Confirmation 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mars 2021, n° 18/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02405 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 15 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 175
N° RG 18/02405
N° Portalis DBV5-V-B7C-FQQS
Société GIRASE TRAVAUX PUBLICS
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Société GIRASE TRAVAUX PUBLICS (GTP)
N° SIRET : 324 096 288
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud GUIDEC, substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sonia AMISSE, Rédacteur juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 février 2021, en audience publique,
devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Z-A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, salarié de la société Girase Travaux Publics (GTP) a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules constatée par certificat médical initial du 27 juillet 2011.
Le 15 février 2012, la CPAM de la Vendée a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie bilatérale déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 août 2013, la société GTP a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision. Le 17 décembre 2013, la commission a déclaré prescrit le recours de l’employeur.
Le 23 janvier 2014, la société GTP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal a déclaré le recours de la société GTP irrecevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2018, la société GTP a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2021 lors de laquelle elles ont développé leurs conclusions transmises le 28 janvier 2021 par la société GTP et le 21 janvier 2021 pour la CPAM de la Vendée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La société GTP, représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire son action recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM.
Elle soutient pour l’essentiel que sa demande en inopposabilité n’est pas une réclamation au sens de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale puisqu’il ne s’agit pas d’obtenir l’annulation d’une décision de la décision de prise en charge. Elle rappelle que le recours en inopposabilité n’affecte pas la validité de la décision de prise en charge à l’égard du salarié et que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale n’a pas été modifié par le décret du 29 juillet 2009 de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation qu’elle invoque est parfaitement transposable.
Elle prétend également que le défaut de motivation de la décision de prise en charge permet à l’employeur de contester le bien-fondé de la décision sans être tenu par le délai de forclusion de deux mois. Elle affirme qu’il appartient donc à la CPAM de motiver ses décisions en fait et en droit, ce qui n’était pas le cas dans la décision du 15 février 2012. Elle insiste sur le fait que la caisse ne peut se contenter d’envoyer des courriers types sans apporter des éléments factuels qui permettent à l’employeur de connaître les raisons de la décision de prise en charge.
Sur le fond, elle considère que la condition tenant au délai de prise en charge de 7 jours n’était pas remplie, que la caisse aurait dû saisir le CRRMP, que le médecin conseil ne précise aucunement les éléments qui lui ont permis de fixer la date de première constatation médicale au 19 janvier 2009, qu’il n’a jamais été mis en mesure de savoir à quoi correspondait la date du 19 janvier 2009, qu’il n’a pas été suffisamment informé et que la décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable.
La CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement attaqué. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes de la société GTP.
Elle considère que le délai de forclusion doit s’appliquer puisque le recours de la société GTP s’analyse en une réclamation. Elle estime que la décision du 15 février 2012 est motivée puisqu’il est indiqué la maladie en cause, la date de celle-ci, la latéralité de la pathologie, les voies et délais de recours. Elle fait valoir que la cour de cassation a validé ce type de motivation comme étant conforme à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle indique qu’elle n’a pas à fournir d’élément particulier pour établir la date de première constatation médicale dès lors que le médecin conseil a émis un avis sur la question. Elle rappelle que la société GTP a demandé la copie des pièces du dossier, qu’elle a reçu les documents le 6 février 2012 et qu’elle n’a présenté aucune observation avant la décision du 15 février 2012. Elle déclare que la date de première constatation médicale à retenir est le 19 janvier 2009 de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge était respectée. Elle en conclut qu’elle n’avait pas à saisir le CRRMP et que la décision de prise en charge est parfaitement opposable à l’employeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable de l’organisme social doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, énonce :
'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
Il est admis que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. L’exigence de motivation est satisfaite lorsque la décision, régulièrement notifiée à l’employeur, comporte l’indication des raisons de la prise en charge.
La notification régulière à l’employeur d’une décision motivée de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, fait courir les délais de recours à l’issue desquels la décision devient définitive.
Le fait pour un employeur de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse constitue une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il doit saisir, sous peine de forclusion, la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la décision de la caisse.
En l’espèce, la décision du 15 février 2012 de prise en charge, contestée par la société GTP, est suffisamment motivée dès lors qu’il est rappelé le nom du salarié, la date de la maladie professionnelle, la référence à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie 'épaule enraidie’ inscrite au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, le délai et les voies de recours. Les éléments essentiels de motivation étaient donc inclus dans la décision du 15 février 2012 sans qu’il soit besoin d’y ajouter d’autre chose, et ce d’autant plus que l’employeur n’avait émis aucune réserve et n’avait présenté aucune observation avant la prise de décision.
La décision motivée du 15 février 2012 a été régulièrement notifiée à la société GTP de sorte que cette dernière devait saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification. Or, en saisissant le 23 août 2013 la commission d’une contestation afin de se voir déclarer inopposable la décision du 15 février 2012, la société GTP a formé une réclamation au sens des dispositions précitées au-delà du délai de 2 mois qui était donc forclose.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours exercé par la société GTP comme étant forclos. Le jugement attaqué est ainsi confirmé, la société GTP devant supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Girase Travaux Publics aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Crédit agricole ·
- Disproportionné ·
- Information ·
- Engagement ·
- Sociétés
- Plainte ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Menaces ·
- Attestation ·
- Procédure de divorce ·
- Gendarmerie ·
- Fait ·
- Chantage ·
- Vis ·
- Grand banditisme
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Prétention ·
- Recours ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Plomb ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Logement ·
- Réalisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Dommage
- Distribution ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salariée
- Agence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Coûts ·
- Animateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit documentaire ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Nantissement ·
- Donneur d'ordre ·
- Gage ·
- Monétique ·
- Facture ·
- Original ·
- Pièces
- Permis de construire ·
- Pierre ·
- Terrassement ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Carrelage ·
- Provision ·
- Bois ·
- Expert judiciaire ·
- Recherche
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Pôle emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- International ·
- Assurances ·
- Exception ·
- Clause compromissoire ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Droite ·
- Faute ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal d'instance ·
- Dépens
- Orange ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Risques sanitaires ·
- Accès ·
- Diabète ·
- Demande ·
- Parking
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.