Rejet 5 octobre 2022
Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 24 juil. 2023, n° 469372 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 octobre 2022, N° 21PA04650 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469372.20230724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement ainsi que l’arrêté du 15 novembre 2019 la radiant des cadres de la direction générale des finances publiques. Par un jugement n° 2000762 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04650 du 5 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d’organisation et l’évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant qu’elle avait pu accomplir son stage dans des conditions permettant d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur des finances publiques ;
— n’a pas répondu au moyen tiré de qu’elle n’avait pas bénéficié, de la part de son tuteur, de l’accompagnement personnalisé prévu par le second alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 30 juillet 2018, ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en écartant ce moyen ;
— a commis une erreur de droit en se bornant à rechercher si l’administration avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude à exercer des fonctions d’inspecteur des finances publiques ;
— a méconnu les règles d’administration de la preuve et commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant que les insuffisances managériales et les griefs tenant à son comportement général retenus par l’administration pour motiver sa décision de licenciement étaient établies ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant qu’il n’était pas établi qu’elle avait été licenciée pour réduire les effectifs afin de corriger une erreur de planification des besoins en ressources humaines de la direction départementale des finances publiques des Ardennes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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