Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 mars 2021, n° 18/02405
TASS La Roche-sur-Yon 15 juin 2018
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CA Poitiers
Confirmation 25 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-application du délai de forclusion

    La cour a estimé que la demande d'inopposabilité constitue une réclamation au sens de l'article R.142-1, et que l'employeur devait saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la décision de prise en charge était suffisamment motivée, incluant les éléments essentiels, et que l'employeur n'avait pas émis de réserves avant la prise de décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 mars 2021, n° 18/02405
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02405
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 15 juin 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 mars 2021, n° 18/02405