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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, n° 13/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/00103 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
JUGEMENT X L’ETAT
DE REPARTION
DU PRIX D’ADJUDICATION
Enrôlement n° : 13/00103
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL C/ SCI GILCO
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 avril 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BARTHE-NARI Hélène, Vice-Président
Greffier lors des débats : Y Z
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 juin 2017 puis prorogé au 21 Juillet 2017, puis au 24 juillet 2017
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 24 Juillet 2017
Par Madame BARTHE-NARI, Vice-Président
Assistée de Madame Y, Greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, dont le siège est […], représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités,
[…]
Ayant Me C D constitué aux lieu et place de Me Bruno PENCHI-CORDONNIER pour avocat,
CONTRE
SCI GILCO société civile immobilière au capital de 1 500 euros immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 488 128 471 dont le siège social est 171 bis chemin de la Madrague Ville 13002 MARSEILLE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
Ayant Me Christophe GARCIA pour avocat,
[…]
ET ENCORE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES chez Me CAMPANA […]
— privilège de prêteur de deniers du 16 avril 2007 N° 2007 D n° 4806 et 4808 avec reprise pour ordre du 23 mars 2007 volume 2007 V n° 2007 V n° 1236 et 1237,
— hypothèque conventionnelle du 23 mars 2007 volume 2007 V n° 1276 à l’encontre de la SCI DOMUS PARADIS,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE domicile élu chez Me MARTIN Jean Jacques 35 […]
hypothèque conventionnelle du 19 avril 2006 volume 2006 V n° 1348 et 1349 à l’encontre de la SCI FRANCHE,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE domicile élu chez Me CAMPANA […]
hypothèque conventionnelle du 19 janvier 2007 volume 2007 V n°236 à l’encontre de LES GARDENS,
CREDIT DU NORD domicile élu chez Me CAMPANA, […]
privilège de prêteur de deniers du 9 mars 2007 volume 2007 V n° 995 à l’encontre de la SCI JAPMAC,
CREDIT DU NORD domicile : chez Me CAMPANA, dont le siège social est […]
hypothèque conventionnelle du 29 mars 2007 volume 2007 V n° 1276 et bordereau rectificatif du 29 mars 2007 volume 2007 V n° 1276 à l’encontre de la SCI PREDUMICECBO,
n’ayant pas constitué avocat,
[…]
- LEGAL IMPACT SARL dont le […], n° SIREN 533 393 252, représentée par son gérant M. A B né le […] à […] 83470 SAINT- MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Ayant Me E F pour avocat,
ADJUDICATAIRE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] à […], représenté par son syndic en exercice la SAS PMT, […] à […]
Ayant Me Stéphane AUTARD pour avocat,
PARTIE INTERVENANTE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 15 mai 2014, les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI GILCO et consistant en un espace de bureaux au 4e étage et trois aires de stationnements au deuxième sous-sol dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “La Madrague” , situés […], à […], section […], ont été adjugés à la SARL LEGAL IMPACT pour la somme de 145 000,00 euros, qui a été consignée auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Marseille.
Le jugement d’adjudication ayant été publié au bureau de la Conservation des Hypothèques le 20 novembre 2014, une procédure de distribution amiable du prix a été menée par le créancier poursuivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes . Le 22 décembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes a établi, par l’intermédiaire de son conseil, un projet de distribution qui a été notifié, par exploits d’huissier en date des 28 et 29 décembre 2015, au débiteur saisi, aux créanciers de l’article R332-2 du Code des procédures civiles d’exécution et au syndic qui a formé l’opposition prévue par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions signifiées le 8 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 171 Chemin de la Madrague Ville a contesté le projet et l’ordre de distribution. Une réunion de conciliation a été tentée par le créancier poursuivant le 21 juillet 2016. Aucun accord n’ayant pu être trouvé, un procès-verbal de difficultés a été dressé à l’issue de la réunion.
Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes a saisi le Juge de l’Exécution d’une demande de distribution judiciaire du prix. Elle fait valoir que le projet de distribution qu’elle a établi ne prend pas en compte l’opposition du syndicat des copropriétaires au motif que celle-ci est rirrecevable pour d’une part, ne pas avoir été effectuée dans les délais par acte extra-judiciaire et d’autre part ne pas comporter le détail des charges et travaux année par année selon leur nature. Elle demande donc à ce que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa contestation et l’homologation du projet de distribution notifié le 28 décembre 2015, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de la Madrague ville soutient que l’opposition adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2014, réitérée par acte extra-judiciaire le 16 juillet 2014 est valable. Il fait valoir dans un premier temps que l’avis de mutation ne lui a pas été signifié dans les quinze jours du transfert de propriété. Dans un deuxième temps, il expose que son opposition scindait bien la créance super privilégiée et privilégiée. Il considère que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes ne poursuit qu’un seul but, celui de recouvrer le maximum du montant de sa créance au détriment des autres créanciers. Il conclut au débouté du créancier poursuivant et demande à ce que son opposition soit retenue comme valable et à ce qu’il soit tenu compte dans le jugement de distribution du montant de sa créance comme suit: 25 493,38 euros au titre de la créance super privilégiée, 18 862,87 euros au titre de sa créance privilégiée et 343,95 euros au titre du coût de l’opposition. Il sollicite également la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Crédit du Nord et la débitrice n’ont pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l’opposition du syndicat des copropriétaires:
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, avis de mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du transfert de propriété. En matière de saisie immobilière ne requérant pas l’intervention d’un notaire, l’avis de mutation est donné par le créancier poursuivant.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence justifie qu’elle a valablement donné avis de mutation au syndicat des copropriétaires dans les quinze jours du transfert de propriété puisqu’elle produit l’accusé de réception signé par le syndic le 3 juin 2014. Le délai pour faire opposition adonc commencé à courir à compter de cette date. Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires, après avoir dans un premier temps fait valoir son opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2014, n’a formé opposition par acte extra-judicaire, comme l’exige l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, que le 16 juillet 2014. En conséquence, le délai de quinze jours pour faire opposition par acte extra-judiciaire expirant le 18 juin 2014, il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a valablement fait opposition dans les délais.
De surcroît, l’opposition du syndicat de l’immeuble […] de la Madrague ville n’énonce pas de manière précise , à peine de nullité, comme le prévoit l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 le montant et les causes de la créance, en ce qu’elle ne les détaille pas lot par lot. En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne peut se voir colloquer pour ses créances privilégiées et super privilégiées qui ne peuvent valoir que comme créances chirographaires.
- Sur la distribution du prix :
A ce stade de la procédure, il ne saurait y avoir homologation du projet de distribution amiable. Toutefois, la distribution judiciaire sera effectuée conformément au projet établi par le créancier poursuivant.
Le jugement d’adjudication a été publié au bureau des Hypothèques de Marseille le 20 novembre 2014. Il est justifié de la consignation du prix par l’adjudicataire ainsi que du paiement des intérêts moratoires. La somme à distribuer s’élève à 150 246,66 euros.
Il convient, aux termes de l’article R333-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de procéder à la répartition du prix d’adjudication entre les créanciers inscrits. L’état hypothécaire en date du 25 novembre 2014, fait mention d’un seul créancier hypothécaire sur les lots appartenant à la SCI GILCO (lots 13 et 70 à 72) soit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en vertu d’une inscription de privilège de prêteurs de deniers et d’une hypothèque conventionnelle prise le 18 mai 2006 (volume 2006 V n°1793, V n°1794 et V n°1795) à effet jusqu’au 10 avril 2019.
Le créancier poursuivant justifie d’une créance d’un montant de 393 666,16 euros sur les deux prêts consentis soit 322 545,49 euros pour le prêt C03X5R018PR et 71 120,67 euros sur le prêt C03X5R028PR.
En conséquence, la distribution du prix de l’adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI GILCO sera effectuée de la façon suivante:
somme à distribuer:
— prixd’adjudication:……………………………………………………………..145 000,00€
— intérêts moratoires:………………………………………………………………. .5 246,66€
— intérêts dus par le séquestre:……… …………………………………………….mémoire
Total sauf mémoire:……………………………………………………………..150 246,66€
1/ Au premier rang, les frais de distribution:
a/ Maître C D en sa qualité d’avocat poursuivant la distribution:
Frais de radiation des inscriptions et du commandement :……………..mémoire
Pour les débours et émoluments exposés pour l’ouverture et ses suites: ………………………………………………………………………………………………1 063,03€
b/ Maître E F en sa qualité d’avocat adjudicataire:
Pour ses émoluments de consignation et de libération du prix:…………433,43€
c/ Maître C D en sa qualité d’avocat produisant la créance de Caisse Régionale de la Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence : ………………………………………………………………………………………………..318,76€
2/ Au deuxième rang, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour le solde du prix, en raison de l’insuffisance des sommes, soit : ………………………………………………………………………………………….148 431,44€
Il y a lieu d’ordonner la radiation des inscriptions prise du chef de la débitrice et des précédents propriétaires s’il en est ainsi que du commandement de payer valant saisie, en date du 15 février 2013 publié au 1er Bureau des Hypothèques de Marseille le 20 mars 2013 (Volume 2013 S n° 35) et des mentions en marge référencées 2013 D6048 et D6049.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens. Aussi , il convient de lui allouer la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans ses prétentions devra supporter l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de sa contestation,
Dit l’opposition effectuée par le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble […] par acte extra-judiciaire en date du 16 juillet 2014 irrégulière,
Ordonne la répartition du prix d’adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI GILCO et consistant en en un espace de bureaux au 4e étage et trois aires de stationnements au deuxième sous-sol dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “La Madrague” , situés […], à […], section […], ainsi qu’il suit:
somme à distribuer:
— prixd’adjudication:……………………………………………………………..145 000,00€
— intérêts moratoires:………………………………………………………………. .5 246,66€
— intérêts dus par le séquestre:……… …………………………………………….mémoire
Total sauf mémoire:……………………………………………………………..150 246,66€
1/ Au premier rang, les frais de distribution:
a/ Maître C D en sa qualité d’avocat poursuivant la distribution:
Frais de radiation des inscriptions et du commandement :……………..mémoire
Pour les débours et émoluments exposés pour l’ouverture et ses suites: ………………………………………………………………………………………………1 063,03€
b/ Maître E F en sa qualité d’avocat adjudicataire:
Pour ses émoluments de consignation et de libération du prix:…………433,43€
c/ Maître C D en sa qualité d’avocat produisant la créance de Caisse Régionale de la Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence : ………………………………………………………………………………………………..318,76€
2/ Au deuxième rang, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour le solde du prix, en raison de l’insuffisance des sommes, soit : ………………………………………………………………………………………….148 431,44€
Dit qu’en raison de l’insuffisance de la somme à distribuer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence percevra la totalité du solde,
Ordonne la radiation des inscriptions prise du chef de la débitrice et des précédents propriétaires s’il en est ainsi que du commandement de payer valant saisie, en date du 15 février 2013 publié au 1er Bureau des Hypothèques de Marseille le 20 mars 2013 (Volume 2013 S n° 35) et des mentions en marge référencées 2013 D6048 et D6049,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux entiers dépens, y compris les frais de distribution.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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