Non-lieu à statuer 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 mars 2022, n° 462069 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045550810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:462069.20220315 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, avant-dire droit, au Premier ministre de produire aux débats l’ensemble des éléments à sa disposition permettant d’établir ou tout du moins de corroborer que le passe vaccinal et le passe sanitaire présentent un caractère nécessaire pour la protection de la santé publique dans l’ensemble des établissements concernés ;
2°) de suspendre l’exécution des articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, à titre principal, de mettre fin dans un délai de 48 heures au passe vaccinal et au passe sanitaire dans tous les lieux, établissements, activités et transports ou celui-ci est applicable dans le cadre des dispositions querellées, d’établir un mécanisme d’indemnisation des dommages résultant de la vaccination imposée par le passe vaccinal et sanitaire dans des conditions conformes au principe d’égalité et de non-discrimination, et, à titre subsidiaire, en premier lieu, d’exclure les mineurs de moins de 18 ans de l’application du passe vaccinal et sanitaire, en deuxième lieu, de ne pas subordonner exclusivement la validité du passe vaccinal et sanitaire à l’injection de vaccins utilisant des technologies différentes et produits par des laboratoires différents, en troisième lieu, d’établir une exception au passe vaccinal dans les transports publics interrégionaux en cas de motifs impérieux d’ordre professionnel, en quatrième lieu, d’établir un mécanisme d’extinction du dispositif sur le modèle résultant du projet de loi issue de la première lecture faite par le Sénat ou à tout le moins de réexaminer l’opportunité d’appliquer le dispositif sous le contrôle du Parlement avant la date du 28 février 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, non vacciné et informaticien, le passe vaccinal l’empêche de pratiquer ses activités de loisirs, en deuxième lieu, le passe sanitaire a été pris pour une durée illimitée, en troisième lieu, le vaccin est inefficace pour lutter contre la circulation de la Covid-19 et, en dernier lieu, l’absence de remboursement des tests pour les non vaccinés les conduit à renoncer à être dépistés en dépit de la circulation du variant Omicron ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— elles sont entachées d’incompétence négative dès lors que le gouvernement n’a pas défini les conditions dans lesquelles les vérifications de la concordance entre les papiers d’identité et les noms qui figurent sur le passe vaccinal sont réalisées ;
— elles méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, de sauvegarde de l’ordre public et de protection de la santé publique dès lors qu’elles ont pour effet d’inoculer aux individus différents types de vaccins, ce qui ne permet pas de déterminer quel vaccin est à l’origine des dommages en cas d’effets secondaires ;
— elles portent atteinte au droit de propriété ;
— elles portent atteinte au principe d’égalité et au principe de non-discrimination en ce que, d’une part, elles suppriment toute possibilité de rapporter la preuve d’une non contamination par un test de dépistage négatif pour les activités de la vie courante, et, d’autre part, la responsabilité de plein droit de l’Etat en cas de dommage résultant de la vaccination ne saurait uniquement être engagée au profit des personnes soumises à l’obligation vaccinale ;
— il existe un doute sérieux quant à leur légalité en ce qu’elles procèdent à une délégation de prérogatives de puissance publique au profit de personnes privées ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure dès lors qu’elles n’ont que pour objet de contraindre à la vaccination et non de limiter la propagation du virus ;
— elles méconnaissent le droit au secret médical en ce qu’elles contraignent les citoyens à révéler des éléments relatifs à leur identité et à leur santé à des personnes privées ;
— elles portent atteinte au droit au respect de l’intégrité physique et du corps humain, au droit à la santé, au droit à la vie et au droit à la vie privée en ce qu’elles contraignent à l’inoculation d’un vaccin dont la mise sur le marché n’est que conditionnelle et dont les effets secondaires sont inconnus, ce qui peut générer un stress post traumatique chez les individus vaccinés ;
— elles portent atteinte au droit à la liberté et à la sûreté en ce que le refus de se soumettre à l’obligation vaccinale est susceptible de conduire au prononcé de sanctions pénales et disciplinaires et à une mesure de licenciement ;
— le passe vaccinal n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiée notamment par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le de´cret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1268 du 30 septembre 2021 ;
— le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ;
— le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ;
— le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 ;
— le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard à l’ensemble de ses écritures, M. Hattermann doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, sur les fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des dispositions du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dans leur rédaction issue notamment des décrets du 22 janvier et 14 février 2022 qui subordonnent l’accès à certains lieux à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, dit « passe vaccinal » et de prescrire diverses mesures d’instruction en rapport avec cette demande.
3. Le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a notamment modifié le troisième alinéa du III de l’article 2-3, le premier alinéa de l’article 2-4, les articles 8, 11, 15 et 47-1 et supprimé le premier alinéa du I du décret du 1er juin 2021 afin de ne plus subordonner l’accès à certains lieux à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, dit « passe vaccinal ». Dans ces conditions, les demandes de M. Hattermann, qui portent sur la justification et la suspension de dispositions qui ont été abrogées postérieurement à l’introduction de sa demande, ont perdu son objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Hattermann.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André Hattermann.
Fait à Paris, le 15 mars 202Signé : Gilles Pellissier462069
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