Rejet 20 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juin 2007, n° 06-85.375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-85.375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638611 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Richard X… et de la société MEDTRANS INTERNATIONAL du chef d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 et suivants du code des douanes communautaire, des articles 342, 396, 406, 407, 414, 426-3 et 426-4 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté l’administration des douanes de ses demandes ;
« aux motifs que les faits commis courant 1991 et 1992, reprochés aux prévenus au titre de la fraude à la réglementation anti-dumping et des fausses déclarations sur des importations déclarées d’origine Macao ont été, selon l’administration des douanes, mis en évidence par une enquête diligentée par la Commission des Communautés européennes dont les conclusions figurent sur un document de travail référencé XXI/1008/92 du 24 novembre 1992 ; que ce document n’a pas été produit aux débats seul un avis du Comité de l’Origine des 21 et 22 mars 1994 ayant été communiqué ; que l’administration des douanes soutient :
— que les agents mandatés de la Commission Européenne ont démontré que la délocalisation de la production de bandes vidéo en cassette à Macao avait eu pour objectif unique de contourner les mesures commerciales de la Communauté Economique Européenne ;
— que les sociétés Far East Magnetic Tape Factory et Macao Magnetic, seuls exportateurs de bandes vidéo-cassettes à Macao, sont des démembrements du groupe ACME qui s’est chargé de la commercialisation, des ventes, des accords contractuels avec des clients de la Communauté Européenne, ainsi que des opérations de livraison et d’assurance ;
— que les demandes des exportateurs de Macao pour bénéficier de l’octroi de certificats d’origine Macao ont été introduites à partir du 26 avril 1991, alors que le droit anti-dumping provisoire sur certaines importations de cassettes vidéo de Chine a été institué le 24 avril 1991, puis rendu définitif par le règlement CEE n° 3091/91 du 21 octobre 1991 ;
— que les enquêteurs communautaires ont pu découvrir une télécopie envoyée par la société ACME le 25 avril 1991 confirmant l’installation d’une usine à Macao pour éviter le droit anti-dumping ;
— que les phases de production à Macao se limitaient à la magnétisation des bandes, la coupe en largeur de la bande magnétique, l’introduction de la bande dans les supports en plastique, l’emballage final, tous les composants et matières premières étant importés ;
— que l’usine de production de Macao était gérée et administrée par la société ACME ;
— que les boîtiers de plastique dans lesquels on place la bande magnétique sont achetés à Hong-Kong par cette société qui fournit toutes les autres pièces, y compris le film et les solvants nécessaires à la fabrication de la bande magnétique à Macao ;
— que la valeur des pièces fournies par la société ACME pour la fabrication à Macao ont été sous-évaluées de manière frauduleuse ;
— qu’en conséquence, l’origine de Macao ne pouvait être conférée aux bandes vidéo et cassettes par l’ouvraison réalisée dans ce pays, et les documents Form A présentés au moment du dédouanement pour attester de cette origine étaient eux aussi inapplicables ;
que, cependant, l’origine d’un produit importé dans l’Union Européenne, lorsqu’elle est certifiée, en vue de l’application d’une préférence tarifaire, par un document émanant de l’autorité compétente du pays d’exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l’accord international en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé ; qu’en l’espèce, les marchandises importées en provenance de Macao étaient accompagnées de certificats d’origine Form A délivrés par les autorités compétentes de ce pays, qui constituent le titre justificatif pour l’application des dispositions relatives aux préférences tarifaires ; que les articles 13 et 27 du règlement CEE n° 693/88 de la Commission du 4 mars 1988 ont prévu un contrôle a posteriori des certificats Form A chaque fois que les autorités douanières compétentes dans la Communauté ont des doutes sur l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine réelle des produits ; qu’en application de ces textes, il appartient à ces autorités douanières de renvoyer le certificat à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d’exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête ; que les autorités douanières françaises ont procédé au contrôle a posteriori des certificats Form A n° 009967 du 8 octobre 1992 et n° 006609 du juillet 1992 ; que l’authenticité et la validité de ces certificats ont été confirmées par les autorités de Macao ; que l’origine des autres produits importés par la Sarl Midi France Distribution, ayant donné lieu à l’établissement de certificats Form A, n’a pas fait l’objet d’un contrôle a posteriori dans les conditions rappelées précédemment, de sorte qu’elle n’a pas été régulièrement remise en question ; qu’au surplus, il doit être relevé d’une part que les procès-verbaux de notification d’infraction établis par l’administration des douanes qui relatent le contenu des rapports de la mission d’enquête communautaire, ne renferment aucune constatation matérielle propre et n’ont par conséquent aucune valeur probante quant à la fausse déclaration d’origine Macao, d’autre part, que les prévenus font valoir à juste titre qu’en l’absence de communication du rapport XXI / A2-02880 du 6 avril 1992, il n’existe pas d’élément de preuve suffisant des infractions visées à la prévention, le premier rapport de mission XXI A2-9347 du 18 décembre 1990, établi antérieurement aux faits dont la cour reste saisie, étant dépourvu de valeur probante à leur égard ; qu’en conséquence, les faits visés à la prévention, fondés sur de fausses déclarations d’origine Macao, ne sont pas établis" ;
« 1 / alors que la détermination de l’origine d’une marchandise importée diffère selon que cette origine est définie au regard des règles régissant un tarif préférentiel ou non préférentiel ;
qu’en affirmant que l’origine de Macao des produits importés par la Sarl Midi France Distribution ne pouvait être remise en question que par la procédure de contrôle a posteriori des certificats Form A prévue par les articles 13 et 27 du règlement CEE n° 693/88 de la Commission du mars 1988 mise en place pour contester l’origine préférentielle d’une marchandise importée alors que le contrôle de l’origine de la marchandise au regard des règles d’origine non préférentielle sur la base desquelles sont appliqués les droits antidumping n’est pas réglementée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2 / alors que les infractions douanières pouvant être poursuivies par toutes voies de droit, sans qu’aucune saisie n’ait été effectuée et sans que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’aient donné lieu à aucune observation, il n’est pas nécessaire que la preuve de l’infraction soit établie par procès-verbal de constat ; qu’en déniant toute valeur probante aux procès-verbaux des agents des douanes au motif inopérant que ceux-ci ne comportaient aucune constatation matérielle propre sans rechercher si la fraude à la réglementation antidumping pour les marchandises déclarées d’origine Macao n’était pas établie par les faits révélés par l’enquête diligentée par la Commission européenne en Chine et à Macao et relatés par ces procès-verbaux, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
« 3 / alors qu’en tout état de cause, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’en affirmant qu’en l’absence de communication du rapport XXI/A2-02880 du 6 avril 1992 il n’existait pas d’élément de preuve suffisant des fausses déclarations d’origine « Macao » de la marchandise importée, sans rechercher s’il ne résultait pas de la décision du Comité d’origine des 21 et 22 mars 1994, produite aux débats, que l’origine de Macao n’avait été conférée aux marchandises qu’en vue d’éluder le paiement des droits antidumping, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’entre 1989 et 1993, la société Midi France Distribution, dirigée par Richard X…, a importé des cassettes vidéo ; que ces importations ont été effectuées par l’intermédiaire de la société Medtrans International, commissionnaire en douane, sous couvert de certificats d’origine établis par les autorités de Macao, qui ont permis aux marchandises de bénéficier de droits de douane préférentiels dans le cadre du système des préférences généralisées; que l’administration des douanes, estimant que les marchandises provenaient en réalité de Chine et que la fausse déclaration d’origine avait permis d’éluder tant les droits de douane que les droits antidumping, a poursuivi Richard X… et la société Medtrans International du chef d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, la société Midi France Distribution étant citée en qualité de solidairement responsable ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter l’administration des douanes de sa demande, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que la partie poursuivante n’a pas rapporté la preuve de ce que les marchandises litigieuses étaient d’une origine préférentielle ou de droit commun autre que l’origine déclarée, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 693/88 du 4 mars 1988 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement
- Règlement (CEE) 3091/91 du 21 octobre 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bandes vidéo en cassettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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