Rejet 22 novembre 2022
Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juil. 2023, n° 470747 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2022, N° 21VE00835 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470747.20230712 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mputu, société civile immobilière Mputu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Mputu ainsi que M. H F, M. D F, Mme C G, Mme A B et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le maire de Gennevilliers a exercé son droit de préemption sur le bien situé 42 avenue Louis Roche à Gennevilliers appartenant aux consorts F, d’enjoindre à la commune de Gennevilliers de produire le certificat de dépôt et l’accusé de réception de la lettre de notification de l’arrêté de préemption litigieux, ainsi que l’avis de France Domaine du 26 octobre 2018. Par un jugement n° 1812614 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21VE00835 du 22 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Mputu contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mputu demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Mputu ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société Mputu soutient que :
— la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté par lequel une collectivité territoriale exerce le droit de préemption dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé peut être légalement motivé par la seule référence aux dispositions de l’acte par lequel la zone d’aménagement différé a été créée, alors qu’il ne suffit pas, pour motiver une telle décision de préemption, de viser l’arrêté créant cette zone et de mentionner que la préemption est décidée en vue de constituer une réserve foncière ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant que, à supposer que l’arrêté par lequel une collectivité territoriale exerce le droit de préemption dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé puisse être motivé par référence à l’acte par lequel la zone d’aménagement différé a été créée, il n’était pas nécessaire de s’assurer que cet acte avait été joint à l’arrêté de préemption ou qu’il avait été porté à la connaissance du propriétaire du bien faisant l’objet de la préemption ainsi que de l’acquéreur évincé, préalablement ou simultanément à la décision de préemption ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce en estimant que l’objectif initialement poursuivi par la création de la zone d’aménagement différé avait été maintenu par l’arrêté prorogeant la validité de cette zone et que la décision de préemption litigieuse n’est pas dépourvue d’utilité pour atteindre les objectifs en vue desquels cette zone a été créée, de sorte que le maire n’avait pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Mputu n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Mputu.
Copie en sera adressée à la commune de Gennevilliers et à M. D F.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Larrivé
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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