Rejet 5 juillet 2023
Irrecevabilité 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 476147 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2023, N° 2304005 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:476147.20230921 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a retiré son agrément d’assistante familiale et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de lui restituer son agrément dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304005 du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 août 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie, le retrait de son agrément et son licenciement consécutif, qui ont pour effet de la priver de l’exercice de son activité professionnelle et des revenus afférents à celle-ci, caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, notamment économiques ;
— il a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, que sa situation était « transitoire, puisque Mme A devrait faire l’objet d’un licenciement de manière imminente et que la décision de retrait a pour effet de l’empêcher d’exercer, d’ores et déjà, en qualité d’assistante familiale », sa situation étant définitive dès lors que son licenciement est la conséquence directe et automatique du retrait de son agrément, en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de la Drôme.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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