Irrecevabilité 20 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 20 mai 2010, n° 09/09216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09216 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 novembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4CA
13e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 20 MAI 2010
R.G. N° 09/09216
AFFAIRE :
Z ép X
C/
Me D
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Novembre 2009 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCPTUSET
— CHOUTEAU
SCP JUPIN-ALGRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX Mai 1945
XXX
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués
— N° du dossier 2009561
assistée de Maître F, avocat au barreau de Pontoise
APPELANTE
****************
Maître I D
es qualités de liquidateur de Monsieur X
XXX
XXX
représenté par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026019
assisté de Maître BOURLION, avocat au barreau de Pontoise
XXX
XXX
XXX
Monsieur J A
XXX
XXX
Monsieur K B
XXX
XXX
Monsieur L C
XXX
XXX
Madame M C épouse Y
XXX
XXX
assignés, n’ont pas constitué avoué
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Madame Z est mariée sous le régime de la communauté avec Monsieur X.
Par jugement en date du 29 mai 2009, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X exploitant un fonds de commerce de bar café restaurant tabac à Saint Leu la Forêt.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2009, le juge-commissaire :
— a écarté l’offre d’achat de Messieurs A et B,
— a écarté l’offre d’achat de Monsieur et Madame C,
— a autorisé Maître D, es qualités de liquidateur de Monsieur X, à céder les éléments résiduels du fonds de commerce, comprenant le nom commercial, l’enseigne, l’achalandage, la clientèle, la licence IV, le droit de présentation auprès de l’administration des Douanes sur la licence de débit de tabac, le droit au bail, au profit de la SNC BEROJA constituée entre Messieurs E et N O.
Madame X a interjeté appel de cette ordonnance et, par conclusions signifiées le 29 mars 2010, demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance rendue le 20 novembre 2009, au motif qu’elle a été rendue sans qu’elle soit convoquée ni présente ou représentée à l’audience,
— de renvoyer la procédure à la juridiction du premier degré pour y être reprise.
Madame X expose et fait valoir :
— que selon l’article R.641-30, le conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté,
— que selon les termes identiques des articles R.642-36-1 et R.642-37-2, le juge-commissaire ne peut statuer sur une vente d’un bien de communauté, qu’après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint,
— qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience,
— que l’ordonnance doit en conséquence être annulée de la même manière qu’il a été jugé que devait être annulée la vente aux enchères sans que le conjoint ait reçu sommation de prendre connaissance du cahier des charges,
— que, même, le juge-commissaire aurait dû constater l’irrecevabilité de la requête, de la même manière que doit être déclarée irrecevable la demande de sanction lorsque le dirigeant n’a pas été convoqué pour qu’il soit procédé à son audition personnelle,
— que l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de l’affaire devant la juridiction du premier degré n’aura pas de conséquences sur la perte de la licence de débit de tabac comme le prétend inexactement Maître D, es qualités, mais au contraire permettra d’obtenir un prix d’achat presque du double, en retenant une des offres écartées par le juge-commissaire.
Maître D, es qualités de liquidateur de Monsieur X, par conclusions signifiées le 31 mars 2010, demande à la cour de confirmer l’ordonnance, et de condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile, et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Messieurs A et B, ainsi que Monsieur et Madame C ont été assignés mais n’ont pas constitué avoué.
DISCUSSION
' Sur la représentation de Madame X par Maître F
Maître D, es qualités, soutient que Madame X a été représentée à l’audience du juge-commissaire par Maître F, et a donc été entendue au sens des articles R.641-30, R.642-36-1 et R.642-37-2. Il note que Maître F a représenté Monsieur X et Madame X dans une autre instance concernant l’existence du bail commercial. Il estime que la mention de l’ordonnance selon laquelle Maître F est le Conseil de Madame X, établit ce fait jusqu’à inscription de faux.
Madame X soutient que Maître F ne l’a pas représentée et que la mention de l’ordonnance n’est pas relative aux conditions dans lesquelles elle a été rendue et ne constitue pas une constatation matérielle faite personnellement par le juge, et qu’en conséquence elle supporte la preuve contraire par tout moyen.
' Sur ce :
Considérant que le juge-commissaire n’a pas pu vérifier si Madame X a donné mandat à Maître F pour la représenter ; que l’existence de ce mandat ne relève pas des mentions de l’ordonnance faisant foi jusqu’à inscription de faux ;
Considérant que le fait que Maître F représente Madame X dans d’autres instances relatives à la procédure de liquidation judiciaire de son mari ne suffit pas à démontrer qu’il en était de même dans la présente instance ; que Maître F affirme qu’à l’audience il ne représentait que Monsieur X ; qu’il sera retenu que Madame X n’a pas été représentée à l’audience, en violation des articles R.641-30, R.642-36-1 et R.642-37-2 ;
Considérant que le fait que le conjoint maître de ses biens ne soit pas entendu ou convoqué à l’audience du juge-commissaire ne rend pas irrecevable la demande du liquidateur à être autorisé à procéder à la vente d’éléments d’un fonds de commerce faisant partie de la communauté ; que la fin de non recevoir soulevée par Madame X sera rejetée ;
Considérant en revanche que ce fait entraîne la nullité de l’ordonnance ;
' Sur le fond
Maître D, es qualités, demande que la vente soit autorisée dans les termes de l’ordonnance, dès lors qu’il en sollicite la confirmation. Il note que l’offre de cession a été sélectionnée, et qu’elle a été faite au prix de 62.000 €, donc supérieure à l’évaluation de l’expert, d’un montant de 60.000 €. Il estime que revenir sur cette solution aurait des conséquences qui pourraient être graves si l’agrément de distribution de tabac était refusé, car le délai de 6 mois de présentation d’un successeur est expiré.
Madame X demande à la cour de renvoyer la procédure à la juridiction du premier degré pour y être reprise. Elle estime que l’ordonnance est atteinte d’un vice qui frappe la procédure dès la saisine de la juridiction, et qu’en conséquence la cour ne peut évoquer le fond.
Dans le corps de ses conclusions Madame X relève notamment :
— que l’offre retenue par le juge-commissaire est l’offre la plus faible quant au prix offert, celle déposée par Messieurs A et B s’élevant à 105.000 €
— que selon les renseignements obtenus, Messieurs A et B disposent désormais des fonds et des garanties nécessaires,
— que par ailleurs de nouvelles offres pourraient être faites,
— que ce nouveau délai ne peut être que profitable aux créanciers, alors que l’administration des Douanes n’est pas liée par le délai de 6 mois, et n’aura aucune raison de refuser son agrément au repreneur qui sera choisi.
' Sur ce :
Considérant que le juge-commissaire a été régulièrement saisi par la requête déposée par Maître D, es qualités ; que la disposition légale qui impose d’entendre ou de convoquer le conjoint maître de ses biens lors de la vente de biens de communauté ne concerne pas la validité de la saisine du juge-commissaire, mais seulement la régularité de sa décision prise sans que ce tiers intéressé ait pu présenter ses observations éventuelles ;
Considérant que la nullité de l’ordonnance laisse entier l’effet dévolutif de l’appel tel qu’il est édicté par les articles 561 et 562 du Code de procédure civile ; qu’il appartient à la cour de statuer au fond ;
Considérant qu’il appartenait à Madame X qui a reçu injonction de conclure le 18 janvier 2010, de faire valoir ses moyens au fond ;
Considérant que le juge-commissaire a écarté l’offre de Messieurs A et B au motif qu’elle était adossée à une simple lettre d’intention de financement, non datée, et que le prêt envisagé n’avait pas encore été autorisé par le comité des prêts de l’un des prêteurs, et que le brasseur appelé à compléter le financement n’était pas encore déterminé ;
Considérant que la cour juge également que cette offre doit être écartée ;
Considérant que le juge-commissaire a écarté l’offre de Monsieur et Madame C au motif que le prix est payé à concurrence de l’ordre de 50 % par un abandon de créance, qu’il en résulte un paiement préférentiel des repreneurs, par ailleurs bailleurs et créanciers, et que l’offre ainsi formée n’aboutit au paiement que d’une somme de 41.500 € pour les autres créanciers ;
Considérant que la cour apprécie, comme le juge-commissaire que cette offre doit être écartée ;
Considérant que la SNC BEROJA a offert de payer comptant la somme de 62.000€, hors droit, hors taxes et hors frais ;
Considérant que la cour apprécie, comme le juge-commissaire l’a fait, que cette offre est sûre et satisfaisante, correspond à l’évaluation de l’expert, et doit être acceptée ;
Considérant que l’appel, partiellement justifié n’est pas abusif ; que Maître D, es qualités, doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Constate qu’il n’est pas démontré que Madame X ait été entendue ou convoquée à l’audience du juge-commissaire,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la requête, soulevée par Madame X,
Annule l’ordonnance rendue le 20 novembre 2009 par le juge-commissaire,
Saisie par l’effet dévolutif, et statuant à nouveau,
Autorise Maître D, es qualités, à céder les éléments résiduels du fonds de commerce, comprenant le nom commercial, l’enseigne, l’achalandage, la clientèle, la licence IV, l’agrément de l’administration des Douanes pour le débit de tabac, le droit au bail,
A l’exclusion de tout contrat de crédit, de tout contrat de crédit bail, de tout prêt, de tout contrat de maintenance ou de location, et de tout effet mobilier dont la restitution aura été ordonnée judiciairement par le juge-commissaire en respect de la loi Dubanchet,
Au profit de la SNC BEROJA constituée entre Messieurs E et N O,
Moyennant le prix de 62.000 €, à concurrence de 50.000 € pour les éléments incorporels et à concurrence de 12.000 € pour les éléments corporels,
Payable comptant le jour de la vente,
Commet pour établir l’acte de vente le cabinet G Vieira Grandjean, avocats à XXX les bains, XXX,
Déboutons Maître D, es qualités, de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile,
Condamne Madame X à payer à Maître D, es qualités, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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