué chargé des transports a refusé de retirer ou d'abroger la directive du 26 septembre 1980 relative au service minimum à assurer en cas de grève sur les autoroutes concédées. Le syndicat invoquait l'incompétence du ministre pour fixer les limitations au droit de grève et arguait que la directive équivalait à un maintien d'un service normal, en violation du droit de grève. Le Conseil d'État a jugé que, conformément à la Constitution et à la loi du 31 juillet 1963, l'autorité administrative peut fixer des limitations au droit de grève pour assurer l'ordre public et les besoins essentiels du pays, et que le ministre était compétent pour établir ces limitations, la directive ne constituant pas une réglementation complète du droit de grève. Il a également estimé que les fonctions indispensables à la sécurité définies par la directive ne correspondent pas au maintien d'un service normal. En conséquence, les conclusions du syndicat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées, l'État n'étant pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 5 avr. 2022, n° 450313, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 450313
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, s'agissant d'un organisme de droit privé responsable d'un service public, CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, nos 329570 et a., p. 94.
Confère :
CE, Assemblée, 4 février 1966, Syndicat unifié des techniciens de la RTF, p. 81
CE, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene, n° 1645, p. 426
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045521637
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:450313.20220405
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°63-777 du 31 juillet 1963
  2. Décret n°80-719 du 11 septembre 1980
  3. Code de justice administrative
  4. Code du travail
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Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 5 avril 2022, 450313