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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, prevention et sauvegarde 2e ch., 6 sept. 2016, n° 2014072315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014072315 |
Texte intégral
[…]
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59 SEP. 7615
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DE COMMERCE DE PARIS D5/35/65/96* 1. QyAÏ DE lA CORSE […] 7335 . CABINET PINEAU BRAUDEL / REF : 61115-APB / Procédures collectives BOB Requêtes et Ordonnances AVOCATS . 9 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
[…]
N° de greffe : P201301405 N°affaire : 2014072315 Nature de l’affaire : LISTE DES CREANCES CONTESTEES SAS MOA 2-6 place du Général de Gaulle
[…]
AFFAIRE : SAS MOA 2-6 place du Général de […]
Commissaire à l’exécution du plan : SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Christophe Thévenot
Mandataire judiciaire : SCP B.T.$.G en la personne de Me Stéphane Gorrias
Juge-commissaire : M. Guy Elmaiek:
Juge-commissaire suppléant : M. D-marie Jourdan
Date de notification : 28 septembre 2016 Madame, Monsieur,
Si vous entendiez exercer un recours contre cette ordonnance, celui ci devrait être formé devant la cour d’appel, Cour d’appel de Paris 34 quai des Orfévres […], conformément aux articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du code de commerce.
Conformément aux articles L6G22-27, L624-1 et R6&624-3 du Code de Commerce, nous vous adressons la notification de la décision du juge statuant sur la créance que vous avez déclarée, et portée sur la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire.
Vous trouverez au dos, copie des articles du code de commerce et du code de procédure civile relatifs aux voies de recours concernant cette ordonnance,
Le Greffier,
Ciretfe in Tréburnal de Commerce de Paris ) 39 AQ 47 D nos 1 3 a 13 ar éane c ras
. Voies de recours
Article L622-27 du Code de Commerce
S’il ÿ a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
Article L 624-3 du Code de Commerce
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur, ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans te délai mentionné à l’article L 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 624-4 du Code de Commerce
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui à ouvert la procédure.
Article R 624-5 du Code de Commerce
La décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de
la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transeription sur l’état des créances. Article R 624-7 du Code de Commerce
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
Article du Code de Commerce
Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de … sauvegarde, de redressement et de liquldation judiciaires …
Article RZ21-6 du Code de commerce |Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 4000 euros. l Code de procédure civile, article 901
Là déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine de nullité: 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité,
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Code de procédure civile, article 933
La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et , mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de fa décision.
Greffe du Tribùml de Commerce de Paris SFEDO 2809/2016 09:09:57 Page 22 (2) l *146676632*
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' Nous; Monsieur Guy Etmalek, juge-commissaire .. : c
« TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
: N° de greffe : P201301405 *sz'3 SEP. 106 sit N°d’affaire ; 2014072315 lu . . Mandataire judiciaire : SCP B.T.S,G en la personne de Me Stéphane Gorrias
Juge-commissaire : Monsieur Guy Elmalek k
ORDONNANCE DE CREANCE CONTESTEE
Redressement Judiclaire de SAS MOA . '
Vu la déclaration faite entre les mains du mandatàtré judiciaire paf: AEROVILLE :
Demeurant : […]
pour la somme de : 233220.00,euros.
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au créancier par le mandataire judiclaire le : >
[…]
l’informant ( ) ds Z ( ) de la discussion de sa créance et l’invitant à faire connai dans le défal de 30 jours.
Vu les explications adressées par le créancier et/ou le mandataire judiclaire, Attendu que le créancier et le débiteur ont été appelés à se présenter devant nous juge-commissaire par lettre recommandée avec avis de réception en date du pour faire valoir leurs
observations en présence du mandataire judiciaire et de M. de la société débiltrice SAS MOA(du débiteur).
Attendu que, lors de cette audience:
tre ses explications ' .
« îjïîääs s’est présenté assisté de re pfèîäîäf par le créancler 9) 24, pas ous avocat . le débiteur 0) X} i,… aw. avoCa4À » le mandataire : (J M du: – t Ëu'- 2LÜH-{ïg_ Coma vo 13 ant, […], … Ëoq',… de d roue, M'}[…]
En conséquence; l { ) constatons qu’une Instance est en cours et disons qu’il n’y a lieu à statuer
t:Kçonstatons que la contestation ne relève pas de notre compétence, un délai pour saisir la jyrldlcçloh_ tn
compétente étant de 1 mois, sous peine de forcluslon, à moins de contredit,
( } constatons que la contestation ne relève pas de notre pouvoir juridictionnel, un délal pour salsir la "
juridiction compétente étant de 1 mois, sous peine de forciusion ( ) ordonnons que la dite créance sera; . . .. ( ) admise en totalité à titre; l 2 C i ets ( ) admise à hauteur de à titre: ______________ -- __et rejetée pour le surplus ( ) rejetée en totalité. 5 ; n C ci . "t 9
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Le jugé-comrfilssàlre Mbhâleur Guy Efmälef«/p>
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Greffe du Tribunal de Commerce de Paris GC 06-07-2016 11.46;10 Page 1/1 (1) * 1662590792"
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(ANNA \llfigl£l}l£l{lälÿlÿÿ@ -.
[…] e ru N° Dépôt : DPO2014072315 N° Greffe : P201301405 Juge-commissaire : Monsieur Guy Elmalek N° Affaire 2014072315
Mandataire judiclaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias
Commissaire à l’exécution du plan : SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en ja personne de Me Christophe Thévenot i Créancier : AEROVILLE
Affaire : SAS MOA
[…] d’ordonnance
Ce jour 26 septembre 2016 au greffe a été remise entre nos mains pour être déposée au rang de nos minutes une ordonnance en matière de créance du juge-commissaire dans l’affaire sus-visée.
dont nous avons dressé le présent procés verbai.
Fait à Paris, le 26 septembre 2016.
Le Greffier
V .
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MARS 2015 (Rédacteur: Madame X CYL, Présidente)
N° de rôle : 12/00651
La SCI BORDEÉAUX-BONNAC
cl La SAS CASAPIZZA FRANCE
— Maître B Y -La SARL FHB
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le ;
aux avocats
2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2011 (R.G. 10/01185) par la 5°"° Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 février 2012
APPELANTE :
La SCI BORDEAUX-BONNAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sacial, […]
représentée par Maître Julien NOËL de la SCP CORNILLE – POUYANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Dominique COHEN-TRUMER {SELAS), avacal au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SAS CASAPIZZA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicillé en cette qualité au slège social, sis C,[…] A BATIMENT 1, […]
représentée par Maître Yves DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAYVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de L’AVEYRON, de la SCP INTER-BARREAUX SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avacats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Maître B Y, Mandataire judliclaire, ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS.CASAPIZZA FRANCE, domiciliée […]. .
' La: SARL. FHB,. représentée. par. Maître: D-E. BLANG, . .
— Àdmlnlstateurjudiciaire,- às qualité d’administrateur judiciaire de la SAS
. , CASAPIZZA FRANCE, domiciliée – […]
.- : représentées par Maître Yves: DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – '. " GELIBERT – DELAVOYE ; avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de
Maître Stéphane DESTOURS, avocat au- barreau de L’AVEYRON, de la SCP"
.. INTER-BARREAUX SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES; avocats au barreau ' de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure-
— - Civile, l’affaire a été débattue te 13 janvier 2015-en audience publique, les : . ''. avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X: CYL, Présidente)
' chargée du rapport
Cour d’Appel de Bordeaux . . Î --. --- -- Arrêt du 10 mars 2015 2ème Chambre RG n° : 12/00651
+
Ce magistrat a rendu compte des plandmnes dans le déllbéré de la Cour,
. composee de :
. – Madame X -CYL, Présidente, .. Monsieur Thierry RAMONATXO Conseiller Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Grefflef lbrs des débats : Monsleur Hervé GOUDOT
co-
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avlisées dans les conditlons prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
4 + *
— Vule jugement du tribunal de grande Instance de BORDEAUX en date du 15 décembre 2011 qui a 1 déclaré Irrecevable la demande de la SCI BORDEAUX-BONNAC l’a condamnée à payer à la société CASAPIZZA une somme de 1.000 € au titre de l’article – 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
«Vu la déciaralion d’appel de la SCI BORDEAUX BONNAC en date du 3 février 2012
— Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2012 ordonnant le sursis jusqu’à l’issue de la procédure de médiation qui était en cours entre les parties
«Vu le jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 07 avril 2014 ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS CASA PIZZA FRANCE
— Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 23 décembre 2014 par la SCI BORDEAUX BONNAC qui demande à la cour de
.infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
recevoir la SC|BORDEAUX BONNAC en toutes ses demandes, fins et conclusions,
dire que l’action entreprise par la SCI BORDEAUX BONNAC esl parfaltement recevable de sorte quo le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société CASAPIZZA FRANCE devra être écarlée,
fixer la créance de la société SCI BORDEAUX BONNAC à la somme de 149.040 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 sur ce montant, outre 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
Cour d’Appel de Bordeaux Atrêt du 10 mars 2015 2ème Chambre + RG n° ; 12/00651
4
déclarer irrecevable la société CASAPIZZA France, Maitre D- E F es qualité d’administrateur et Maitre B Y en lour demande de réparation à hauteur de 485 622,57 €, subsidiairement ,
débouter la sociélé CASAPIZZA France, Maitre D-E F es qualité d’administrateur et Maitre B Y de leur demande de réparation à hauteur de 485 622,57 €, si par extraordinaire, la Cour vient à prononcer la nullité ou la résolution du bail commercial,
condamner la société CASAPIZZA FRANCE et Maitre D-E F es qualité d’administrateur à payer, sur le fondement de l’article 700 du CPC, à la SCI BORDEAUX-RONNAC : la somme de 5.000 € au titre de la première instance et la somme de 5.000 € en cause d appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Vu les conclusions déposées et signlfiées le 17 septembre 20414 par la société CASAPIZZA, Me Y ès qualités de mandataire judicialre et la SARL FHB représentée par Me F às qualités d’administrateur judicialre qui demandent à la Cour de :
Constater | existence, dans le bail commercial conclu le 27 mars 2008, d une clause prévoyant une procédure de médiation préalable à toute Instance judiciaire,
Constater que cette condition n était pas satisfaite au jour du jugement entrepris par la société BORDEAUX-BONNAC, ni au jour de ! appel Interieté par celle-ci contre ledit jugement,
.que cette situation n est pas régularisable,
en conséquence ,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu il a déclaré irrecevable | action de la société BORDEAUX-BONNAC st rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière,
à défaut,
Constater que le consentement de la société CASAPIZZA a été viclé du fait du dol commis par. la société BORDEAUX-BONNAC ou par | erreur commune des parties,
Constater la nullité du bail conclu entre les partnes
: en conséquanco,
.Prononcer | annulation du bail conclu entre les parties; : 00 Rejeter l’ensemble des demandes de la société BORDEAUX-BONNAC
— - .Condamner la société BORDEAUX-BO NNAC à payer à la socléte CASAFIZZA la somme de 485.622, 57 euros; . '. à défaut, 5
Constater la vlolatlon par la société BORDEAUX BONNAC des dispositions et. conditions. du bail conclu entre les pertles, > : en conséquence,
la résolution du bait conclu entre les parties,
l’ensemble des demandes de la société BORDEAUX-BONNAC,
. la. société – BORDEAUX-BONNAG à payer à la socrélé
'CASAPIZZA la somme de 485.622,57 euros, .. en foute hypothèse ,
— .Condamner la: société BORDEAUX-BONNAG au paiement de la somme de 15.000 euros au tltre de l’article 700 du Code de procédure
— clvile et aux entiers dépens.
Cour d’Appel de Bordeaux ' " – . Arrêi du 10 mars 2015 2ème Chambre RG n° : 12/00651 :
4}
.5 : Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 décembre 2014
1402 ' * * 4: '
la: SCI BORDEAUX-BONNAC est propriétaire de locaux à usage commercial au seln du centre commercial , « Les Passages CMK - », compris dans un ensemble immobilier plus vaste, L’ilôt Bonnac, à Bordeaux.;
Elle a confié à la société ESPACE EXPANSION la commerciallsation des locaux en question 3
La SAS CASAPIZZA FRANCE qui exploite un concept de restauration sous la forme d’une franchtse sous l’enseigne « LA CASA PIZZA & GRILL » peut être amenée à négocier certains contrats pour le compte de ses futurs franchisés dans le but de faciliter leur installation sur le territoire choisi :
Selon une convention en date du 27 mars 2008, la SCI BORDEAUX- BONNAC a donné à bail à la SAS CASAPIZZA FRANCE , avec faculté de substitution au profit d’une personne morale ou physique liée par un contrat de franchise permettant l’exploitation d’un local sous l’enseigne « – casa pizza grilt - », un local à usage commercial portant te n 16, dépendant du centre commercial « Les Passages CMK » pour y exploiter une activité de « restauration à thème et traditionnalle avec service de table de type Grill Café et Brasserie , vonte de restauration à emporter, Bar, Licence /V » ; ce local tout comme le centre étant en cours de construction devait être livré au preneur en état de coque « brut de gros oeuvre » ;
Il était prévu que le bail prendrait effet à la date de livraison au preneur , au minimum 3 mois avant l’ouverture au public ;
Par LRAR en date du 09 juin 2008, la SCI BORDEAUX-BONNAC a informé la société CASAPIZZA que l’inauguration du Centre et son ouverture au public auraient lieu le 09 octobre 2008, et que la livraison du local aurait lieu le 09 juillet 2008 ; elle lui rappelait être dans l’attente de son dossier d’aménagement des lieux ;
La société CASAPIZZA répondait avoir pris note de ce rendez vous et précisait qu’elle ne pouvait lui adresser le dossier d’aménagement tant que le directeur général n’a pas validé les plans ; elle ne s’est pas présentée le 09 juillet 2008 pour prendre possession de son local ;
Par LRAR en date du 21 août 2008, la SCI BORDEÉEAUX-BONNAC a de nouveau convoqué la société CASAPIZZA pour un rendez-vous de IIvralson fixé au 27 août 2008 - ; elle lu! rappalalt qu’elle devait lui soumettre avant tous travaux un dossler d’aménagement conforme au cahier des chargas et à l’Image du centre commercial , que son projet d’enselgne devait respecter les dispositions du paragraphe 2,2,5 du descriptif technique général annexé au bail à savoir que les enselgnes doivent être pasitionnées derrière les vitrines
Cour d’Appet de Bordeaux Atrêt du 10 mars 2015 2ème Chambre RG n° : 12/00651
Par courrier du 26 août 2008, la société CASAPIZZA a sollicilé l’accord de la bailleresse sur diverses demandes (anselgnes, copropriété et terrasses), en indiquant qu’à défaut d’accord elle ne saurait alier plus loin dans ce projet et ne s’est donc pas présentée le 27 août 2008 pour prendre possession de son local.
Après un nouvel échange la SCI BORDEAUX-BONNAC a alors adressé à la société CASAPIZZA, par LRAR en dats du 24 septembre 2008, une mise en demeure d’avoir à prendre possession de sa ceque le 25 septembre 2008, lul rappelant qu’à défaut elle solliciterait le paiement de l’indemnité dlmmobllnsatnon visée à l’article 11 du Titre IV «Stipulations Particulières » du bail ;
Enfin par LRAR du 23 janvier 2009 alle l’a a miss en demeure de lui régler la somme de 149.040 € en application des dispositions des articles 8.1 et 11 du titre IV du ball ;
par jugement en date du 7 avril 2014 le tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de sauvegarde de la SAS CASAPIZZA et désigné maitre Y comme mandataire et la SARL FÈHB comme administrataur judiclaire ;
la SCI BORDEAUX BONNAC a déclaré sa créance à hauteur de 159040 € eutre les intérêts au taux légal sur la somme de 140040€ à compter du 29 janvier 2010 ;
*sur la recevabilité
Alors qu’une clause de médiation est insérée au ball la SCI BORDEAUX BONNAC a par assignation du directement saisi le tribunal de grande Instance de BORDEAUX sans mettre en œuvre préalablement la médiation. contractuellement prévue; son action -a: été en: conséquence. déclarée Irrecevable par le premier juge ; elle n’a mis en œuvre la procédure de médiation – que postérieurement au jugement déféré et après avoir relevé
.. : appel.; solt le: 25: avril 2012; par ordonnance. du 20: décembre: 2012 le. … " conseiller de ja mise en état a ordonné un sursis à siatuer;usqu’à l’issue de -
la procédure de méduatren cette mêd:atnon a échoué
La SCI BORDEAUX BONNAC fait vloir qu'" une fin de non recevoir '
. issue d’un défaut de mise en œuvre d’une concillalion préalable est susceptible .
do faire j’objet d’une. régularlsahon au cours: de l’instance, comme d’ailleurs . toutes les fins de non-recevoir ce que contestent les inflmés qui estimentque .-
. la régularisation doit intervenir avant que le juge statue -
: – La clause de médiation est ainsi |lb9||é8 : «-prlncrpe Hors les différends portent sur la mise, an: jeu de la clause résolutoiæ et notamment: le recouvremont ; des loyers charges et accessoires du ball,
— ° lesquels resteront soumis dès le constat de l’infraction eux dispositions sus’ – visées aux articles 26, 1et 26,2 las parties entendent recourir , préslablemant
Cour d’Appel de Bordeaux . . Arrêt du 10 mars 2015 2ème Chambre . – ' l – RG n° ; 12/00651;
44°
," 7 l
à toute instance judiciaire , à la médiation pour toutes les contestations qùr . viendraient à se produire à propos de la validité ; iïnterprétatæon d’exéculion ou. .
l’inexécution , l’inforruption ou la réslhatxon du present contrat de ball ( )
— - -conditions: - : . – _ – la partie qui entendra faire apphcetron de la présente clause en avedira l’a utre l :… par LRAR en visant expressément le présent article : et en proposant une liste -
de trois personnes maximum susceptibles d’être retentes comme médiateurs; los parties choisiront alors un médiateur d’un commun accord soit sur la liste proposée solt en dehors de celle-ci étant expressément convenu que ce médiateur devra être un professionnel reconnu du sufet traiter ;
si au terme d’un délai de 8 jours ouvrables suivant l’envoi de la lettre susvisée les parties n’arrivalent pas à se mettre d’accord sur le cholx du médiateur la partie la plus difigente salsira le président du tribunal de grande instence statuant en référé et du lieu de situation de l’immeuble qui nommera le médiateur en référence au critère de professilonnalisme ci dessus défini ;
dès la consignation de ses honoraires le médiateur réunira los parties en vue de rechercher un accord ; la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de 2 mois suivant la consignation de ses honoraires ;
la proposition du médiateur ne sera ni obligatoire ni exécutoire ()
en cas d’échec de la médiation chacune des parties roprendra ses droits quant à l’exécution de l’une quelconque des clauses du présent boil et lia partie la plus diligente saisira la juridiction compétente qui slatuera sur le litige qui lui est soumis suivant los règles applicables en la matière .» ;
Il est certes acquis que la clause d’un contrat Instltuant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoilr qui s’impose au juge si les parties l’Invoquent mais à la condition d’une part que ses termes soient clairs et mettent en évidence la volonté des parties de faire sanctionner son inexécution par une fin de non recevoir, d’autre part qu’elle détermine les Iltlges qu’elle vise et enfin qu’elle soit assortie de conditions particulières de mise en œuvre ; ce qui est le cas en l’aspèce ;
Selon l’article 126 du code de procédure civile dans le cas où la sitWation donnant lleu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée l’Irreceavabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue; cet article ne faisant aucune distinction entre la procédure de première Instance et celle d’appel, la régulartsation peut valablement, Intervenir devant la cour d’appel et ce même si la fin de non recevoir a été retenue par le tribunal ;
En conséquence la procédure ayant été régularisée avant que la cour ne statue la SCI BORDEAUX BONNAC estrecevable à agir - ;
*sur le fond
la SGI BORDEAUX BONNAGC demande la fixation au passif de la SAS CAS PIZA FRANCE de la somme de 149040€ au titre de l’indemnité d’immobilisation telle que prévue à l’article 11 du bail selon laquel « s/ le preneur refusail d’obtempérer aux injonctions du bailleur refatlivement à la prise
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 10 mars 2015 2ème Chambre RG n° : 12/0065 1
8
de possession des lieux loués alors que toutes les conditions convenues ci dessus auraient été remplies par le bailleur le preneur devra lui versar au jour prossenti pour la prise d’effet du bail une indemnité d’immobilisation correspondant à la somme de 149040 € »;
la société CASAPIZZA invaque à titre principal la nulltité du bail sur le fondement du do) et à titre subsidiaire sa résolution ;
Elle fait tout d’abord valoir qu’elle a été trompée par les manœuvres de la SCI BORDEAUX-BONNAC qui a escamoté du bail ce qui avait été négaclé entre elles à savoir la possibilité d’installer une enseigne extérieure;
l’article 13 du bail intitulé esthétique enseigne dispose que toute installation d’enseigne lumlneuses ou non de même que tout agencement en saillie sur la façade des lieux loués sont subordonnés à l’agrément express at préalable du ballleur , s’il y a lieu du syndicat des copropriétaires eu du président de l’ASL , outre le cas inhérent à l’obtention des autorisations administratives requises à cet effet ; il en sera de même de toute modification ultérieure de ces agencements ou de leur remplacement ; – de même le preneur ne pourra installer à l’intérieur de ses vitrines tous procédés de signalisation lumineux , clignotants et / ou défilants ; le bailleur autorise néanmoins l’appositlon d’affiches , bannières ou banderoles derrière les vltrines du local sous réserve qu’elles aient pour but de promouvoir las activités du preneur .no solent pas directement collées sur les vitres mais présentéos en retrait sur des supports prévus à cet effet ot que si la présentation qui en sera faite devait faire l’objet de réclamations refovant son inadéquation avec l’esthétique du centre , te preneur devra aussitôt y remédier en se conformant aux recommandations faites par la direction du centre… » ;
Les termes de ce bail , signé par la SAS – CASAPIZZA , sont donc restnctrfs et soumettent l’implantation d’enseignes sur la façade à l’agrement . express et préalable du bailleur et de la copropriété ;
L
: L’article é, 245 descriptif 9éhêrel énonce entre autres dispositlens quo -
*" : toutes devantures:ou.enselgnes . pesées ou: Installées sans. l’agrément du. ! . … ' . bailleur pourront être déposées par ce dernier aux frais du preneur et que {es. « . : » enseignes ne peurront en: en aucun cas être placées sur les parties communes: :
: 'etsurla façade du bâtiment ; ce descriptif n’a pas été srgné parle preneurma:s : le ban! s’y référant expressément il lul est opposable ;. – >
Per deux courrlels des21 janvier. et 10 mars 2008: antérieurs à la: – -..
'slgnature du bail la SAS CAZA PIZZA FRANCE-a. certes insisté sur. la
« – nécessité de l’implantation d’enselgnes et a fait parvenir à la SCI BONNAC sa
charte enselgnes -pour accord. et éviter. tout souci d’implantatlon: - ; postérieurement à: la signature du bail: elle a rappalé dans plusieurs > correspondances le caractère : primordial de {'implantatlon d’enselgnes et a. > – suspendu le dépôt de son projet d’aménagement jusqu’à la validation de celul-
° ci ; des négoclations se sont engagées et seldées par un échec ; ?
— Courd’Appc!dehordæux 2. +- > du 10 mars 2015 Zéme Chambre 0: . : RG n°: .
42 *
9
If ne peut certes être Ignoré que la SAS CAZAPIZZA , franchiseur qui.
exploite un concept de restauration: sous la marque LA CASA PIZZA GRILL Imposant divers standards et signes distinctifs , a signé la bail pour le compts d’un futur franchisé et qu’il Importalt que ces standards puissent être implantés dans le local pris à bail ; . : ' ne ti
— > 22%. Le dol’ est ùne" cause de nullité de la: convention lorsque les -- manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que
sans celles cl l’autre partie n’aurait pas contracté ; or ; outre que la SAS
'CASAPIZZA FRANCE titulaire d’un réseau d’uns trentaine de franchisés
particulièrament rompus aux affaires n’aurait pas manqué de faire inscrire au bail une clause lui apparaissant déterminanle ou à défaut de ne pas signer ce ball, elle ne démontre pas sl ce n’est par ses propres écrits que sa cocontractante ait usé de manœuvre ou de réticence dolosive de nature à vicler son consentement ;
A titre subsidiaire les fntimées concluent à la résolution du bail faisant valoir qu’il existe une contradiction entre l’article 13 du bail et l’article 2,2,5 du descriptif général qui doit être interprété selon la commune Intention des parties et dans le doute en sa faveur et que le bailleur en s’opposant à sa demande d’implanter une enselgne extéleure sans même l’étudier a manqué à ses obligations visées à l’article 13 alors qu’il s’agissalt pour le preneur d’une condition essentielles ;
Or d’une part c’est en connaissance de cause que le preneur a signé le bail acceptant ainsl le descriptif ; d’autre part le bailleur a fait des efforts {leltre du 12/9/2008} pour obtenir de l’architecte et des diverses entités l’implantation d’enseignes extérieures et n’a fait qu’user de la faculté offerte par le contrat ; il ne peut en conséquence lu! être reproché de manquement au regard des termes du bail et du descriptif ;
en conséquence les intimées seront déboutéos de leur demande de nullité at de résolution du bail en date du 27 mars 2008 ;
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation le bail prévoit que si le preneur refuse d’obtempérer aux injonctions du ballleur relativement à la prise de possession des lieux loués alors que toutes les conditions auraient été remplies par le bailleur la preneur devra lul verser au jour pressenti pour la prise d’effet du bail une indemnité d’immobilisation de 149 040 € ; le prenaur n’ayant pas pris possession du local malgré les quatre convocations que lui a adressées la SCI BORDEAUX BONNAC cette clauses trouve à s’appliquer ;
En conséquence celte somme sera fixée au passif de la SAS CASAPIZZA FRANCE .
L’équité commande en outre de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante à hauteur de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS , La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe ,
«déclare recevable la demande de la SCI BORDEAUX BONNAC
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 10 mars 2015 2ème Chambre RG n° : 12/00651
10
— déboute la SAS CASAPIZZA FRANCE, Maître Y ès qualité de mandataire judiciaire et la SARL FHB de leurs demandes
«fixe au passif de la SAS CASAPIZZA FRANCE la créance de la SCI BORDEAUX BONNAC à hauteur de la somme de 149 040 €
— condamne la SAS CASA PIZZA FRANCE , maître Z es qualité de mandataire judiciaire et la SARL FHB prise en la personne de maitre F aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par X CYL, Présidente, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 10 mars 2015 2ème Chambre RG n° : 12/00651
SV
défis rècs aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 03 OCTOBRE 2013 (n° 557. 8 pages)
Numéro d’inscription au répertaire général : 12420062
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2012 -Président du TGI de PA RIS – […]
APPELANTEÉ
SARL EPA représentée par son gérant domicilié en cette qualité audil siège
2 place de la Porte Maillot Palais des Congrés niveau A local […]
Représentée par Mc Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN. avocat au barreau de Paris, toque : L0050
INTIMEE
[…]
Représentée et Assistée de Me All SALDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU. a+ cal au barreau de Paris, toque : J076 substitué par Me Agnès 1O00S ESPECEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En aeriicarion des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure cix ile. l’affaire a été débattue le 5 septembre 2013. en audience publique, les avocats ne s', étartt pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre et Madame Michèle GRAFF-DAUDRET. Conseillére, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour. composée de : Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND. Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAJIRAIN
ARRÊT : » CONTRADICTOIREL
— par mise à disposition de l’arrêt au vrefte de la Cour. les parties en ayant été préalablement at isées dans les conditions prévies au deuxiènie alinéa de l’article 450 du
codz de procédure cixitc.
— signépar Monsizur Frédérie CHARLON. président et par Mm: Sonia DAIRAIN,
greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing du 23 décembre 2010. la société CENTRE INTERNATIONAL ET PARISIEN DU COMMERCE, aux droits de laquelle vient la SCI PROPEXPO. a donné à bail à la SARL EPA. exerçant sous l’enseigne FERRARI des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé ensemble immobilier du Palais des Congrès 2 place de la Porte Maillot 75017 Paris. pour une durée de 23 mois, à compter du
7 janvier 2011 paur se terminer le 6 décembre 2012.
La bailleresse a fait délivrer à la SARL EPA un commandement de pay et visant la clause résolutoire insérée au bail, à raison de l’wers et charges impayés. puis l’a assignée
devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2012. le juge des référés du tribunal
de grande instance de Paris a :
— condamné la SARL EPA à paver à la SCI PROPENPO la somme proxisionnelle de
S$ 840. 19 euras à titre de provision sur loyers impayés.
— constaté l’acquisition de In clause résolutaire et la résiliation de plein droit du bail liant
les parties.
— dit que faute pour la SARL EPA d’évacuer et de rendre hbres les locaux aprés sisnification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à son expulsian et à celle de tout occupant de son chef par toutes voies de droit. avec le concours si nécessaire de la
force publique et d’un serrurier.
— dit qu’en cas de besoin. les meuble, se trou ant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution. avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la Joi 91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992. – dit qu’une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des. charges sera muse à sa charge, en cas de maintien dans les licux, jusqu’à libération effective
des lieux par remise des clés,. – |: 500 euros à titre d’indemnité procédurale. – débouté les parties pour le surplus. DL ce » dic n’y avoir lien à référé sur les autres demandes. . La SARL EPA a interjeté appel de cette décision le 5 no+embre 2012.
L’ardounance de clôture a été rendue te 3 juillet 2013.
' Cour d’Appel de Paris – ' > – ' > © ARRET DU 03 OCTOBRE 2013 -
Pôle L- Chambre z : ' : " -t ? © RG N°12/20063 – page 2
le.. – 1 ! – condamné la SARL EPA. outre aux dépens. à payer à la SCI PROPEXPO la somme de- * >
MOYENS FT PRETENTIONS DE LA SARL EPA :
Par demiéres conclusions du 5 février 2013. auxquelles il cont isat de s2 reporter. la SARL EPA fait valoir : l i. . Cu. . – que la SARL PROPEXPO est de mauvaise foi. le conimandement de parer savant été délivré pendant les vacances. sans avoir été précédé d’une âæltouqüc mise en demieure. > | alors pourtant que la clause résolutoire prévoit un très court délai de 48 heures pour que le . bail soit résilié de plein droit. et que de surcroît. la bailleresse. proprigtaire de l’ensemble i ducentre commercial du Palais des congrès. ne pouvait ignorerque ce centre estmoribond. ! faute de clientéle suffisante, l’anractivité vantée par la SCI s’étant avérée fausse. – subsidiairement. qu’elle rapporte la preuve de ses difficultés financières et de sa bonne foi ; et conteste la provision sollicitée dans la mesure où le dépôt de garantie doit être déduit de : toute demande financière et où la bailleresse ne justifie pas des sommes réclamées dans sa
piéce n°10.
Elle demande à la Cour : – de dire l’appel recevable et bien fondé, , faire droit. – d’infinmer l’ordonnance entreprise et staltiant à nouveau. – de déboutter Ja SCI PROPENKPO de toutes ses demandes. fins et conclusinns. – dz débouter la SCI PROPEXPO de sa demande provisionnelle en raison du défaut de justification portant sur : cons TEL et VDI 2011 : liquidation de charges 2011 : taxe locaux comm 2012 ; taxe foncière 2011 : taxe locaux comm 2011 ; – d? déduire ls dépôt de garantie de toute somme qui pourtait être dus. – de confirmer l’ordonaance en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation au montant du
loyer charges comprises.
Subsidiairement. – vu les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. de lui accorder 24 mois de délais pour
s’acquitter des arriérés de loyers et de charges inipayés et suspendre en conséquence les
poursuites et effets de la clause résolutoire, – de condamner la SCI PROPEXPO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile. ainsi qu’en tous les dépens de première instance et
d’appel, – de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SCI PROPEXPO ; 5
Par dernières conclusions du 10 juin 2013. auxquelles il cons ient de se reporter. la SCI PROPENXPO fait valoir :
A titre principal, – que ses demandes sont justifiées. la dette locative passant de 32 046, 71 euros TTC (jour
du commandement) à B& 840, 19 euros TTC (jour de l’audience des ré férés) puis 102 963, 08 euros TTC (à ce jour). que les causes du commandement n’ont pas été payées par le preneur dans le délai d’un raois gui lui était imparti.
— que la prétendue mauvaise foi du bailleur est infondée.
| | l l l A titre subsidiaire. |
— que la réunion des conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code cis il n’est pas ' démontrée. le preneur ne produisant pas ses comptes sociaux. que ce dernier est en règle | vis-à-vis de tous ses créanciers à l’exception de son bailleur, | – que la demande de déjais de paiement soit rejetée puisque le bail s’est acheté le 6 ! décembre 2012 et que le local a été restitué le 26 janvier 2013, | |
|
ARRET DU 03 OCTOBRE 2013
Cour d’Appel de Paris RG N°13/20062 – page 3
Pôle 1 – Chambre 2
— qu’il est certain qu’un échéancier n° serait pas respecté. la société EPA n’ayant pas procédé à un seul réglement depuis le 2 juillet 2012.
Ells demiande à la Cour : – de confinner l’oidonnance entrepriss en ce qu’rilæ a : – dit que foute pour la SARL EPA d’évacuer et de rendre libres le» locaux après sisnification de la présente ordonnance. il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de sun chef par toutes voies de droit. avec lz concours si nicessairz de la force publique et d’un serturier. – dit qu’en cas de bosoin. les meubles se trouvant sur les lieux seront reniis aux frais d2 la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution. avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans o délai d= quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques. sur autorisation du juge de l’exécution. ce conformément à ce que préxoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992 taujourd’hni L 433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution). . condamné la SARL EPA. outre aux dépens. à payer à la SCI PROPENPO la somme de | 500 curos à titre d’indeninité procédurals. – débouté la SARL EPA de sa demande de délais.
De l’infitmer pour le surplus et statuai de nout eau, – de constater l’acquisition de la clauss résolutaire et fa résiliation à cumpter du 33 août 2011 du bail dérogatuire de courte durée consenti par la SCI PROFEXPO à la SARL EPA sur le local n°071, situé au niveau A de l’ensemble immobilier du Palais des congrès. 2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris. – de condarner par proi ision la SARL EPA à lui payer : .102 963, 08 euros TTC correspondant à l’arrière figurant au déconipte arrêté au 6 juin 2013 : a . 3 889. 67 euros au rire de la clausz pénale prèvus au bail : . 9 843. 75 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation messurlle. etce à compter du 23 août 2011 et jusqu’à libération du local commercial en date du 23 janvier 2013 : – de juger que toutes les sommes payées postérieurement au 23 août 2011 s’imputeront sur les indemnités d’occupation successives dues à compter de cette date, – d’augmenter les indemnités d’occupation dues à compter du 23 août 2011 ct jusqu’à la libération effective du local commercial d’une somme provisionnelle équivalente à celle : des charges. taxes et accessoires stipulés au contrat de bail. i
. – de réactualiser l’indemnité d’occupation qui lui est due, dans l’fi$pothésc Où l:occupntion : – . sans droit ni titre du local commercial par la SARL EPA ou tous occupants de son chef se – '
© " profongerait plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire. par le jau de ;
l’indice des loyers commerciaux (LLC). l’indice de base retenu étant celui paru au jour de.". -
comparaison celui paru l’année précédant le jour de cette réactualisation. " !
— de condamner la SARL EPA à lui payer la somme de 3 000 euros par applicariofl des '
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. – de condamner la SARL EPA aux dépens. . . « de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'Coûd’Appcl de Paris + 0 « . – ARRET DU 03 OCTOBRE 2013: Pôle 1 – Chambre 2. – . » " >. " '. > : > : : * : RG N°12/20063 – page 4
— -. . la réactualisation (c’est-à-dire à la date anniversaire de la résiliation du bail) et l’indice de. '
< .
SUR CE. LA COUR, .
1
' Sur la bonnes foi dans la délivrance du commandement de paver :
. Considérant que si les conventions légalement formées doirent. aux termes de l’article 1134 alinéa 3 du code civil. être exécutées de bonne foi. la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoirz insérée au bail conclu entre les parties ne saurait être considérée camme de mauvaise foi du seul fait qu’elle est interventte « la veille d’un week-end et en pleine période de vacances d’été » :
Considérant que peut être considéré comme de maux aise foi, le bailleur qui, en pleine connaissance de cause, fait délivrer au preneur un conimandement de payer Visant la clause résolutoire à une date où il savait que ce dernier serait nécessairement absent :
Que tel n’est pas le cas du commandement litigieux. pour avoir la seule raison qu’il a été défis ré le vendredi 22 juillet 201 1. aucun élément ne démontrant que la société ÉFPA était cn vacances, et ses locaux fermés. à cette date et. le cas échéant. que sa bailleresse en avait connaissance :
Considérant ensuite que la société EPA soutient faussement que le commandement n’avait jamais été précédé d’une quelconque mise en demeure, alors que l’intimée justifie lui as oir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception lc & juillet 201 1. l’avis de réception étant signé le 12 juillet suivant :
ue. de même, c’est à tort que l’appelante invoque le délai très court de 48 heures pour que le bail soit résilié de plein droit, puisque le commandement de payer litigieux, s’il \ise la clause résolutoire contenue au bail précaire (article 13). prévoyant la résiliation de lein droit 48 heures après un simple commandement de payer demeuré infructueux. faisait injonction à la société EPA de payer le montant des loyers et charges impayés concernant la période figurant sur le décompte annexé « dans le délai d’UN MOIS », faute de quoi « votre propriétaire entend expressément si bon lui semble user du bénéfice de ja clause résolurtoire insérée dans votre bail dont copie vous est donnée en annexe » :
Que le fair que le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire si les sommes. objet du commandement, n’étaient pas réglées dans le délai d’un mois. résulte clairement dudit commandement. sans que la copie de la clause résolutoire prévoyant un délai de 48 heures, ne puisse prêter à confusion. ni en toute hypothèse constituer le bailleur
de mauvaise foi ;
Que le fait, encore, que le commandement mentionne deux délais, l’un pour payer les arriérés (immédiatement) et l’autre à défaut de respect duquel le bail encourt la résiliation (un mois) ne prive pas non plus le commandement de son effet. dès lors que l’objet de ces deux délais est distinet. ainsi que l’a relevé le premier juge. par des motifs pertinents que la Cour adopte :
Que pas davantage n’est établie la mauvaise foi qui résulterait du caractére « moribond » du centre commercial, qui n’est étayé par aucune pièce. étant souligné que l’appelante ne produit que 3 pièces devant la Cour (réglement intérieur du centre commercial du Palais des Congrès, attestation de l’Expert-comptable de la SARL EPA du 36 juin 2012 et registre du personnel de la SARL EPA. dont aucune ne démontre les faits
allégués :
ARRET DU 03 OCTOBRE 2013
Cour d’Appel de Paris Pôle 1 – Chambre 2 RG N°12/10062 – page 5
Considérant. en conséquente. que le commandement de payer. dont il n’est pas prétendu que les causes auraient été intégralement payées dans le délai d’un mois imparti au preneur. a produit ses effets. lesquels sz sont troux és acquis {e 23 août 2011 :
Que suorabondaunment. la mauvaises foi du bailleur est d’autant moins niani feste
ue ce dernier a adressé au preneur deux autres mises en demeure. le 10 janvier 2012 et le
(2 avril 2012. soit postérieurement au command=ment de payer. et ne l’a assigné en constat
ds ja résiliation du bail que le {1 juin 2012. près d’un an après la délivrance dudit commandenteant :
Sur la provision :
Considérant que le commandement de payer délivré le 22 juillet 2011 porte sur la somme de 28 896. 66 euros en principal :
Que devant le premier juge, la dette locative s’est éles ée à la somme de 88 840, 19 euros. et que selon le décompte actualisé arrêté au 6 juin 2013. produit par l’intimée. elle est d’un montant de 102 963. 08 euros à cette dernière date :
Considérant que l’appelante entend. d’une part. voir déduire de la dette locative. le montant du dépôt de garantie : que cependant, le bail liant les parties stipule. en son anicle 5 « Dépôt de garantic ». que ledit dépôt de garantie est destiné à « garantir l’ensemble des obligations incombant »» au prencut. et que « le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur pendant toute la durée du bail sans intérêt et. en fin de bail. il sera restitué au preneur aprés remise des clés et paicment de tous les loyers ct. plus généralement, de toutes sommes dont il pourrait être débiteur envers le bailleur » : qu’en l’état des termes clairs et précis de cette clause. qui s’opposent à la restitution en l’état du dépôt de garantie, laquelle reléve de l’appréciation du juge du fond. c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société EPA, à une provision « sans déduction faite du dépôt de garantis de 12 000 euros » ;
Considérant que l’appclante conteste. d’autre part. les sommes qui lui sont réclamées par la bailleresse « dans sa pièce 10 » dans la mesure où elles ne sont justifiées : ue la pièce 10 de l’intimée correspond cependant au « commandement de quitter les lieux u 9 novembre 2012 » ; que par ailleurs, le preneur s’est engagé, nux termes du bail. et notamment son article 4.3 « Facturation des charges », « à verser à compter de la date de prise d’effet du bail, dès réception de la Facture puis le Ler jour de chaque trimestre civil et d’ovance, sa quote-part de prox {sion pour charges, impôts et taxes (..) à première demande (.) ainsi que la régularisation annuelle » : que la société EPA n’a jamais contesté, avant le présente Instance, et notamment à réception des factures, produites devant la Cour, être
. ' débitrice des sommes dues au titre de la « conso TEL – VDI 2011 , des taxes et liquidation .. : : de charges » ni réclamé des justificatifs alors que ces sommes sont exigibles ; : tro
« Que les contestations de l’appelante, ainsi exposées. n’apparaissentpas sérieuses : ..
— - … Considérant: sur le montant de l’indemnité d’occupation. que le premier juge a.." . condamné la société EPA à payer à la SCI PROPEXPD une indemnité protisionnelle '
d’occupation égale au montant du lover. contractuel augmenté des charges, en cas de maintien dans les lieux. jusqu’à leur libération effsctite : : : !
— Que cependant. Ÿartic!c 23 du bail prévoir que « dans le cas où le preneur ne
'' quirterait pas le local dans les conditions convenues, il sera tenu ; au réglement d’une : .
indemnité d’occupation, correspondant au double du montant du loyer mensuel » :
Cour d’Appelde Paris – >. ' - : -: – ARRET DU 03 OCTOBRE 2013: > Pôle 1 – Chambre 2" -o cl . RG – page 6: – -- > + 2
+
— - + + Que cette clause est claire et précise et qu’il n’entre pas dans les pous oirs du juge des référés de modérer la clause pénale : que le calcul de l’indemnité d’occupation
© mensurlle. tel qu’il est présenté par la baîilleresse dans s*3 conclusions (14 765. 62 euros.
TIC 3 x 2). soit 9 843, 73 euros TTC n’est pas contesté par l’appzlante. ni même l’application de {a clause 2,3 : m . 3 L rt t t
Que de même. n’est pas contestée. ni sédisusement contestable au regard de ce qui
récède. l’application de la clauses 3.5.2. aux termes. clairs et ne nécessitant aucure
interprétation. d» laquelle «en cas de non respècr dudit engagement. avant pour
conséquence de laisser une somme impayée à son échéance nonnale, le montant des sommes dues sera majoré d’une pénalité forfaitaire égale à 10" » :
Qu’il sera fait droit aux demandes de l’intimée portant tant sur la majoraion de l’indemnité d’occupation que sur la clause pénale. l’ordonnance entreprise devant être réfonnée sur ces points :
Considérant. enfin. qu’il n’w a lieu à référé sur les demandes de la SCI PROPEXPO portant sur l’imputation des paiements ou de réactualisation de l’indemnité d’occupation. fesquelles échappent aux pouvoirs du juge des référés :
Sur les délais de défais de paiement :
Considérant que la société EPA. dont la dette locative s’est. depuis le commandement de payer. accrue dans des proportions considérables, ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de l’arriéré, en sus des loyers. charges etaccessoires courants. dans la délai maximum de 24 mois prévu par la loi. alors qu’elle ne produit pas ses comptes sociaux et qu’elle n’a pas procédé au moindre règlement depuis le 2 juillet 2012 ;
Que sa demande de délais de paiement et de suspension corrélative des effets de la clause résolutoire sera rejetée par la Cour, comme elle l’a été par le premier juge. dont l’ordonnance mérite sur ce point d’être confirmée :
PAR CFS MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui conceme le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation et la clause pénale,
LA RÉFORME sur ces deux points. Statuant à nouveau de ces chefs.
FIXE l’indemnité d’occupation provisionnelle dus à compter de la résiliation du bait et jusqu’à la libération effectis e des Nieux à la somme mensuelle de 9 B43.75 euros TTC.
CONDAMNE la SARL EPA à payer à la SCI PROPEXPO ladite somme provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation.
PRÈCISE que les effets de la clause résolutoire ont été acquis le 23 août 2011,
CONDAMNE la SARL EPA à payer à la SCI PROPEXPO la somme provisionnelle de 2 889,67 euros au titre de la clause pénale.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 0j OCTOBRE 2013 Pôle 1 – Chambre 2 RG N°12/20062 – page 7
Actualisant la prox iston.
CONDAMNE la SARL EPA à payer à la SCI PROPENPO la somnte prostsionnelle de 102 963. 03 euros au titre des loyers. charges. accessoires et indomnités d’occapation suit ant décompte arrêté au 6 juin 2013.
CONFIRME l’ordonnance pour 12 stirpluis.
Y ajoutant.
REJETTE l>» domandes de défais de paiement et de suspension des effets de la clausæ résolutoire.
DIT n’y nvoir lieu à référé pour le surplus.
CONDAMNE la SARL EPA à payer à la SCI PROPENPO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL EPA aux dépons d’appsl, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure ci il
HF GRFFFIER. LF PRÉSIDENT.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 OCTOBRE 2013 Pôle l – Chambre 2 RG N°12/20062 – page B
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 2003, 01-16.991… -
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da ce Fra - : > l. '> ie F2 l: À … gouvfr – _ . – le 44 Legifrance""" > . Références 22. FINIOUQVÏ_"A\ÊAIH -k % {LESERVÙCF«UP":DËlÛHIÏÏUSIÇN’ÜUONÛ|T
: Cour de cassation : . . chambre clvile 3 : R t 2e : ' Audience publique du mercred! 19 février 2003 N° de pourvoi: 01-169591* > s Publié au bulletin
Président : M. Weber ., président
Rapporteur ; Mme Stéphan., conselller rapporteur
Avocat général : M. Guérin., avocat général
Avocats : M. Choucroy, la SCP Baraduc et Duhamel., avocats)
Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par matifs propres et adoptés, constaté que la somme figurant au commandement du 24 janvier 2001 au titre de l’arriéré des foyers, charges et pénalités contractuelles, qui tenait compte des paiements effectués par la locataire, n’était pas sérieusement contestable, qu’elle n’avalt pas été intégralement payée dans le défal du mois du commandement et que la société locataire ne lui avait présenté aucune demande fondée sur les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, la cour d’appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa
déclston de ce chef ; Sur le second moyen ;
Attendu , selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), rendu en matière de référé, que la société civile particulière Vercingétorix {société Vercingétorix} a, le 24 fanvier 2001, fait délivrer à la société Pasadena un commandement, visant la clause résolutaire, de payer un arriéré de loyers, charges et pénalités contractuelles ; qu’elle l’a assignée , le 18 avril suivant, pour faire constater l’acquisition de cette clause, ordonner son expulsion et la faire condamner à lul payer une certaine somme à titre provisionnel sur l’arriéré des loyers ;
Attendu que la société Pasadena fait grief à l’arrêt de la condamner à payer la peine contractuellement prévue au bail , alors , selon le moyen, que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le Juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
qu’en l’espèce, la société Pasadena ayant établ qu’elle avait réglé partiellement sa dette le S janvier 2001, le lendemain du commandement de payer, Il Incombait au juge de rechercher sl, compte tenu de ce palement partiel, la pelne convenue ne devait pas être réduite ; que du fait de sa carence sur ce point, l’arrêt attaqué a vloté l’article 1231 du Code clvil ;
Mais attendu que, si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à propartien de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvol ;
Condamne la société Pasadena aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Cade de procédure civile, condamne la société Pasadena à payer à la société Vercingétorix la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
Avr LV A FAA S E MAS d A
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 2003, O1 -16.991… – hitp:;//www legifrance.gouv.fr/altichluriludi.do?otdActionsrechluri…
audience publique du dix-neuf février deux mille trois,
Analyse
Publication : Bultetin 2003 III N° 44 p. 41
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 12 octobre 2001
TYitrages et résumés : REFERE – Provision – Attribution – Conditions – Obligation non sérieusement contestable – Applications diverses – Clause pénale .
Si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvairs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
REFÈRE – Provision – Montant – Limites – Montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-06-29, Bulletin 1983, III, […], p. 119 (cassation).
2 Sur 2 2) 1 5 04.44
« Z Les
2 9 JUIN 2016 _
HC l No 1 3 Date de délivrance des copies par le greffe ; . 2 EXP DOSSIER + 1 exp + 1 copie exécutoire à Me ROMISTTI
4 5 12 } AU NOM DU PRUPLE FRANÇAIS
f/_!
GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 29 Juin 2016
DÉCISION N° 2016 / 5 6 À. RG N°15/06582
DEMANDERESSE :
S.N.C. SAINT D prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE – POZZO DI
BORGO – ROMETTI & ASSOCIES, avocat au batreau de GRASSE, postulant
DEFENDERRSSE :
S.À.R.L,. COSMOPARIS prise en la personne de son gérant 28 AVENUE DE FLANDRES
[…]
Non comparante
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président ; Madame RAMAGE, 1ère Vice-Présidente Greffier : – Madame CHAHLAOUI
— Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 1et juin 2016, À l’audience publique du 1" juin 2016,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2016.
.,…
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2015 à la SARL COSMOPARIS à la requête de la SNC SAINT D qui demande, au visa des articles 1134 et 1382 du Code civil, sous le benéflce de l’exécution prov1soxre du présent j Jugement de: : .
— condamner la société COSMOPARIS à payer à la société SAINT D la somme de 411 8406
— condamner la même à payer à la demanderesse la somme de 5 000€ au titre de sa résistance
abusive;
— la condamner encore à lui payer la somme de 5 000€ par application des dispositions de l’article 1134 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître ROMETTIL; :
Vu les jugements de ce tribunal en date des 2 mars et 18 mai 2016 2016 ordonnant la réonverture des débats ;
Vu les pièces versées aux débats par la demanderesse à la suitc des réouvertures des débats;
Vu l’audience de conférence présidentielle du l" juin 2016 au cours de laquelle l’instruction de l’affaire a été déclarée close et l’audience fixée au jour même, en l’absence de constitution d’avocat de la défenderesse;
MOTIFS:
Aux termes du contrat de bail signé le 10 octobre 2013 par la bailleresse et par Monsieur A, auquel mandat avait été donné pour ce faire par le représentant de la SARL COSMOPARIS, celle-ci s’était engagée à louer pour une durée de 10 ans les locaux dont la SNC SAINT D est propriétaire et ce, à compter de la date de livraison du bien.
Convoquée à prendre possession du local dès le 22 juillet 2015, la défenderesse n’a pas entendu exécuter ses obligations contractuelles.
La SNC SAINT D justifiant désormais du respect des conditions imposées par l’article 9.1 des stipulations générales du contrat de bail en versant aux débats la seconde convocation à la prise de possession du local par LRAR adressée à la défenderesse, elle est fondée à réclamer paiement de la clause pénale prévue par ce même article.
Il convient d’observer que si la SARL COSMOPARIS indique, dans son courrier du 29 juillet 2015: «il avait été convenu d’un commun accord avec vous que la société COSMOPARIS ne prendrait pas à bail et ne prendrait donc pas livraison des locaux» , force est de relever que l’existence de cet accord n’est pas démontrée.
La responsabilité contractuelle de la SARL COSMOPARIS apparaît en conséquence engagée.
Si, en application des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, l’indemnité dont il est sollicite le paiement, constituant une clause pénale, peut être minorée lorsque celle-ci paraît excessive au regard du réel préjudice subi par l’inexécution de l’obligation, elle doit en l’espèce être fixée au montant prévu par l’article 9 en ce que la perte de loyer subie par la demanderesse est supérieure à ce montant. '
La SNC SAINT D verse en effet aux débats la copie du contrat de bail conclu avec la société TEXTILE DE MAISON, à effet du 22 février 2016, à la lecture de laquelle le loyer annuel payé par la locataire remplaçant la défenderesse est de près de 50 000€ HT inférieur à celui qui avait été prévu dans le contrat de bail liant les parties .
Au regard du préjudice subi par la SNC SAINT D, s’agissant d’un bail devait être exécuté pendant dix ans, il sera donc fait droit à la demande principale.
En revanche, en l’absence de preuve de tout autre préjudice, la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive de la défenderesse sera rejetée.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de l 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. La SARL COSMOPARIS supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par Jugement reputé contrad1ctozre, en prermer ressort et m15 à la dxsposflmn du public par le Greffe,
CONDAMNE la SARL COSMOPARIS à payer à la SNC SAINT D la somme de 411 840€ en application des dispositions de l’article 9 du contrat de bail commercial signé par les parties le 10 -. octobre 2013;
REJÈTTE toute autre demande;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
+
CONDAMNE la SARL COSMOPARIS à payer à la SNC SAINT D la somme de I 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSE à la SARL COSMOPARIS la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître ROMETTL. !
[…]
11
Vi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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