Rejet 21 octobre 2022
Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 20 mars 2023, n° 469331 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2022, N° 2214215 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469331.20230320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique, au profit de l’établissement public Société du Grand Paris, les biens immobiliers situés à Bondy nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre « Saint-Denis-Pleyel » (gare exclue) et « Champigny Centre ».
Par une ordonnance n° 2214215 du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire enregistrés les 2 décembre, 19 décembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Société du Grand Paris et de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SCP Guérin-Gougeon, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;
— le décret n°97- 444 du 5 mai 1997 ;
— le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Mme B;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023, présentée par Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :
— omis de répondre au moyen tiré de ce que la ligne 15 Est/orange est une ligne du réseau ferré national dont l’utilité publique aurait dû, en vertu de l’article R. 121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être déclarée par décret en Conseil d’Etat;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la ligne 15 Est/orange n’est pas une ligne du réseau ferré national ;
— dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la ligne 15 Est/orange n’est pas une ligne du schéma d’ensemble du réseau de transport du Grand Paris dont l’utilité publique aurait dû, en vertu de l’article 4 de la loi du 3 juin 2010, être déclarée par décret en Conseil d’Etat ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’inexactitude ayant entaché l’étude d’impact préalable à l’arrêté déclarant d’utilité publique la ligne 15 Est/orange ne pouvait à elle seule avoir nui à l’information complète de la population sans rechercher si cette inexactitude avait exercé une influence sur la décision de l’autorité préfectorale ;
— dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les omissions, insuffisances et inexactitudes de l’étude d’impact concernant le trafic routier qu’engendreront les travaux dans le centre-ville de Bondy ne pouvaient à elles seules être de nature à avoir nui à l’information complète de la population dès lors qu’elles ne conduisaient qu’à rechercher une solution tierce modifiant partiellement le trajet d’un flux de circulation limité en quantité et pour la seule durée des travaux ;
— omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’expropriation des parcelles situées au sud du faisceau ferroviaire était sans rapport avec l’opération projetée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Société du Grand Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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