Rejet 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 avr. 2022, n° 462956 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045570269 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:462956.20220407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler la décision du 30 mars 2022 du tribunal de police de Rouen refusant l’exonération de paiement de la contravention n° 6489387927 du 15 mars 2022.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de travailler en ce que la nuisance dont la contravention contestée fait état est liée à son activité de professeure de piano libérale ;
— elle porte atteinte à son droit à la sûreté eu égard au traitement discriminatoire dont elle a fait l’objet de la part des agents de police en charge de son dossier ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle apparaît comme étant une mesure non nécessaire et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision de refus d’exonération de paiement d’une contravention fondée sur l’article R. 1337-7 du code de santé publique émise par le tribunal de police de Rouen. Ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 avril 202Signé : Christophe Chantepy
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