Rejet 27 juin 2022
Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 juin 2023, n° 469772 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2022, N° 2103290, 2103908, 2105775, 2106157 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469772.20230602 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C A B a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) Par une requête n° 2103290, d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur recours préalable, confirmé son intention de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 949,56 euros pour la période allant du mois d’août 2017 à février 2020 et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
2°) Par une requête n° 2103908, d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mars 2021 contre la décision du 2 mars 2020 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active et d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder au rétablissement des droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement à intervenir ;
3°) Par une requête n° 2105775, d’annuler, à titre principal, la décision implicite née le 17 mai 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours préalable contre la décision du 19 août 2020 lui notifiant un indu de prime d’activité pour un montant de 409,11 euros et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) Par une requête n° 2106157, d’annuler, à titre principal, la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours préalable contre la décision du 19 août 2020 lui notifiant un indu de prime d’activité pour un montant de 409,11 euros et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette.
Par un jugement nos 2103290, 2103908, 2105775, 2106157 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté le recours exercé par Mme C A B à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 409,11 euros et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 2103908 et n° 2106157 ainsi que les requêtes n° 2103290 et n° 2105775.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler les décisions des 22 mars et 5 mai 2021 du président du conseil départemental du Nord ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocat de Mme C A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu’elle attaque, Mme A B soutient que :
— le jugement est irrégulier faute d’avoir statué sur les conclusions subsidiaires tendant à la décharge de l’indu de revenu de solidarité active ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la décision du 2 mars 2020 ne revêtait pas le caractère d’une décision faisant grief.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C A B.
Copie en sera adressée au département du Nord et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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