Désistement 23 juin 2022
Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 27 févr. 2023, n° 466860 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 juin 2022, N° 21LY01428 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:466860.20230227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. CB E, M. BP DX, M. ER CT, Mme EX BD EZ, M. CI DH, M. Z DN, Mme CA AK, M. ES AW, M. AZ BO, M. AL DV, M. EQ V, M. EC DF, M. J DZ, M. BG DW, Mme ED CO, M. CH DC, M. ER BK, Mme BA AU, M. CB CX, M. Z AR, Mme DK P, Mme DO AD, M. Q AA, Mme CA CS, M. BC DJ, M. AQ EO, M. CH AV, M. DB CQ, M. CV CU, M. AZ EO, M. BF BN, Mme DG EH, M. CE EM, M. F CI, Mme BT DQ, Mme BX BU, M. AS T, Mme EL DB, M. J BH, M. G DS, M. BM BY, M. DM AN, M. N CW, M. AF EJ, M. AQ AM, M. N DP, M. AZ CC, M. AC AX, M. D O, M. CV W, M. AC EA, Mme DY DA, M. BJ DI, M. AI S, Mme CJ EP, Mme ET CY, M. AY BI, M. CK BQ, M. U AG, M. AI EF, M. I DE, M. CP CR, M. AE EU, Mme DL BV, Mme BT AJ, M. BZ EG, M. BC H, M. ER BE, M. L BL, M. CN BB, M. DT AP, M. BJ AO, M. G B, M. AZ AH, M. N EN, M. K R, M. CK AT, Mme BR et Mme CD EE, M. L CZ, M. A EY X, M. BM CG, M. ER CM, M. AZ Y, Mme DD BS, M. N BW, M. CH C, M. ES DU, M. BJ M et Mme EL AB ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d’agglomération du Bourget à leur verser la somme totale de 1 766 844 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que chacun estime avoir subi. Par un jugement n° 1705180 du 12 mars 2020, ce tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. BI, a rejeté les demandes des autres requérants.
Par un arrêt n° 21LY01428 du 23 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir donné acte des désistements de Mmes EB et Danielle DC, venant aux droits de M. CH DC a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. BP DX, M. ER CT, Mme EX EV, M. CI DH, M. Z DN, Mme CA AK, M. ES AW, M. AZ BO, M. AL DV, M. EQ V, M. EC DF, M. J DZ, M. BG DW, Mme ED CO, Mme EB DC, venant aux droits de M. CH DC, M. ER BK, Mme BA AU, M. CB CX, M. Z AR, Mme DK P, Mme DO AD, M. Q AA, Mme CA CS, M. BC DJ, M. AQ EO, M. CH AV, M. DB CQ, M. CV CU, M. AZ EO, M. BF BN, Mme DG EH, M. CE EM, M. F CI, Mme BT DQ, Mme BX BU, M. AS T, Mme EL DB, M. J BH, M. G DS, M. BM BY, M. DM AN, M. N CW, M. AF EJ, M. AQ AM, M. N DP, M. AZ CC, M. AC AX, M. D O, M. CV W, M. AC EA, Mme DY DA, M. BJ DI, M. AI S, Mme CJ EP, Mme ET CY, M. CB E, M. CK BQ, M. U AG, M. AI EF, M. I DE, M. CP CR, M. AE EU, Mme DL BV, Mme BT AJ, M. BZ EG, M. BC H, M. ER BE, M. L BL, M. CN BB, M. DT AP, M. BJ AO, M. G B, M. AZ AH, M. N EN, M. K R, M. CK AT, Mme s BR et Corinne EE, M. L CZ, M. A EY X, M. BM CG, M. ER CM, M. AZ Y, Mme DD BS, M. N BW, M. CH C, M. ES DU, M. BJ M et Mme EL AB.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. CB E, désigné pour recevoir notification de la décision à venir en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. BM BY, Mme BT AJ, M. D O, M. BP DX, M. CB B, Mme CA AK, M. et Mme CH et CF C, EW P, M. K R, M. CI DH, M. BJ AO, M. DT AP, M. AS T, M. CK AT, Mme BA AU, M. AC EA, M. CH AV, M. CV W, M. FA CG, M. Z DN, Mme EK CI, M. AZ Y, M. CN BB, M. Q AA, M. et Mme K et EB BD, M. N DP, Mme EL AB, M. ER BE, M. CE EM, M. CP CR, Mme CA CS, M. ER CT, M. N EN, M. AI EF, M. ER BK, M. CB CX, M. BZ EG, Mme ET CY, Mme DG EH, M. BC H, Mme DO AD, Mme DY DA, M. A EI, M. CK BQ, Mme DD BS, M. CL EJ, Mme DR DU, Mme DL BV, Mme CJ EP, M. AL DV, M. N BW, M. I DE, M. BG DW, M. AZ AH et M. EC DF demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Lac, venant aux droits de la communauté d’agglomération du lac du Bourget, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. CB E et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. E et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a méconnu son office et commis une erreur de droit en rejetant la demande d’indemnisation de leur préjudice matériel au seul motif que les éléments versés aux débats ne la mettaient pas à même de l’évaluer ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la réalité de leur préjudice moral n’était pas établie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CB E, désigné comme représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la Communauté d’agglomération du Grand Lac.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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