Infirmation partielle 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 mai 2013, n° 12/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07334 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 27 juillet 2011, N° 2008/149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE LAMY, SARL CONCEPTION GENERALE DU BATIMENT, CPAM DU RHÔNE, SAS SPAICIL |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/07334
K C BF X
BC X,
BA X,
AG X épouse AF
Q X épouse C
C/
SARL CONCEPTION GENERALE DU BATIMENT
SAS SPAICIL
SASU PREVENTION CONTROLE ET SECURITE INCENDIE SASU
SAS ENTREPRISE D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 27 Juillet 2011
RG : 2008/149
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2013
APPELANTS :
K C BF X, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur X B
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
représentée par M. I J ( FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
BC X, fille du défunt P X
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
comparant en personne, assistée de M. I J ( FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
BA X, fils du défunt P X
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
comparant en personne, assisté de M. I J ( FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
AG X épouse AF, fille du défunt P X
XXX
XXX
non comparante
Q X épouse C, fille du défunt P X
représentante légale de ses deux enfants mineurs C A et C M
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
comparant en personne, assistée de M. I J (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
B X (MINEUR) représenté par sa mère Mme K C BF X
XXX
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représenté par M. I J ( FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
A C – Petit Fils (MINEUR) représenté par sa mère Mme Q C
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
représenté par M. I J ( FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
M C Petit Fils (MINEUR) représenté par sa mère Mme Q R
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
représenté par M. I J ( FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
SARL CONCEPTION GENERALE DU BATIMENT
XXX
XXX
représentée par Me NORMAND-BODARD, avocat au barreau de substitué par Me Virginie MAURY, avocat au barreau de PARIS
Service Contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
SAS SPAICIL appelée en intervention forcée par la société CGB
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES (Me Bruno BRIATTA), avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie FABREGUE, avocat au barreau de LYON
SASU PREVENTION CONTROLE ET SECURITE INCENDIE SASU appelée en intervention forcée par la société CGB
XXX
XXX
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES (Me Fabrice PERES-BORIANNE), avocats au barreau de PARIS
SAS ENTREPRISE D
13, Place BJ Berry
XXX
représentée par la SCP DENISE LATRAICHE-GUERIN HENRI BOVIER FREDERIC PIRA S (Me Frédéric PIRAS), avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 NOVEMBRE 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur X V, salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon au sein de la société Conception Générale du Bâtiment (CGB) a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2005 sur un chantier ;
Que sur la déclaration d’accident renseignée par la société CGB le 4 mars 2005, il est noté que monsieur X « a fait une chute d’environ 4 mètres » ;
Attendu que les lésions présentées par monsieur X ont été considérées consolidées à la date du 5 juillet 2007 avec un taux d’incapacité permanente partielle de100% ;
Attendu que par jugement du 15 février 2008, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré monsieur AN AO, en tant que gérant de la société CGB, coupable d’avoir fait travailler trois salariés en hauteur sans protection suffisante contre les chutes, causé des blessures involontaires à monsieur X par défaut de protection effective contre les chutes de hauteur, le faisant utiliser une échelle trop courte avec une trémie insuffisamment protégée et la société CGB coupable d’avoir causé des blessures involontaires à monsieur X par défaut de protection effective contre les chutes de hauteur, le faisant utiliser une échelle trop courte avec une trémie insuffisamment protégée et statuant sur l’action civile de madame X AG, monsieur X BA , X BC, X Q épouse C en leur constitution de partie civile, condamné solidairement le gérant de la société CGB et la société CGB à verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi par madame X AG et la somme de 20.000 euros à X BA, X BC et X Q ;
Attendu que monsieur X, représenté par sa fille et tutrice madame X AG, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ; Que monsieur X est décédé le 7 janvier 2009 en cours d’instance;
Attendu que la société CGB a appelé en intervention forcée le maître d’ouvrage de l’opération immobilière la société Spaicil, la société D entreprise principale en charge de la construction de deux immeubles à la Cité internationale de Lyon, la société PCSI coordinateur de sécurité ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône par jugement du 27 juillet 2011, a:
— déclaré irrecevable l’action de madame K C, mesdames AG, BC et Q X, messieurs B et BA X et de messieurs A et M C pour défaut de preuve de leur qualité pour agir
— déclaré irrecevable l’action formée par la société CGB à l’encontre des sociétés SPAICIL, PCSI et D
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article700 du code de procédure civile
— sans autres frais ni dépens;
Attendu que par lettre du 13 août 2011, réceptionnée au greffe le 22 août 2011, madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B, madame X BC, monsieur X BA, madame X épouse AF AG, madame X épouse C Q agissant en son nom personnel et au nom de ses 2 enfants mineurs C A et C M ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 29 mai 2012, a :
— ordonné la production par les appelants des pièces suivantes :
* les actes originaux ou des copies certifiées conformes d’actes d’état civil individuels de naissance pour chacun des intervenants avec toutes les mentions marginales permettant d’identifier leur date et lieu de naissance, le nom de leurs auteurs et comportant le nom du service de l’état civil ayant délivré l’acte et un sceau d’identification
* le livret de famille des époux X V et C K
* le livret de famille des époux C E et X Q
* un acte de notoriété ou un certificat d’hérédité des enfants X permettant d’établir leur qualité d’ayant droit de monsieur X V
— prononcé la radiation de la présente procédure du rôle de la cour
— dit que la réinscription au rôle ne pourra intervenir qu’après production des documents listés ;
Attendu que madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B, madame X BC, monsieur X BA, madame X épouse AF AG, madame X épouse C Q agissant en son nom personnel et au nom de ses 2 enfants mineurs C A et C M ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour par lettre du 10 octobre 2012 et joint à leurs demandes des pièces d’état civil ;
Attendu que madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B, madame X BC, monsieur X BA, madame X épouse AF AG, madame X épouse C Q agissant en son nom personnel et au nom de ses 2 enfants mineurs C A et C M demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 janvier 2012, visées par le greffier les 24 avril 2012 et 9 avril 2013, de:
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône du 27 juillet 2011
— déclarer recevable et bien fondé leur appel
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime monsieur X V en date du 4 mars 2005 est dû à une faute inexcusable prouvée de son employeur comme le prévoit l’article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale
— en conséquence, ordonner le versement par l’organisme de sécurité sociale à monsieur X V de son vivant l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452.3 du code de la sécurité sociale égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de sa consolidation
— fixer au maximum la majoration des rentes attribuées à madame C AU épouse X et à ses deux enfants mineurs B et BA de telle sorte que celles-ci servies par l’organisme de sécurité sociale ne subissent aucun abattement forfaitaire
Au titre du préjudice des ayants droit de monsieur X V
— attribuer à :
* madame C K épouse de X V la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral
* monsieur X Y la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice moral
* monsieur C A la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice moral
* monsieur C M la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice moral
Au titre de l’action successorale
— fixer les préjudices subis par monsieur X V à la somme de 180000 euros
— allouer la somme de 2033,90 euros en remboursement des frais d’obsèques
— allouer la somme de 14938, 20 euros en remboursement des frais d’entretien de maison
— allouer la somme de 14.786,24 euros en remboursement des frais kilométriques engagés lors des visites de monsieur X à Hauteville et à Beaujeu
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 8000 euros en application de l’article700 du code de procédure civile
— renvoyer les demandeurs devant l’organisme compétent pour la liquidation de leurs droits;
Que sur interrogation de la cour, le représentant des consorts X avait précisé lors de l’audience du 24 avril 2012 ne demander la majoration de la rente qu’au nom de madame BF X agissant en son nom personnel et au nom de l’enfant mineur Y né le XXX ;
Que mention en avait été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que la société CGB demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 avril 2013, visées par le greffier le 9 avril 2013 et soutenues oralement, de:
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes des consorts X
— constater qu’elle s’en rapporte sur la faute à l’origine de l’accident du travail de monsieur X du 4 mars 2005
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes et conclusions
— dire et juger que la FNATH est infondée à solliciter des dommages-intérêts à son encontre
— débouter la FNATH de toutes ses demandes, fins et conclusions
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux sociétés SPAICIL, PCSI et D
— si cour déclarait recevables les demandes indemnitaires des consorts X, les ramener à de plus justes proportions au titre de leur préjudice moral et au titre de l’action successorale
— les débouter de leurs demandes au titre des frais d’entretien de la maison, des frais d’avocats et des frais funéraires et kilométriques
— dire et juger que les indemnisations allouées seront directement versées par la CPAM aux consorts X
— si la cour entend évoquer cette affaire, condamner solidairement les sociétés SPAICIL, PCSI et D à la garantir de toute condamnation à venir en lien avec l’accident mortel de monsieur X du 4 mars 2005 ;
Attendu que la CPAM du Rhône, par mémoire déposé le 5 avril 2013, visé par le greffier le 9 avril 2013 et soutenu oralement s’en remet à la sagesse de la cour et toutefois si la faute inexcusable est reconnue demande à la cour de prendre acte de ce que:
— elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices
— elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur;
Attendu que la société D demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 mars 2012, visées par le greffier les 24 avril 2012 et 9 avril 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 452-3, L. 434-7 à L. 434-9 du code de la sécurité sociale, R. 4332-65 et suivants et R. 4 323-81 du code du travail, de:
— confirmer le jugement entrepris
A titre principal
— dire et juger irrecevable l’appel en garantie formée par la société CGB à son encontre
— dire et juger que l’accident est uniquement imputable à la société CGB seule responsable de la formation et de la sécurité de ces salariés, laquelle ne conteste pas sa faute inexcusable
— débouter la société CGB de ses demandes formées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts X, la demande formée au titre de l’action successorale
— donner acte à la FNATH qu’elle ne fait plus aucune demande
En tout état de cause
— condamner la société CGB ou tout succombant à lui payer 4000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Attendu que la société PCSI demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 avril 2013, visées par le greffier le 9 avril 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 434-7 à L. 434-14, L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 2012, de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie formulé à son encontre
— déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts X au titre de l’action successorale
Subsidiairement
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts X
— les fixer au maximum aux sommes suivantes :
* l’indemnisation du préjudice moral de madame K C à la somme de 30000 euros
* l’indemnisation du préjudice moral de monsieur Y X à la somme de 20000 euros
— déclarer irrecevables les demandes formulées par messieurs A et AV C
Subsidiairement
— limiter l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 3300 euros
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés les consorts X en leur demande de remboursement des frais d’obsèques, des frais d’avocat pour la procédure correctionnelle, des frais d’entretien de la maison et des frais de transport
— dire et juger que la CPAM du Rhône devra faire l’avance de toutes les sommes qui pourraient être allouées aux ayants-droit de monsieur X par l’arrêt à intervenir ;
Attendu que la société SPAICIL demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 avril 2013, visées par le greffier le 9 avril 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L451-1 du code de la sécurité sociale et L4531-1 du code du travail, de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
— dire et juger que le tribunal des affaires de sécurité sociale demeurait manifestement incompétent pour statuer sur l’appel en cause de la société CGB notamment en ce qu’il était dirigé à son encontre, ne serait-ce que pour voir déclarer ledit jugement à intervenir commun à celle-ci
— dire et juger également qu’il n’est pas démontré par la société CGB qu’elle ait pu commettre un quelconque manquement à ses obligations en lien avec l’accident du travail dont monsieur X a été victime
— rejeter en tant que de besoin, toutes demandes de la société CGB en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
— condamner la société CGB à lui verser 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la qualité à agir des consorts X
Attendu que madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B, madame X BC, monsieur X BA, madame X épouse AF AG, madame X épouse C Q agissant en son nom personnel et au nom de ses 2 enfants mineurs C A et C M versent aux débats, outre des actes d’état civil en original les concernant, un acte de notoriété, établi par maître BJ BK BL, notaire associé de la SCP BL ' Wittenmeyer dont le siège social est à Villefranche sur Saône, comportant le sceau de l’office notarial et la signature du notaire rédacteur, duquel il résulte que monsieur X P a épousé madame K C le 16 août 1982 et ont eu cinq enfants issus de cette union :
— Q X épouse de monsieur E C
— AG X épouse de monsieur AX AF
— BA X
— BC X
— B X, lesquels ont accepté la succession de monsieur X P;
Attendu que X Q épouse C justifie avoir deux enfants mineurs A né le XXX et M C né le XXX;
Attendu que la recevabilité de l’action engagée par les consorts X ne peut plus être
contestée, ceux-ci démontrant leur qualité pour agir ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Attendu que les consorts X soutiennent que l’employeur de monsieur X P a commis une faute inexcusable, n’ayant pas pris les mesures nécessaires de sécurité prescrites par les articles R4323-83, R4323-87 et R4323-88 du code du travail et déduisent de la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 février 2008 à l’encontre de l’employeur du chef de délits de blessures involontaires de plus de 3 mois et d’exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d’équipement de travail conforme aux règles de sécurité la caractérisation de la violation de ces règles impératives en relation de causalité adéquate avec la survenance de l’accident ;
Attendu que la société CGB s’en rapporte sur la faute à l’origine de l’accident survenu à monsieur X P ;
Qu’elle précise que la décision rendue le 15 février 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon est définitive ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que la société CGB a été reconnue coupable par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 15 février 2008, définitif et ayant autorité de la chose jugée, d’avoir fait travailler trois salariés en hauteur sans protection suffisante contre les chutes, causé des blessures involontaires à monsieur X par défaut de protection effective contre les chutes de hauteur, le faisant utiliser une échelle trop courte avec une trémie insuffisamment protégée ;
Qu’ainsi, il est établi que l’employeur n’a pas respecté les règles de sécurité élémentaires contraignant selon les propres constatations de l’inspecteur du travail le salarié à adopter une « posture acrobatique » l’exposant à un risque de chute, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé monsieur X P et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que l’accident du travail survenu le 4 mars 2005 à monsieur X P est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société CGB ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Attendu que seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ;
Que compte tenu des circonstances de l’accident précédemment décrites, monsieur X P n’a pas commis une telle faute ;
En conséquence, la rente attribuée à madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Sur l’action successorale
Attendu que les consorts X, lesquels doivent être identifiés comme étant madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B, madame X BC, monsieur X BA, madame X épouse AF AG, madame X épouse C Q agissant en son nom personnel, en qualité d’ayants droits de monsieur X P, réclament indemnisation au titre du préjudice physique et moral subi par la victime la somme de 80000 euros, au titre du préjudice esthétique la somme de 40000 euros et au titre du préjudice d’agrément la somme de 40000 euros ;
Attendu que la société CGB est au rejet des demandes indemnitaires ou à tout le moins qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions ;
Attendu que monsieur X, né le XXX, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2005, a été hospitalisé, selon les termes du certificat médical délivré le 18 avril 2005, au service de réanimation de l’Hôpital Neurologique Wertheimer à Lyon et a présenté :
« Sur le plan neurologique :sous neuro-sédation un coma Glasgow 7'Le scanner cérébral mettait en évidence une hémorragie sous arachnoïdienne et cisternale, une contusion hémorragique frontale antérieure gauche et temporale droite, un 'dème cérébral diffus’une fracture de l’écaille temporale droite, une fracture du rocher droit, un comblement des cellules mastoïdienne droite.
Sur le plan rachidien, une fracture des apophyses transverses droites de L1 àL4
Sur le plan thoracique, une fracture costale touchant les arcs postérieurs de K1, K3 et K12 à droite, une contusion parenchymateuse de la pyramide basal droite et du segment postéro-latéral gauche, un minime pneumothorax basal droit’ » ;
Que sur le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP daté du 16 août 2007, il est noté « patient en état végétatif » et les conclusions sont les suivantes :
« Persistance de coma après traumatisme crânien’ nécessité de tierce personne pour soins continus dans le cadre d’une hospitalisation », « patient grabataire en état de vie végétative’trachéotomie, sonde gastrique, tous les actes de la vie ordinaire sont impossibles » ;
Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants pour indemniser les ayants droits de monsieur X P, pour le préjudice physique et moral subi par la victime, par l’allocation d’une somme de 30000 euros ;
Attendu que monsieur X P, en coma végétatif depuis la survenue de l’accident, ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice esthétique ou d’agrément, préjudices au demeurant non démontrés ;
Sur les préjudices personnels des ayants-droits
Attendu que madame K C BF X a subi un préjudice moral pouvant être justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 30000 euros ;
Attendu que X B, âgé de 9 ans au moment de l’accident de son père, vivant au domicile familial, a subi un préjudice moral pouvant être justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 25000 euros ;
Attendu que C A, petit-fils de la victime, âgé de 3 mois au moment de l’accident dont monsieur X a été victime, en l’absence de justification d’un lien affectif particulier avec son grand-père, a subi un préjudice moral pouvant être justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2000 euros ;
Attendu que C M, né après l’accident survenu à son grand-père, qu’il n’a jamais connu, a subi un préjudice moral pouvant être justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 euros ;
Sur la demande de remboursement des frais d’obsèques
Attendu que madame C BF X K agissant en son nom personnel réclame indemnisation des frais d’obsèques restés à sa charge à hauteur de la somme de 2033,50 euros ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l’employeur, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
Que cette demande doit être rejetée ;
Sur la demande au titre des frais d’entretien de la maison
Attendu que madame BF X réclame indemnisation des « frais divers apparus depuis le décès de son époux » tels que « façade : 2415, 92 euros, Travaux : 11605 euros, Assainissement : 514,28 euros, Raccordement 403 euros », précisant que son époux faisait tous les travaux dans sa maison en qualité de maçon ;
Qu’elle produit des avis de la trésorerie générale de Villefranche relatifs à des raccordements assainissement, une déclaration d’achèvement de travaux du 7 juin 2006, un extrait du registre des délibérations du conseil de la communauté de communes de l’agglomération de Villefranche concernant la fixation des tarifs de la participation au réseau d’assainissement, une facture de AC Façades de location de matériels non datée d’un montant de 2415,92 euros, trois factures des 11 avril 2005et 24 mai 2005 de Renov’Ozer d’un montant respectif de 6500 euros, de 2105,13 euros et de 3000 euros ;
Attendu que madame BF X ne s’explique ni ne démontre aucunement en quoi les frais qu’elle indique avoir exposés soient la conséquence directe de l’accident du travail suivi du décès de son époux ;
Que ces affirmations concernant la réalisation de travaux par ce dernier sur leur maison ne sont étayées par aucun élément objectif ;
Qu’il n’est pas plus démontré que les travaux litigieux auraient pu être réalisés par le défunt ou que les travaux litigieux ont été rendus nécessaires pour adapter le logement de la victime à son handicap, ce dernier n’ayant cessé d’être hospitalisé depuis le 4 mars 2005, date de survenue de l’accident ;
Que cette demande doit être rejetée ;
Sur la demande de frais kilométriques de visite de monsieur X lors de ses séjours d’hospitalisation
Attendu que sont également demandés des remboursements de frais kilométriques exposés pour rendre visite à monsieur X lors de ses hospitalisations au centre médical Félix Mangini à Hauteville Lompnes et à l’Hôpital local de Beaujeu, à hauteur de 14786,24 euros ;
Que sont versés aux débats la carte grise d’un véhicule automobile acquis par madame X AG le 26 octobre 2005 et des bulletins d’hospitalisation de monsieur X P ;
Que cette demande ne peut être également accueillie, la réalité de visites régulières rendues à monsieur X P une fois par semaine à Hauteville et deux fois par semaine à Beaujeu n’étant nullement justifiée par aucun document de quelque nature que ce soit ;
Que par ailleurs, l’acquisition du véhicule automobile, censé avoir servi au transport, est postérieure à certaines demandes d’indemnisation ;
Sur le recours de la CPAM
Attendu que la réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier aliéna de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ne change pas le dernier alinéa de cet article qui dispose : 'La réparation des ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur’ ;
Attendu que l’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil Constitutionnel ;
Que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit donc faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur, la société CGB;
Sur les appels en garantie formés par la société CGB
Attendu que la société CGB a appelé en garantie les sociétés intervenantes sur le chantier sur lequel est survenu l’accident dont monsieur X P a été victime le 4 mars 2005;
Attendu que le litige en faute inexcusable est strictement circonscrit à la victime ou ses ayant-droit, l’employeur et l’entreprise utilisatrice et se déroule en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Que l’appel en garantie formé par la société CGB, seul employeur de monsieur X P, à l’encontre des sociétés D, Spaicil, PCSI doit être déclaré irrecevable, dans le cadre de l’action menée par les consorts X en reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Attendu que la procédure étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet ;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée aux consorts X une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme mise à la charge de la société CGB ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société CGB et les sociétés appelées en garantie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par la société CGB à l’encontre des sociétés SPAICIL, PCSI et D
L’infirme en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau
Dit que l’accident du travail survenu le 4 mars 2005 à monsieur X P est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société CGB
Majore la rente attribuée à madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B au taux maximum prévu par la loi,
Alloue à madame C BF X K agissant en son nom personnel la somme de 30000 euros au titre de son préjudice moral
Alloue à madame C BF X K agissant au nom de son enfant mineur X B la somme de 25000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier
Alloue à madame X épouse C Q agissant au nom de ses 2 enfants mineurs C A et C M respectivement la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi par A et la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi par M
Alloue à madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B, madame X BC, monsieur X BA, madame X épouse AF AG, madame X épouse C Q agissant en son nom personnel, en qualité d’ayants droits de monsieur X P la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances physiques et morales endurées par monsieur X P
Rejette les demandes présentées par madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B, madame X BC, monsieur X BA, madame X épouse AF AG, madame X épouse C Q agissant en son nom personnel, en qualité d’ayants droits de monsieur X P au titre de l’indemnisation des préjudices esthétique et d’agrément subis par monsieur X P
Rejette les demandes au titre de remboursement de frais d’obsèques, frais d’entretien de la maison, de remboursement de frais kilométriques
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l’employeur, la société CGB
Condamne la société CGB à verser aux consorts X identifiés comme suit madame C BF X K agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur X B, madame X BC, monsieur X BA, madame X épouse AF AG, madame X épouse C Q agissant en son nom personnel et au nom de ses 2 enfants mineurs C A et C M la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports des sociétés CGB et SPAICIL, PCSI et D
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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