Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 mars 2023, n° 463407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:463407.20230324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ferme Eolienne de Tageau a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 juin 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour l’installation et l’exploitation de dix éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Adriers et, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un arrêt n° 19BX02696 du 22 février 2022, la cour administrative d’appel, après avoir admis l’intervention de la commune d’Adriers, a annulé l’arrêté du 14 juin 2019 et enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la demande de la société Ferme Eolienne de Tageau en vue de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 18 juillet et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Adriers demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Ferme Eolienne de Tageau ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Tageau la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune d’Adriers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2022, présentée par la commune d’Adriers ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. La personne qui, devant la cour administrative d’appel, est régulièrement intervenue en défense à un recours portant sur la légalité des décisions prises par l’administration au titre de la législation sur les installations classées est recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu’elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours.
3. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». La circonstance qu’une personne justifie d’un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l’arrêt par lequel une cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d’appel a assorti son arrêt d’une injonction tendant au réexamen de la demande d’autorisation, voire à la délivrance de cette autorisation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’alors même qu’elle est intervenue en défense devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, la commune d’Adriers, qui ne justifie pas d’un droit lésé par la décision litigieuse, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel s’est bornée à annuler l’arrêté préfectoral du 14 juin 2019 et à enjoindre au préfet de réexaminer la demande d’autorisation unique sollicitée par la société Ferme Eolienne de Tageau. Par suite, il y a lieu de refuser l’admission du pourvoi de la commune d’Adriers.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Adriers n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Adriers.
Copie en sera adressée à la société Ferme Eolienne de Tageau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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