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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 26 sept. 2018, n° 18/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 septembre 2018 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 septembre 2018
[…]
(n° 4117 – 2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : Q N° RG 18/04149 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NUZ
Décision déférée : ordonnance du 25 septembre 2018, à 11h55 notifié au parquet à 12h12, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil,
Nous, Sandra Dupont-Viet, conseiller , présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Benoit Perez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE Tribunal de Grande Instance de CRETEIL,
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
ayant pour conseil, en première instance, Me Kristel Lepeu, avocat au barreau de Val-De-Marne,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 21 septembre 2018, à 18h30, prise à l’égard de M. X Y, notifiées successivement à 18h30 ;
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2018, à 11h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de tribunal de grande instance de Créteil, accueillant le moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X Y en zone d’attente de Orly, et ordonnant sa mise en liberté ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République du tribunal de grande instance de tribunal de grande instance de Créteil, le 25 septembre 2018 , à 12h12 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Septembre 2018, à 17h53 et 18h04, par ledit
procureur de la République, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 25 septembre 2018, faites à :
— M. X Y à 16h20,
— Me Kristel Lepeu, avocat au barreau de Val-De-Marne, à 17h03,
— l’autorité administrative, à 15h30 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif ;
La cour considère au vu des pièces du dossier que l’adresse déclarée par X Y à Aubervillers ne constitue pas une garantie suffisante dès lors qu’il risque de se soustraire à la décision d’appel, si elle lui est défavorable, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur près le tribunal de grande instance de Créteil,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. X Y jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 27 septembre 2018 à 10h30,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2018
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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