Annulation 30 août 2022
Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 9 juin 2023, n° 468600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 août 2022, N° 21DA02510 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468600.20230609 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Tourret Jonery Architectures, mutuelle des architectes français, l' agence Jean Marie Valentin, l' agence Jacques Maurice Rivollier c/ société Aviva assurances, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), société Apave, société Axima Concept, société Egis bâtiments centre ouest, centre hospitalier de Dieppe |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Tourret Jonery Architectures, l’agence Jean Marie Valentin, la mutuelle des architectes français et l’agence Jacques Maurice Rivollier ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum le centre hospitalier de Dieppe, la société Apave, la société Egis bâtiments centre ouest, la société GAN assurances, la société Axima Concept, la société Aviva assurances, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Dalkia à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice du centre hospitalier de Dieppe.
Le centre hospitalier de Dieppe a demandé, par des conclusions reconventionnelles, au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Tourret Jonery Architectures, l’agence Jean-Marie Valentin, l’agence Jacques Maurice Rivollier, la société Egis bâtiments centre ouest, la société Axima Concept, la société Apave et la société Dalkia à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices exposés notamment dans le rapport de l’expert, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, et par des conclusions incidentes de condamner la mutuelle des architectes français à garantir la société Tourret Jonery Architectures sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, de condamner la société GAN assurances à garantir la société Egis bâtiments centre ouest sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, de condamner la SMABTP à garantir la société Axima Concept sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, de condamner in solidum, avec les autres parties, la société Aviva assurances à garantir le sinistre pour le montant des préjudices arrêté ultérieurement notamment par l’expert judiciaire, sur le fondement de la police d’assurances et de l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du code des assurances, de condamner la société Aviva assurances à lui verser une indemnité majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2012, sur le fondement de la police d’assurances et de l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du code des assurances, de condamner in solidum, avec les autres parties, la société Aviva assurances à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour défaut de loyauté. Par une ordonnance n° 1603922 du 24 août 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes dirigées contre la société GAN assurances, la SMABTP et la mutuelle des architectes français comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 21DA02510 du 30 août 2022, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier de Dieppe, annulé cette ordonnance en tant qu’elle avait omis de statuer sur ses conclusions reconventionnelles dirigées contre les sociétés Egis bâtiments centre ouest et Axima Concept, rejeté ces conclusions puis rejeté le surplus de son appel contre cette ordonnance, ainsi que le surplus des conclusions des autres parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Dieppe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du centre hospitalier de Dieppe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le centre hospitalier de Dieppe soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— méconnu le principe du contradictoire en jugeant d’office, après avoir évoqué, que ses conclusions dirigées contre les sociétés Axima Concept et Egis bâtiments centre ouest étaient irrecevables, sans avoir au préalable mis en œuvre les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions devaient être rejetées par voie de conséquence de l’irrecevabilité des conclusions des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en qualifiant ses conclusions de première instance de reconventionnelles et incidentes, alors qu’elles revêtaient le caractère de conclusions principales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Dieppe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Dieppe.
Copie en sera adressée à la société Tourret Jonery architectures, première dénommée, à la société Egis bâtiments centre ouest, à la société Axima concept, à la société Apave, à la société Dalkia, à la société Abeille Assurances, venant aux droits de la société Aviva Assurances et la société Allianz.
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