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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 février 2025, N° 2501944 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502256.20250701 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, l’a révoquée de ses fonctions et, d’autre part, d’enjoindre à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse de la réintégrer en qualité d’éducatrice et de lui permettre de regagner son poste de travail, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501944 du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 10 et 25 mars 2025, Mme A demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit, en écartant comme manifestement infondé le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que la décision ne pouvait se fonder sur la condamnation de Mme A par le tribunal correctionnel alors que ce jugement était frappé d’appel ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que les faits sur lesquels l’autorité disciplinaire s’était fondée pour infliger une sanction de révocation à Mme A n’étaient pas établis ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant que les faits reprochés étaient de nature à justifier la sanction disciplinaire infligée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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