Confirmation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 juin 2017, n° 15/06913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06913 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RAISE ; raizers |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 11508967 ; 13109871 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20170423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAISE INVESTISSEMENT, Société RAISE CONSEIL c/ S.A. RAIZERS, Société RAIZERS Société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 juin 2017
3e chambre 2e section N° RG : 15/06913
Assignation du 30 avril 2015
DEMANDERESSES Société RAISE CONSEIL, SAS […] 75007 PARIS
Société RAISE INVESTISSEMENT. SAS […] 75007 PARIS
LE FONDS DE DOTATION RAISE […] 75007 PARIS représentées par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDERESSES Société RAIZERS Société par actions simplifiée […] 75017 PARIS
S.A. RAIZERS domiciliée : chez C/o Maxime Michel Georges P […] 1007 LAUSANNE (SUISSE) représentées par Me Édouard FORTUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 04 mai 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société RAISE CONSEIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 7 février 2013, se présente comme ayant une activité de conseil en investissement financier.
Elle est titulaire de la marque de l’Union européenne verbale « RAISE » n° 011508967 déposée Ie22janvier2013 pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 36 et 41.
La société RAISE INVESTISSEMENT, créée le 26 novembre 2013, se décrit comme une société de capital investissement, ayant comme activité la prise de participations dans des PME françaises. Les sociétés RAISE CONSEIL et RAISE INVESTISSEMENT (ci- dessous désignées « les sociétés RAISE ») exploitent le site Internet accessible à l’adresse www.raisefrance.com qui, réservé le 17 décembre 2012, appartient à la société RAISE CONSEIL. Le FONDS DE DOTATION RAISE, déclaré à la préfecture de Paris le 16 juillet 2013, se présente comme bénéficiant de la part de l’administration fiscale française d’un agrément spécifique de mécénat d’entreprise. La société RAIZERS, immatriculée depuis le 8 septembre 2014, se décrit comme étant spécialisée dans le domaine du financement participatif en capital et emprunt obligataire et comme proposant un financement par le crowdfunding, qui permet aux entreprises de lever des fonds auprès des internautes via sa plateforme en ligne. La société RAIZERS SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Canton de Vaud (Suisse) le 28 juillet 2014, se présente comme ayant notamment pour objet la conception et l’exploitation de plateformes internet d’intermédiation actives dans les domaines du financement participatif en vue de permettre le financement d’entreprises par la levée de fonds propres et de capitaux auprès de tiers. Elle est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne n° 13109871 « RAIZERS », déposée en classes 35. 36 et 38 le 24 juillet 2014. La société RAIZERS et la société RAISERS SA sont désignées ci- dessous « les sociétés RAIZERS ». Ayant découvert, au courant du mois de janvier 2015, l’existence de la société RAIZERS exerçant une activité de "conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » puis relevé l’existence d’une marque
verbale de l’Union européenne « RAIZERS » n° 13109871 détenue par la société de droit suisse RAIZERS SA, les sociétés RAISE CONSEIL, RAISE INVESTISSEMENT et le Fonds de dotation RAISE, arguant d’une violation de leurs droits antérieurs par l’exploitation commerciale, à destination d’un public français, du signe « RAIZERS » pour désigner des services de conseil en gestion des affaires et investissements, ont adressé le 30 janvier 2015 à la société RAIZERS une lettre de mise en demeure afin qu’elle mette fin à ces agissements.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, les sociétés RAISE CONSEIL. RAISE INVESTISSEMENT et le Fonds de dotation RAISE ont assigné, par actes d’huissier des 30 avril et 18 mai 2015 les sociétés RAIZERS devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la cessation sous astreinte de ces agissements et les voir condamnées à réparer l’intégralité de leur préjudice. Les sociétés RAIZERS ont saisi l’OHMI le 15 juillet 2015 d’une demande en nullité partielle de la marque « RAISE » n° 011508967, pour les services désignés en classes 35 et 36. À la suite d’une demande en ce sens formulée par les sociétés RAIZERS devant le juge de la mise en état, ce dernier a ordonné le 5 février 2016 « le sursis à statuer s’agissant des demandes formées en réparation de l’atteinte à la marque communautaire « RAISE » n° 01150896" déposée le 20 juin 2013 pour désigner divers produits et services en classes 16. 35. 36. 41 dans l’attente de la décision qui sera rendue par l’Office de l’harmonisation pour le marché intérieur, saisie d’une demande en nullité partielle de cette marque depuis le 15 juillet 2015 ».
Le juge de la mise en état a en revanche rejeté la demande de sursis pour le surplus des demandes et ordonné la poursuite de l’instance s’agissant des demandes formées par les sociétés RAISE CONSEIL. RAISE INVESTISSEMENT et le Fonds de dotation RAISE au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués. Le 4 juillet 2016, la Division d’annulation de l’EUIPO. a prononcé l’annulation partielle de la marque de l’Union européenne « RAISE » n°011508967 pour une partie de services contestés de la classe 36 et précisément « les affaires financières, informations financières, gestion financière, service de financement, analyse financière, constitution ou investissement de capitaux, consultation en matière financière, parrainage financier, prêts (financement), estimations financières (assurances, banque, immobilier), constitution et placement de fonds, affacturage, émission de bons de valeur, cote en bourse, courtage en bourse, affaires monétaires, opérations de change, estimations et expertises fiscales, services de caisses de prévoyance, banque directe, émission de chèques de voyage ou de carte de crédit ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2016, les sociétés RAISE CONSEIL. RAISE INVESTISSEMENT et le FONDS DE DOTATION RAISE demandent au Tribunal, au visa du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne et notamment son article 9, du Code de la Propriété Intellectuelle et, notamment, ses articles L. 713- 3 et suivants. L. 716-1 et suivants et L. 717-1 et suivants, de l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 et des articles 31. 122 et 699 et suivants du Code de procédure civile, de: Dire et juger les sociétés RAISE CONSEIL et RAISE INVESTISSEMENT et le Fonds de dotation RAISE redevables et bien fondés en leur action, demandes, fins et conclusions :
En conséquence, Dire et juger qu’en exploitant le signe « RAIZERS », les sociétés RAIZERS et RAIZERS SA ont porté atteinte aux droits antérieurs des sociétés RAISE CONSEIL et RAISE INVESTISSEMENT et du Fonds de dotation RAISE sur leur nom commercial, leur dénomination sociale et le nom de domaine www.raisefrance.com et se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Interdire aux sociétés RAIZERS et RAIZERS SA d’utiliser et d’exploiter le signe « RAIZERS », à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en relation avec des services liés aux services de financement et de conseil pour les affaires et ce, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par infraction, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive :
Ordonner aux sociétés RAIZERS et RAIZERS SA de procéder au changement de leur dénomination sociale et nom commercial, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive : Ordonner aux sociétés RAIZERS et RAIZERS SA de procéder à la radiation de leur nom de domaine www.raizers.com, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive ; Condamner solidairement les sociétés RAIZERS et RAIZERS SA à verser aux sociétés RAISE CONSEIL et RAISE INVESTISSEMENT et au Fonds de dotation RAISE, chacun, la somme de 15.000 (quinze mille) euros en réparation de leur préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix des sociétés RAISE CONSEIL et RAISE INVESTISSEMENT et du Fonds de dotation RAISE, dans trois journaux maximum, au choix des sociétés RAISE CONSEIL et RAISE INVESTISSEMENT et du Fonds de dotation RAISE, mais aux frais solidairement avancés par les sociétés RAIZERS et RAIZERS SA, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 30.000 (trente mille) euros hors taxes à la charge solidaire des sociétés RAIZERS et RAIZERS SA : Condamner solidairement les sociétés RAIZERS et RAIZERS SA à verser, chacune, aux sociétés RAISE CONSEIL et RAISE INVESTISSEMENT et au Fonds de dotation RAISE la somme de 15.000 (quinze mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : Condamner solidairement les sociétés RAIZERS et RAIZERS SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2016, les sociétés RAIZERS et RAISERS SA demandent au tribunal, au visa notamment des articles 9. 31 et 122 du Code de procédure civile, de l’article 1382 du Code civil (devenu article 1240 du Code civil) et de l’article 700 du Code de procédure civile, de: Leur donner acte qu’elles se réservent de conclure sur les demandes relatives aux prétendus actes de contrefaçon, le cas échéant, dans l’hypothèse où l’instance relative à ces demandes serait réintroduite :
IN LIMINE LITIS : Constater que la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT et le fonds de dotation RAISE ne justifient d’aucun faits distincts entre leurs demandes au titre de la contrefaçon et leurs demandes au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués : En conséquence Juger que la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT et le fonds de dotation RAISE n’ont pas d’intérêt à agir et les déclarer irrecevables :
AU PRINCIPAL :
Constater que les demanderesses ne rapportent pas les éléments de faits nécessaires au soutien de leurs demandes, à savoir l’existence de droits sur un nom commercial et/ou d’actes d’exploitation effective des dénominations sociales «RAISE CONSEIL ». « RAISE INVESTISSEMENT » et « fonds de dotation RAISE », en violation de l’article 9 du Code de procédure civile :
En conséquence Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes formées tant au titre de la concurrence déloyale que du parasitisme :
À TITRE SUBSIDIAIRE : Constater que l’exploitation du signe n’entraîne aucun risque de confusion avec les dénominations sociales « RAISE CONSEIL ». « RAISE INVESTISSEMENT » et « fonds de dotation RAISE », ainsi qu’avec le nom de domaine www.raisefrance.com des demanderesses :
Constater l’absence d’investissements réalisés par les demanderesses et l’absence de captation, par les sociétés RAIZERS, de tels investissements inexistants : En conséquence Débouter la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT et le fonds de dotation RAISE de l’ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale par risque de confusion et de concurrence parasitaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Constater qu’aucun préjudice n’est établi : Condamner solidairement la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT et le fonds de dotation RAISE à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés Raizers SAS et Raizers SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Édouard Fortunet, par application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes en concurrence déloyale et parasitisme Les sociétés RAIZERS invoquent l’irrecevabilité des sociétés RAISE en ce qu’elles formulent des demandes au titre de la contrefaçon et de
la concurrence déloyale, alors que ces actions ne constituent pas l’exercice du même droit et ne tendent pas aux mêmes fins et que le succès d’une action en concurrence déloyale impose que le demandeur à l’action démontre l’existence de faits distincts. Elles estiment qu’en l’espèce il n’existe aucun fait distinct entre la prétention des sociétés RAISE d’obtenir une condamnation sur le fondement de la contrefaçon et leur prétention d’obtenir une condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale. Elles soutiennent que le même raisonnement que celui utilisé en matière de contrefaçon de droits de marques est mis en avant par les sociétés RAISE, ce qui démontre que ces dernières ne disposent d’aucun fait distinct à reprocher aux sociétés RAIZERS, autre que des prétendus actes de contrefaçon, de telle sorte qu’elles ne démontrent pas l’existence d’un intérêt légitime spécifique qui leur permettrait de soutenir leur prétention au titre des prétendus actes de concurrence déloyale. Elles considèrent en conséquence que les demandes au titre de la «.concurrence déloyale el des agissements parasitaires » sont irrecevables. Les sociétés RAISE et le FONDS DE DOTATION RAISE font valoir en réponse que l’analyse des sociétés RAIZERS méconnaît le sens de l’exigence de faits distincts, ayant vocation à éviter que ne soit réparé deux fois le même dommage et qu’en revanche, rien n’empêche que les mêmes faits soient poursuivis sur deux fondements juridiques distincts, comme la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, l’une procédant de la violation d’un droit de propriété intellectuelle, l’autre résultant d’une faute dans l’exercice d’une activité commerciale. Elles ajoutent qu’en l’espèce, si elles invoquent deux fondements juridiques différents, force est de constater qu’ils ne tendent pas aux mêmes fins et ne constituent pas l’exercice d’un même droit et que deux actions, qui ont un fondement juridique différent et concernent des sociétés partiellement différentes, sont donc fondées sur des faits distincts et ce d’autant que le juge de la mise en état a précisément limité le sursis à statuer aux demandes en contrefaçon, prononçant en revanche la poursuite de l’instance sur les demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur ce. Il est constant en l’espèce que les demandes de la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, le FONDS DE DOTATION RAISE sont, conformément aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2016 et leurs dernières conclusions récapitulatives, fondées sur la seule concurrence déloyale et parasitaire. Cette action en concurrence déloyale et parasitaire, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon initiale, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.
L’action de la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, le FONDS DE DOTATION RAISE est donc recevable, et la fin de non-recevoir sera rejetée, la question de savoir si les faits allégués sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale étant une condition de succès de l’action et non une condition de sa recevabilité. Sur la concurrence déloyale ; Les sociétés RAISE et le FONDS DE DOTATION RAISE considèrent que l’exploitation du signe « RAIZERS » par les sociétés RAIZERS doit être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, étant à l’origine d’une concurrence déloyale et parasitaire à leur détriment et que les différents usages à titre de nom commercial, de dénomination sociale et de nom de domaine portent atteinte aux droits dont elles jouissent sur leur dénomination sociale et leur nom commercial « RAISE » ainsi que sur le nom de domaine vvww.raisefrance.com estimant qu’il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public entre les signes en cause. Ils prétendent que l’antériorité de leurs droits sur leur dénomination sociale, leur nom commercial et leur nom de domaine ne fait aucun doute et n’est d’ailleurs pas contestée. Elles ajoutent que les sociétés RAIZERS visent une même clientèle, une même cible et une même activité et ainsi que le choix et l’usage à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine du signe « RAIZERS » est fautif. Les sociétés RAISE et le FONDS DE DOTATION RAISE soutiennent en outre que le nom commercial et la dénomination sociale « RAISE », de même que le nom de domaine « raisefrance.com » jouissent d’un caractère distinctif certain et qu’ils sont connus auprès du public sous le nom de « RAISE ». Ils précisent concernant la dénomination sociale qu’ils bénéficient de droits antérieurs sur les signes « RAISE CONSEIL ». « RAISE INVESTISSEMENT » et 'FONDS DE DOTATION RAISE », qui se caractérisent par l’élément distinctif commun « RAISE », les termes « CONSEIL ». « INVESTISSEMENT » et « FONDS DE DOTATION » venant simplement qualifier une caractéristique de leur activité, et que concernant le nom de domaine, la société RAISE CONSEIL est titulaire d’un droit privatif sur le nom de domaine www.raisefrance.com, réservé le 17 décembre 2012 et dont il n’est pas contesté qu’il est intensivement exploité depuis lors étant observé que le signe « RAISE » y apparaît clairement dominant, le terme « FRANCE » ne bénéficiant d’aucun caractère distinctif dans la mesure où il définit la nationalité et le territoire privilégié d’intervention de la société RAISE CONSEIL. Les sociétés RAISE et le FONDS DE DOTATION RAISE exposent également que le caractère distinctif du nom commercial et de la dénomination sociale « RAISE », tout comme celui du nom de domaine « RAISEFRANCE.COM », est encore renforcé par le très grand succès
qu’ils rencontrent comme en attesterait en 2015 près d’une vingtaine d’articles consacrés à leur activité dans la presse, spécialisée notamment, révélant notamment que la société RAISE INVESTISSEMENT a déjà réuni, en l’espace d’un an, pas moins de 240 millions d’euros pour investir sous forme de « tickets » de 10 à 30 millions, qu’entre janvier et juin 2016, ils ont encore eu les honneurs de nombreuses publications économiques de premier plan mais également grand public ; que ces nombreux articles de presse utilisent systématiquement le signe verbal « RAISE ». Ils considèrent que la personnalité de leurs dirigeants participe également à leur notoriété et, par ricochet, de leurs nom commercial, dénomination sociale et nom de domaine, et que ces données ainsi que les succès obtenus par ces sociétés confirment sans contestation possible le succès et la réputation de RAISE dans son domaine d’activité. Les sociétés RAISE et le FONDS DE DOTATION RAISE considèrent ainsi que la comparaison des signes en litige révèle des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes et que ces très fortes ressemblances sont dès lors susceptibles d’engendrer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif. Ils ajoutent que les activités en cause étant identiques ou, à tout le moins, très similaires, l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial et la dénomination sociale « RAIZERS » ainsi que le nom de domaine www.raizers.com n’est pas sérieusement contestable et qu’il existe un risque sérieux que le public pertinent estime que ces services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. En réponse, les sociétés RAIZERS exposent que les demandes doivent être appréciées au regard des seuls droits invoqués à savoir un nom commercial, trois dénominations sociales et un nom de domaine et que pour le premier, aucun usage suffisant n’est démontré et que pour les autres droits invoqués aucune exploitation effective n’est rapportée étant ajouté que le nom de domaine est purement descriptif. Elles ajoutent que les sociétés RAISE avec le FONDS DE DOTATION RAISE et les sociétés RAIZERS ne sont pas concurrents, en ce que l’activité des sociétés RAISE consiste à fournir des « conseils en investissements financiers », « prendre des participations principalement minoritaires dans des PME françaises » et pour le FONDS DE DOTATION RAISE d’accompagner des « entrepreneurs notamment par le biais de versements d’aides financiers », alors que les sociétés RAIZERS exploitent une plateforme en ligne qui propose un service d’intermédiation dans le domaine du financement participatif (autrement appelé « Crowdfunding »). Elles ajoutent que la société RAISE INVESTISSEMENT vise une cible totalement différente de celle des sociétés RAIZERS lesquels se limitent à des tickets qui se situent à des niveaux très inférieurs des montants qu’investissent les sociétés RAISE CONSEIL et RAISE
INVESTISSEMENT, en ce que la société RAIZERS SAS ne peut pas, ni légalement ni statutairement, proposer des tickets dont le montant serait supérieur à 1 million d’euros alors que les demandeurs ont pour cible des entreprises qui souhaitent lever « 10 à 30 Millions d’euros ». Elles considèrent en outre que le nom de domaine invoqué est purement descriptif puisque ce nom de domaine www.raisefrance.com vise à décrire l’activité de ces trois entités qui accompagnent des sociétés en vue de leur développement (to « raise »), en France (« raisefrance »). Les sociétés RAIZERS estiment que les sociétés RAISE ne peuvent prétendre au regard de leurs activités qu’elles s’adressent à un consommateur d’attention moyenne alors qu’elles ont pour cibles des professionnels avertis qui maîtrisent parfaitement l’anglais. Elles considèrent qu’aucun risque de confusion n’est en l’espèce caractérisé, lequel risque de confusion s’apprécie concrètement sur le marché en question, au regard de l’usage qui est réellement fait des signes en cause et considèrent que les sociétés RAISE ne définissent ou ne rapportent la preuve d’aucun de ces éléments constitutifs d’une faute (un risque de confusion), ni d’une quelconque connaissance, par le public, des droits qu’elles invoquent, à l’exception d’un email d’un actionnaire de la société RAISE. Les sociétés RAIZERS font enfin valoir qu’aucun risque de confusion ne peut intervenir à l’avenir, en ce que le terme « RAISE », invoqué par les demanderesses, n’est pas repris dans le signe semi-figuratif avec logo qu’elles ont adopté ; que la dénomination « raizers » est différente et qu’aucun lien ne peut être réalisé entre « RAISE », qui est un terme anglais ayant une signification particulière, alors que le signe RAIZERS est, constitué d’un néologisme et possède un caractère distinctif propre. Elles rappellent que les dénominations sociales opposées sont toutes constituées d’un ensemble de deux à quatre mots, alors que l’usage litigieux est composé des éléments verbaux «raizers EUROPEAN CROWDFUNDING », qui incluent un terme inventé et non un mot connu du public, et que dénominations sociales sont rédigées en lettres capitales, sans couleur, alors que le signe « raizers EUROPEAN CROWDFUNDING» inclut une couleur bleue et est rédigé en lettres minuscules, avec une typographie bien spécifique ; que les mots le constituant sont positionnés sur deux lignes, puis que le signe litigieux est composé d’un logo qui confère à l’ensemble un caractère distinctif supplémentaire, eu égard notamment aux couleurs utilisées rappelant les éléments verbaux. Elles considèrent que le risque de confusion est d’autant plus éloigné que le terme « RAISE » est très communément utilisé par de nombreux acteurs du marchés ou dans d’autres secteurs d’activité, en France, en Europe et dans le monde. Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, le FONDS DE DOTATION RAISE soutiennent qu’en exploitant le signe « RAIZERS », les sociétés RAIZERS et RAIZERS SA portent atteinte aux droits antérieurs qu’elles détiennent sur leur nom commercial, leur dénomination sociale et le nom de domaine www.raisefrance.com.
À cet égard, il convient de constater que les dénominations sociales des demandeurs sont les suivantes – RAISE CONSEIL ; RAISE INVESTISSEMENT ; FONDS DE DOTATION RAISE -respectivement acquises, les 7 février 2013,3 décembre 2013, jours de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les deux premières et le 16 juillet 2013, jour de sa déclaration en préfecture pour le dernier. S’il ne résulte pas des actes constitutifs de ces sociétés et de ce fonds qu’elles ont entendu user du seul terme « RAISE » à titre de nom commercial, la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, le FONDS DE DOTATION RAISE produisent cependant plusieurs articles de presse depuis 2013 qui présentent leurs entreprises sous ce terme global « RAISE » lequel apparaît dans la presse spécialisée comme la désignation générique admise de leurs entreprises. S’agissant du nom de domaine invoqué – « raisefrance.com » – il ressort des pièces versées qu’il a été réservé le 17 décembre 2014. La société RAIZERS a été immatriculée quant à elle le 8 septembre 2014 et la société RAIZERS SA, le 28 juillet 2014. Elles utilisent le signe RAIZERS depuis cette date à titre de dénomination sociale ainsi qu’à titre de marque de l’Union européenne pour l’avoir déposée comme marque verbale et marque semi- figurative respectivement les 24 juillet 2014 ainsi que sous la forme semi-
L’appréciation de l’existence de la faute constitutive de la concurrence déloyale doit ainsi être opérée en comparant l’usage du signe RAIZERS d’une part, et les dénominations sociales antérieures RAISE CONSEIL. RAISE INVESTISSEMENT et FONDS DE GARANTIE RAISE, le nom commercial RAISE, et le nom de domaine RAISEFRANCE.COM d’autre part, et doit conduire à apprécier si l’usage du mot RAIZERS est susceptible de générer auprès du public pertinent un risque de confusion. À cet égard, au titre du public pertinent, il ne peut être fait référence comme le soutiennent les demandeurs au seul « consommateur français dont le niveau d’anglais ne lui permet pas de saisir la signification du terme RAISE, qui n’est pas un terme du langage courant » alors que la spécificité du domaine d’activité des sociétés RAISE CONSEIL et RAISE INVESTISSEMENT, de même que celle du FONDS DE DOTATION RAISE, conduit à davantage cibler le public pertinent comme étant un celui ayant des connaissances en matière de financement d’entreprise et d’investissement, et ce faisant particulièrement attentif et vigilant lorsqu’il est amené à côtoyer ou à s’intéresser à une entreprise exerçant dans ce secteur d’activité. En effet, la société RAISE CONSEIL a pour activité « le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et particulièrement ainsi qu’il ressort de son extrait Kbis et de ses statuts le conseil en investissement financier ainsi que la fourniture de services connexes ou complémentaires aux services d’investissement, le conseil aux entreprises en matière de structuration et de financement ainsi que la fourniture de services concernant la recherche de financements ou de partenaires commerciaux ou financiers, le conseil en acquisition ou cession en ingénierie financière. La société RAISE INVESTISSEMENT a pour activité la « gestion de fonds » et plus précisément selon son extrait Kbis toutes opérations d’achat, de vente, de gestion de valeurs mobilières, ou encore la prise d’intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens. Il résulte en outre de la documentation commerciale qu’elle verse aux débats qu’elle a pour objet de prendre « des participations minoritaires actives dans des ETI à fort potentiel de croissance avec des tickets compris entre 10 et 30 millions d’euros (possibilité d’aller au-delà avec le soutien de certains de nos actionnaires) ». Enfin, le FONDS DE DOTATION RAISE a pour objet « la promotion de la cause entrepreneuriale en œuvrant dans un cadre désintéressé à bâtir un esprit d’entreprise et de croissance vertueux » notamment
en versant des aides financières permettant de réaliser des investissements. De son côté, la société RAIZERS est présentée comme ayant pour activité, comme la société RAISE CONSEIL, « le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Aux termes de son extrait Kbis, son activité déclarée est plus précisément « l’exercice de l’activité de conseiller en investissements participatifs, tel que ce terme est défini dans le Code monétaire et financier. La prise en charge et le suivi des bulletins de souscription. Le service de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions liées ainsi que le conseil et les services en matières de fusions et de rachat d’entreprises. L’intermédiation en financement participatif, tel que ce terme est défini dans le code monétaire et financier ». Quant à elle, la société RAIZERS SA a pour activité la conception et l’exploitation de plateformes d’intermédiation actives dans les domaines du financement participatif en vue de permettre le financement d’entreprises par la levée de fonds et de capitaux auprès des tiers mais aussi « la prestation de services de conseil, en particulier en matière d’investissement financier ». Il ressort de ces éléments que si les sociétés précitées et le fonds de dotation RAISE exercent leur activité dans le même domaine, celui du conseil en investissement financier, elles n’ont pas nécessairement recours aux mêmes modalités de financement, le crowdfunding pour les défenderesses, la prise de participation et les aides financières sous forme de prêt d’honneur pour les demanderesses. En outre ces sociétés ne ciblent pas nécessairement la même clientèle, les sociétés RAISE et le FONDS DE DOTATION RAISE étant positionnés sur un marché de haut niveau d’investissement compris entre 10 et 30 millions d’euros alors que la société RAIZERS est limitée à des investissements, parce que de nature participative et régis par les dispositions de l’article L. 411-1 et L. 411-2 du code monétaire et financier, ne pouvant excéder, non pas un million d’euros comme indiqué dans leurs conclusions, mais sous certaines conditions 2,5 millions d’euros en application de l’article D. 411-2 du même code dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 2016. Au demeurant, la société RAISE CONSEIL est agréée auprès du registre unique des intermédiaires en Assurance. Banque et Finance « ORIAS » en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF) après de l’autorité des marchés financiers tandis que la société RAIZERS est agréée auprès de ce même registre en qualité de conseil en investissement participatif (CIP). En tout état de cause, la nature de ces activités et la clientèle ciblée conduisent à exiger un degré élevé de similitudes entre les signes pour caractériser auprès du public pertinent ainsi défini, un risque de confusion susceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil précité.
À cet égard, force est de constater que les signes en comparaison ne sont pas identiques : Phonétiquement, la comparaison entre « RAIZERS » et « RAISE CONSEIL », malgré une attaque identique « RAIZ » fait apparaître des différences sensibles : outre que le signe RAISE CONSEIL contient deux mots, il comporte aussi un nombre de syllabes différent (deux pour RAIZERS en un seul mot. trois pour RAISE CONSEIL pour deux mots). Il en est de même a fortiori de la comparaison entre les termes « RAIZERS » et « RAISE INVESTISSEMENT », qui comportent pour ce dernier, 5 syllabes pour deux mots ainsi qu’entre « RAIZERS » et « FONDS DE DOTATION RAISE ». Visuellement, il peut être observé que le signe RAIZERS est souvent exploité par la société RAIZERS et la société RAIZERS SA avec une typographie noire pour les lettres « RAI » et « ERS » et en bleu pour la lettre centrale « Z » accentuant ainsi la différence avec le mot RAISE, outre que le signe RAIZERS est parfois accompagné d’un logo en forme de personnage ou d’arbre, agrémenté de feuilles bleues et qu’il comporte en outre l’ajout des termes « European crowdfunding ». En outre, le public pertinent, intéressé par la recherche de conseil en investissement financiers, et donc particulièrement vigilant et attentif aux services qui lui sont proposés par les différentes entreprises du secteur d’autant que les conséquences financières sont susceptibles d’être importantes, est en mesure de faire la différence entre ces deux signes de telle sorte que le risque de confusion n’est pas caractérisé et ce alors au surplus que le terme anglais « RAISE » signifiant en français « accroître » « lever » ou « augmenter » apparaît comme peu distinctif pour désigner des services de conseil en investissements financiers, comme l’a au demeurant décidé l’EUIPO dans la décision rendue le 4 juillet 2016 ayant considéré pour annuler partiellement la marque RAISE n° 11 508 967 que « le public pertinent percevra l’expression RAISE comme message promotionnel et élogieux, dont la fonction est d’accroître le patrimoine comme résultat d’utilisation de divers services financiers ou de levée de fonds ». Ainsi, à supposer même que l’on puisse considérer que les parties exercent dans le même secteur d’activité, entendu largement comme le conseil en investissement, il y a lieu de considérer que la comparaison des signes ne permet pas de conclure en l’espèce à l’existence d’un risque de confusion susceptible de générer une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Sur le comportement parasitaire allégué des sociétés RAIZERS : Les sociétés RAISE et le FONDS DE DOTATION RAISE soutiennent que le signe « RAISE » est étroitement lié dans l’esprit du public à l’activité des requérantes et ce, en vertu de l’exploitation intense qui en est réalisée depuis plus de 3 ans, qu’il est incontestable que les requérantes bénéficient d’une très forte notoriété venant couronner les
investissements financiers et humains importants qu’elles consacrent à leurs activités depuis plusieurs années, que les sociétés RAIZERS n’ont réalisé aucun investissement particulier et se sont contentées de se placer dans le sillage du succès croissant rencontré par RAISE CONSEIL, RAISE INVESTISSEMENT et le Fonds de dotation RAISE pour assurer la notoriété de leur plate-forme, et que par la diffusion de publicités dans la presse et la participation aux mêmes manifestations entrepreneuriales, les sociétés RAIZERS tentent de bénéficier, sans bourse délier, des efforts consentis par les sociétés RAISE, ce qui doit être sanctionné sur le fondement des dispositions de l’article 1240 (ex 1382) du Code civil au titre du parasitisme.
Les sociétés RAIZERS font valoir en défense que l’absence du moindre avantage tiré des prétendus investissements des sociétés RAISE démontre l’absence totale de faute imputable aux sociétés RAIZERS au titre de la « concurrence parasitaire », que pour parvenir à démontrer l’existence d’une faute, le demandeur doit nécessairement rapporter, d’une part, la preuve de l’existence et de l’étendue de ses propres investissements, et que les sociétés RAISE ne justifient en l’espèce d’aucun investissement particulier ni d’une quelconque notoriété auprès du public et se contentent d’affirmer que, selon elles, et sans verser aux débats le moindre document de nature à les justifier, qu’elles seraient des « acteurs de référence’ du marché français » qui, après une « exploitation intense depuis plus de trois ans», bénéficieraient «d’une très forte notoriété venant couronner les investissements financiers et humains importants auxquels elles consentent depuis des années », et ajoutent qu’une faute ne peut exister que si le demandeur parvient à rapporter la preuve d’une captation, par le tiers, de ces investissements. Sur ce.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. En l’espèce, si la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, le FONDS DE DOTATION RAISE versent aux débats plusieurs articles de presse tendant à montrer une certaine notoriété dans la presse spécialisée, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser de la part de la société RAIZERS et la société RAIZERS SA des actes de parasitisme. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, le FONDS DE DOTATION RAISE, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société RAIZERS et la société RAIZERS SA, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4000 euros pour chacune d’elles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe rendu en premier ressort et contradictoirement ;
- DECLARE la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT. le FONDS DE DOTATION RAISE recevables à agir en concurrence déloyale et parasitaire :
- DEBOUTE la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, le FONDS DE DOTATION RAISE de l’ensemble de leurs demandes :
— CONDAMNE la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, et le FONDS DE DOTATION RAISE à payer à la société RAIZERS et la société RAIZERS SA, à chacune, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société RAISE CONSEIL, la société RAISE INVESTISSEMENT, et le FONDS DE DOTATION RAISE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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