Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 mars 2022, n° 18/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02904 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NA / MS
Numéro 22/01248
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/03/2022
Dossier : N° RG 18/02904 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-HAPT
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SARL G H I,
SA MAAF
C/
N E F L,
D Z,
SARL DAWGPOUND
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Janvier 2022, devant :
Madame X, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a fait le rapport et Monsieur Y, magistrat honoraire,
assistés de Madame P, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame R, Présidente
Madame X, Conseillère
Monsieur Y, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SARL G H I
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
SA MAAF
Chaban
[…]
Représentées et assistées de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur N E F L
né le […] à Santa Maria E Feira-Guisande (Portugal)
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-
FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur D Z […]
[…]
Assigné
représentée par son gérant
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/00114
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Dawgpound a entrepris la construction d’une résidence en copropriété à Pouzac (Hautes-G).
Elle a confié la coordination des travaux à M. D Z et la réalisation du gros oeuvre à la société S.E.E E F.
Celle-ci a sous-traité la pose des enduits extérieurs à la société G H I.
Suivant acte notarié du 9 février 2010, la société Dawgpound a vendu à M. N E F L un appartement et un parking extérieur formant les lots 27 et 66 de la résidence pour le prix de 90.000 euros.
L’appartement a été vendu à M. E F L en 1'état brut, sans aménagement intérieur ni cloison ou revêtement de sol et de mur.
M. E F L a fait réaliser les travaux intérieurs de plâtrerie, électricité, pose de faïence, carrelage, plinthes, parquet flottant, cuisine, et peinture.
Par la suite, M. E F L a constaté la présence d’infiltrations en façade Ouest, constatées par huissier le 12 juillet 2013.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2014, M. E F L a fait assigner la société Dawgpound devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’expertise.
Une expertise a été organisée par ordonnance de référé du 4 mars 2014. Les opérations d’expertise ont été étendues, notamment, à M. Z, par ordonnance du 26 août 2014, et à la société G H I et à la société MAAF, son assureur, par ordonnance du 16 décembre 2014.
M. A, expert désigné, a déposé son rapport le 7 mai 2015.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2016, M. E F L a fait assigner la société Dawgpound devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour obtenir exécution de la réfection des enduits extérieurs, paiement du coût de la remise en état de l’appartement, et réparation de son trouble de jouissance, sur le fondement des articles 1792-1, 1626, 1641 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2016, la société Dawgpound a fait appeler en cause la société G H I et la MAAF, qui, par acte d’huissier du 4 septembre 2017, ont fait appeler en garantie M. Z.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
- Mis hors de cause M. Z ;
- Condamné la société Dawgpound à faire remettre en état l’enduit extérieur en façade Ouest de l’immeuble comme préconisé par l’expert judiciaire, dans un delai de trois mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce delai, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à un an ;
- Condamné la société Dawgpound à payer à M. E F L:
- la somme de 3.462,80 euros au titre du coût de la remise en état de l’appartement, cette somme devant être réévaluée sur la base de l’indice du coût de la construction publié au 12 mai 2015, en fonction de l’indice publié à la date du paiement,
- la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date du jugement,
- la somme de 450 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du jugement jusqu’à l’exécution des travaux de reprise plus quatre mois pour les travaux de réfection intérieurs de l’appartement ;
- Condamné la société G H I à relever et garantir la société Dawgpound de l’obligation de remettre en état l’enduit extérieur en façade Ouest de l’immeuble, comme préconisé par l’expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à un an ;
- Condamné M. E F L à payer à la société Dawgpound la somme de 42.616 euros au titre du solde du prix de vente de l’appartement ;
- Condamné la société Dawgpound et M. E F L chacun à la moitié des dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
- Condamné la société G H I et la MAAF in solidum à relever et garantir la société Dawgpound de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre elle, y compris les dépens ;
- Ordonné 1'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples. M. E F L a interjeté appel partiel par déclaration du 20 juillet 2018, en intimant exclusivement la société Dawgpound, en ce que le jugement a limité les indemnités accordées en réparation de son préjudice de jouissance, et l’a condamné à payer une somme au titre du solde du prix alors que le prix a été payé comptant, comme l’indique l’acte authentique de vente.
La société G H I et son assureur la société MAAF ont également relevé appel partiel du jugement, par déclaration du 4 septembre 2018, en intimant l’ensemble des parties, en ce que le tribunal a mis hors de cause M. Z, et a condamné la société G H I et la société MAAF in solidum à relever et garantir la société Dawgpound de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre elle, y compris les dépens.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par la société Dawgpound à l’encontre de la société G H I au titre des travaux de remise en état effectués.
M. E F L demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, au visa des articles 1792-1, 1626, et 1641 et suivants du code civil, et 901 et 562 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement du 14 juin 2018 en ce qu’il a :
condamné la SARL DAWGPOUND à faire remettre en état l’enduit extérieur en facade Ouest de l’immeuble,
condamné la SARL DAWGPOUND à payer à Monsieur N E F L la somme de 3.462,80 euros au titre du coût de la remise en etat de l’appartement,
- Réformer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SARL DAWGPOUND à payer à Monsieur N E F L 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jugement, et 450 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du jugement jusqu’à l’exécution des travaux de reprise plus 4 mois pour les travaux de réfection intérieurs de l’appartement ;
condamné Monsieur N E F L à payer à la SARL DAWGPOUND la somme de 42.616 euros au titre du solde du prix de vente de l’appartement ;
condamné la SARL DAWGPOUND et Monsieur E F L, chacun à la moitié des dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
- Réformer le jugement et condamner la SARL DAWGPOUND à payer à Monsieur N E F L, au titre des troubles de jouissance, la somme de 22.050 euros d’avril 2011 inclus à avril 2015 inclus à raison de 450 euros par mois, outre à compter de mai 2015, une indemnité de jouissance de 500 euros mensuels jusqu’au 31 décembre 2015 soit 4.000 euros, outre à compter du 1er janvier 2016 une indemnité mensuelle de 700 euros jusqu’à l’exécution des travaux de reprise de la façade extérieure, majorée de 4 mois pour permettre ensuite la réfection de l’aménagement intérieur de l’appartement ;
- Débouter la SARL DAWGPOUND de toutes ses demandes relatives au préjudice de jouissance et à l’astreinte ;
- Réformer le jugement et dire que Monsieur E F L n’est pas redevable du solde du prix de vente de l’appartement pour la somme de 42.616 euros, et dire que le prix de 90.000 euros a été intégralement payé comptant par l’acquéreur ;
- En conséquence, débouter la SARL DAWGPOUND de sa demande en paiement du solde du prix de vente ;
- Condamner la SARL DAWGPOUND aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et à payer à Monsieur N E F L une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que la déclaration d’appel de la SARL G H FACADE et de la MAAF est limitée en ce que le tribunal a mis hors de cause Monsieur D Z, a condamné la SARL G H FACADE et la SA MAAF, in solidum, à relever et garantir la SARL DAWGPOUND de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre elle ;
En conséquence, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
- Débouter la SARL G H FACADE et la SA MAAF de leurs demandes tendant à la réformation de la décision entreprise relative à la condamnation d’effectuer des travaux sous astreinte, et à dire que seule la SARL DAWGPOUND sera tenue à cette obligation dans la mesure où il n’a pas été interjeté appel sur ce point ;
- Débouter la SARL G H FACADE et la SA MAAF des fins de leur appel limité tendant :
- à réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes afin qu’il soit dit que Monsieur D Z est responsable pour 20 % dans la survenance des désordres,
- à condamner Monsieur D Z à prendre en charge à hauteur de 20 % le sinistre ;
- Juger que la SARL DAWGPOUND n’a pas fait appel principal et ne peut donc conclure que sur l’appel partiel des appelantes, en ce que le tribunal a mis hors de cause Monsieur D Z, a condamné la SARL G H FACADE et la MAAF, in solidum, à relever et garantir la SARL DAWGPOUND de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens ;
- Juger que la SARL DAWGPOUND ne peut remettre en question devant la cour les condamnations prononcées à son encontre, n’ayant pas fait appel principal de ce chef et ce en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
- Juger que la demande de la SARL DAWGPOUND n’étant pas l’objet de l’appel limité, elle en sera déboutée en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, l’appel ne portant que sur le point de savoir si la SARL G H FACADE et la MAAF doivent, in solidum, relever et garantir la SARL DAWGPOUND ;
- Si par impossible, la demande de la SARL DAWGPOUND était jugée recevable, dire et juger que la responsabilité de Monsieur E F L ne peut être recherchée en qualité de constructeur, par la SARL DAWGPOUND ;
- Juger qu’appel n’a pas été interjeté au principal concernant le préjudice de jouissance et n’est donc pas l’objet de la déclaration d’appel limité, il s’ensuit que la SARL DAWGPOUND sera déboutée de sa demande concernant le préjudice de jouissance de Monsieur E F L, en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile ;
- Si par impossible l’appel de la SARL DAWGPOUND était jugé recevable, la débouter de sa demande tendant à dire que Monsieur E F L ne peut exciper d’un préjudice de jouissance et doit être débouté de sa demande et, à titre subsidiaire, à la limiter à 100 euros par mois ;
- La débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout contestant aux dépens et les condamner à payer à Monsieur N E F L une indemnite de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
M. E F L soutient que la preuve de l’exécution des travaux de reprise n’est pas rapportée, de sorte que son préjudice de jouissance perdure, et fait valoir que l’acte authentique de vente mentionne un paiement comptant du prix. Il fait valoir que la cour n’a pas été saisie, par les déclarations d’appel, de demandes tendant à la réformation de la décision concernant la condamnation à effectuer des travaux sous astreinte.
La société G H I et son assureur la société MAAF demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 30 novembre 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- Réformer partiellement le jugement du 14 juin 2018, et dire que M. D Z est responsable pour 20 % dans la survenance des désordres décrits et chiffrés par M. A, expert judiciaire ;
- Condamner M. Z à prendre en charge à hauteur de 20 % le sinistre ;
- Réformer la décision entreprise s’agissant de la condamnation d’effectuer les travaux sous astreinte et dire que seule la SARL DAWGPOUND sera tenue à cette obligation ;
- Condamner M. Z aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société G H I et son assureur recherchent la responsabilité de M. Z, en indiquant qu’il a contrôlé les enduits de façade et appelé à la levée des réserves.
La société Dawgpound demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, au visa des articles 1792 et 1792-1 3° du code civil, et 546 et 564 du code de procédure civile, de :
- Déclarer infondé l’appel interjeté par la SARL G H FACADE et son assureur la MAAF et débouter la SARL G H FACADE, son assureur la MAAF de toutes leurs demandes de réformation ;
- Déclarer infondé l’appel interjeté par Monsieur E F et débouter Monsieur E F de toutes ses demandes de réformation ;
- Dire et juger que M. E F est dépourvu d’intérêt à agir s’agissant de sa condamnation à payer la somme de 42.616 euros et le déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé ;
- Dire et juger que la réalisation par la SARL DAWGPOUND des travaux prescrits par l’expert et réceptionnés le 2 décembre 2019 pour un montant de 13.750 euros constitue la survenance d’un fait permettant de soulever une nouvelle prétention devant la cour ;
- En conséquence, condamner in solidum la SARL G H FACADE et la MAAF à payer à la SARL DAWGPOUND la somme de 13.750 euros et dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une astreinte à effectuer les travaux ;
- Dire et juger que s’il existe, le préjudice de jouissance de Monsieur E F a pris fin au 2 décembre 2019 ;
- Réformer les chefs de jugement s’agissant du préjudice de jouissance et statuant à nouveau, débouter Monsieur E F L, qui a la qualité de constructeur, de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour avoir réceptionné le support et à titre subsidiaire la limiter à 100 euros par mois ;
- Condamner in solidum Monsieur E F L, la SARL G H FACADE et son assureur la MAAF à payer à la SARL DAWGPOUND la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d’appel.
La société Dawgpound soutient que les travaux prescrits par l’expert ont été réalisés pour un montant de 13.750 euros, et réceptionnés le 2 décembre 2019, de sorte qu’elle demande à la cour d’écarter une condamnation sous astreinte à réaliser les travaux, et de condamner la société G H I et son assureur à lui rembourser cette somme. Elle indique que M. E F L 'a négocié un prix d’achat plus faible en contrepartie d’un rabais de son entreprise sur les travaux', et a reconnu dans un décompte manuscrit qu’il a établi le 9 juillet 2010, après la vente, que le solde du prix de vente devait être déduit des sommes dues à sa société. En ce qui concerne l’évaluation du préjudice de jouissance, elle soutient que M. E F L, qui a fait réaliser des travaux importants dans l’appartement, a acquis la qualité de constructeur et a réceptionné le support.
M. Z, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 décembre 2021.
MOTIFS
* Sur les demandes réciproques de M. E F L et la société Dawgpound :
M. E F L a interjeté appel du jugement en ce qu’il a limité les indemnités accordées en réparation de son préjudice de jouissance, et l’a condamné à payer une somme au titre du solde du prix alors que le prix a été payé comptant.
Ni M. E F L, ni la société G H I et son assureur la société MAAF n’ont relevé appel des dispositions du jugement condamnant la société Dawgpound à l’exécution de travaux, et la société G H I à garantir la société Dawgpound de cette obligation. La cour n’est donc pas saisie de ces dispositions.
- préjudice de jouissance
C’est à juste titre que le tribunal a retenu :
- que M. E F L, à titre personnel, n’a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation ;
- que l’indemnisation de M. E F L ne pouvait courir qu’à compter de l’apparition effective des désordres compromettant l’occupation du bien: or, les infiltrations ont fait l’objet d’un constat d’huissier du 12 juillet 2013 et ont été dénoncées au vendeur le 26 août 2013 ;
- que le préjudice de M. E F L s’analyse en une perte de chance de percevoir des loyers à compter de l’apparition des désordres et jusqu’à l’exécution des travaux de reprise, durée majorée de quatre mois pour la réalisation des travaux de réfection intérieurs ;
- que l’indemnisation doit être calculée en prenant en considération la valeur locative estimée par l’expert, soit 450 euros par mois, à défaut de production de toute autre pièce établissant une valeur distincte.
L’indemnité, au jour du jugement de première instance, a donc été justement évaluée par le tribunal à la somme de 20.000 euros, en considération d’un préjudice de jouissance subi pendant une durée de 59 mois, et de 75 % de chances de louer l’appartement pendant l’ensemble de la période considérée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
L’indemnisation du préjudice de jouissance est due jusqu’à l’exécution effective des travaux de reprise, durée majorée de quatre mois pour la réalisation des travaux de réfection intérieurs.
Pour démontrer l’exécution des travaux de reprise, la société Dawgpound produit le 'procès-verbal de fin de travaux’ qu’elle a souscrit le 2 décembre 2019, et la facture de la SARL Jihan Immobilier datée du même jour, visant l’ 'enduit sur pignon bâtiment Pic du Midi des résidences du Golf', sur une superficie de 74 m², pour un prix de 13.750 euros TTC, à rapprocher de l’évaluation des travaux de reprise faite par l’expert en 2015, d’un montant de 9.362 euros TTC.
Au regard de ces pièces, M. E F L, qui ne produit que des photographies de la façade en cause, ne peut utilement contester l’exécution effective par le vendeur de l’obligation de faire mise à sa charge par le tribunal. La mauvaise exécution éventuelle de ces travaux n’est pas démontrée par les seules pièces versées aux débats.
En considération de ces éléments, et en l’absence de production de pièces propres à établir une valeur locative distincte de celle retenue par l’expert, le préjudice de jouissance complémentaire subi par M. E F L, depuis le jugement et jusqu’au 2 décembre 2019, durée majorée de quatre mois jusqu’au 31 mars 2020, doit être liquidé, conformément au jugement, à la somme de 9.450 euros.
- paiement du prix de vente
M. E F L, ancien gérant de la société SEE E F, en liquidation judiciaire, soutient avoir payé l’intégralité du prix de vente, et se prévaut de la mention de l’acte authentique du 9 février 2010 indiquant que le prix de 90.000 euros a été 'payé comptant par l’acquéreur ce jour même, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance'.
Cette mention n’interdit pas au vendeur de rapporter la preuve d’un complément de prix convenu entre les parties, et demeuré impayé.
La société Dawgpound explique en l’espèce que M. E F L 'a négocié un prix d’achat plus faible en contrepartie d’un rabais de son entreprise sur les travaux'.
Elle produit à l’appui de ses dires :
- un décompte des sommes dues à la société SEE E F, établi par M. Z, coordinateur des travaux, mentionnant la déduction d’une somme de 42.000 euros, au titre du 'solde du logement 27' ;
- un décompte manuscrit du 9 juillet 2010, intitulé 'Décompte SEE E F', mentionnant la somme que la société SEE E F estimait lui être due, après déduction de la somme de 42.000 euros sous la mention 'déduire appartement’ ;
- un arrêt de la cour d’appel de Pau du 20 février 2018, portant sur l’apurement des comptes entre la société Dawgpound et la société SEE E F, représentée par son liquidateur, duquel il résulte que la société SEE E F contestait devoir le prix de l’appartement acquis personnellement par son gérant, et demandait que le prix de la construction de l’immeuble acquis par son gérant lui soit payé ; la cour, faisant droit à cette argumentation, retient que le solde dû à la société SEE E F 'ne saurait être réduit au détriment de l’entreprise en considération du fait que la société Dawgpound reste créancière du prix de vente à M. E F L d’une somme de 42.616 euros correspondant au prix d’achat par ce dernier d’un des appartements du programme ; il appartient à la société Dawgpound d’actionner cette personne, dont le patrimoine est distinct de celui de la société SEE E F dont il est ou était le dirigeant’ ; en conséquence, la cour 'déboute la société Dawgpound de son action en paiement du prix de l’immeuble acquis par M. E F L à titre personnel'.
M. E F L, qui se prévaut des seules mentions de l’acte authentique, et fait valoir qu’il n’était pas partie à l’instance opposant la société Dawgpound à la société SEE E F, n’apporte aucune précision sur ce solde restant dû au titre de l’appartement n° 27, expressément reconnu par la société dont il était le gérant, pas plus qu’il ne conteste être l’auteur du décompte manuscrit produit, postérieur à l’acte authentique, reconnaissant l’existence de ce solde.
Dès lors, la société SEE E F a été dûment réglée par la société Dawgpound de l’ensemble de ses travaux, y compris le coût des travaux de construction de l’appartement acquis par M. E F L, et ce montant, correspondant à un solde de prix reconnu, est dû à la société Dawgpound par M. E F L.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur les demandes de la société G H I et son assureur la société MAAF à l’encontre de M. Z :
La société G H I et son assureur ont fait appel du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. Z. Ils se prévalent exclusivement d’un document du 8 février 2010 dans lequel M. Z indique 'Je soussigné avoir contrôlé les enduits des I des bâtiments Arbizou, Monfaucon et Pic du midi. Ce contrôle n’appelle aucun commentaire, la levée des réserves sur les enduits est donc prononcée'.
M. Z indiquait lors des opérations d’expertise n’être intervenu qu’en qualité de coordinateur et non en qualité de maître d’oeuvre, et ne pas avoir été chargé du suivi de la qualité des travaux.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’en l’état des pièces produites, et en l’absence notamment de contrat écrit liant la société Dawgpound à M. Z, il n’était pas établi que M. Z ait été investi, en plus de sa mission de coordination, de la direction de l’exécution des travaux. Le document produit par la société G H I et son assureur, nécessairement postérieur à la réception des travaux, en ce qu’il porte sur la levée des réserves, ne suffit pas à démontrer que M. Z ait été chargé, pendant l’exécution des travaux, avant leur réception, de contrôler leur exécution technique dans le respect des normes applicables, ce que la société Dawgpound, maître de l’ouvrage, ne soutient pas.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur les demandes réciproques de la société Dawgpound et la société G H I :
Ni M. E F L, ni la société G H I et son assureur la société MAAF n’ont relevé appel des dispositions du jugement condamnant la société Dawgpound à l’exécution de travaux, et la société G H I à garantir la société Dawgpound de cette obligation. La déclaration d’appel de la société G H I et son assureur ne vise que leur condamnation à relever la société Dawgpound des condamnations pécuniaires mises à leur charge.
La cour n’est donc pas saisie de la condamnation de la société G H I à relever et garantir la société Dawgpound de sa condamnation à une obligation de faire.
Dès lors ni la demande de la société G H I tendant à ce que seule la société Dawgpound soit tenue d’exécuter les travaux sous astreinte, ni la demande de la société Dawgpound tendant au remboursement par la société G H I du coût des travaux qu’elle a fait exécuter par la société Jihan Immobilier ne sont recevables. La survenance d’un fait nouveau, consistant en l’exécution des travaux, ne justifie que la présentation de demandes nouvelles en lien avec des demandes dont la cour est régulièrement saisie.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société G H I et son assureur la société MAAF, et de M. E F L, qui ont exercé des recours infondés. La charge définitive des dépens d’appel sera partagée par moitié entre la société G H I et son assureur la société MAAF, d’une part, et M. E F L, d’autre part.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Tarbes,
Y ajoutant,
Constate l’exécution des travaux de reprise de l’enduit à la date du 2 décembre 2019 ;
Précise en conséquence que le préjudice de jouissance subi par M. E F L, après le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Tarbes, s’établit, en application des dispositions de ce jugement, à la somme de 9.450 euros ;
Déclare irrecevables les demandes relatives à l’exécution des travaux sous astreinte, et au règlement du coût des travaux de reprise exécutés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la société G H I et son assureur la société MAAF, et M. E F L, sont tenus in solidum de supporter les dépens d’appel ;
Dit que la charge définitive des dépens d’appel sera partagée par moitié entre la société G H I et son assureur la société MAAF, d’une part, et M. E F L, d’autre part.
Le présent arrêt a été signé par Mme R, Présidente, et par Mme P, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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