Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 23 févr. 2021, n° 20/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 26 mai 2020, N° 19/00495 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00185
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEX2
M. X
Y-Z
C/
[…]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 26 Mai 2020, enregistré sous le n° 19/00495 ;
APPELANT :
Monsieur X Y-Z
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
MONSIEUR […] Saint Péterbourg
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 Février 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2019, Me Olivier JACOB, huissier de justice à Fort-de-France, a établi à la demande de la Direction Générale des Finances Publiques de PARIS un acte comportant la référence administrative P755 à l’encontre de Monsieur X Y-Z, ainsi reproduit :
«'Madame, Monsieur,
J’ai été chargé par le comptable désigné de SAISIR VOS MEUBLES.
Vous êtes en effet redevable de la somme de 12.302,91 euros au titre de ' [ tableau reprenant la nature et l’année de la créance, la date du commandement ou de la mise en demeure de payer, les sommes exigibles, les frais antérieurs et les sommes versées ].
Ce montant correspondant à vos contributions et aux frais restés impayés à ce jour, malgré les rappels qui vous ont été faits. A DEFAUT DE REGLEMENT IMMEDIAT AU COMPTABLE, LA SAISIE EFFECTIVE DE VOS MEUBLES SERA PRATIQUEE, si vous êtes absent le jour de mon déplacement, ou si vous me refusez l’accès à votre domicile, JE PROCEDERAI A L’OUVERTURE FORCEE DES PORTES, dans les conditions prévues par l’article L 142-1 du CPCE, avec le cas échéant, l’assistance d’un serrurier et en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier. Les frais entraînés par cette opération seront à votre charge (…)'».
Par exploit d’huissier du 5 février 2019, Monsieur X Y-Z a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 janvier 2019 pour le règlement de la somme de 12.302,19 euros est nul pour irrégularité de forme et de fond et de constater l’existence d’un grief pour l’administré en raison de la contrainte morale exercée.
A titre subsidiaire, Monsieur X Y-Z a fait valoir la prescription de la créance de l’administration fiscale et a sollicité l’attribution de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2020, le juge de l’exécution de Fort-de-France a :
- dit que l’acte du 8 janvier 2019 délivré à Monsieur X Y-Z à la requête de la Direction Générale des Finances Publiques s’analyse en un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- déclaré inopposable à Monsieur X Y-Z le moyen tenant à l’absence de demande préalable au Directeur des finances publiques d’Ile de France et de Paris,
- écarté l’exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2019.
En conséquence,
- dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 janvier 2019 à Monsieur X Y-Z pour le règlement de la somme de 12.302,91 euros est régulier,
- s’est déclaré incompétent pour juger de la prescription de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l’encontre de Monsieur X Y-Z,
En conséquence,
— invité Monsieur X Y-Z à mieux se pourvoir,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2020, Monsieur X Y-Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a écarté l’exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2019, dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 janvier 2019 à Monsieur X Y-Z pour le règlement de la somme de 12.302,91 euros est régulier, s’est déclaré incompétent pour juger de la prescription de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l’encontre de Monsieur X Y-Z, invité Monsieur X Y-Z à mieux se pourvoir et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PARIS 17e s’est constitué le 22 juillet 2020.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur X Y-Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’acte du 8 janvier 2019 délivré à Monsieur X Y-Z à la requête de la Direction Générale des Finances Publiques s’analyse en un commandement de payer aux fins de saisie-vente et déclaré inopposable à Monsieur X Y-Z le moyen tenant à l’absence de demande préalable au Directeur des finances publiques d’Ile de France et de Paris,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2019, dit que le commandement de payer aux
fins de saisie-vente signifié le 8 janvier 2019 à Monsieur X Y-Z pour le règlement de la somme de 12.302,91 euros est régulier, s’est déclaré incompétent pour juger de la prescription de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l’encontre de Monsieur X Y-Z, invité Monsieur X Y-Z à mieux se pourvoir et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour ne pas avoir été régulièrement signifié à Monsieur X Y-Z, en raison de l’absence de décompte distinct des sommes réclamées et en raison de l’absence de mention des délais de paiement.
Subsidiairement,
- dire qu’aucune saisie meuble ne peut être réalisée entre les mains de l’appelant, l’administration ayant renoncé à la mise à exécution du commandement,
- condamner le SIP PARIS 17e au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur X Y-Z souhaite mettre en lumière une dérive de l’administration fiscale qui pense avoir toute latitude pour menacer un contribuable d’une saisie immédiate de ses biens meubles, avec l’intervention d’un huissier et des forces de l’ordre, en adressant un simple courrier informel à l’administré, faisant fi du formalisme imposé en matière de saisie-vente. Pour Monsieur X Y-Z, le courrier qui lui a été adressé le 8 janvier 2019 par Me JACOB, huissier de justice mandaté, n’est pas un «'simple avis avant saisie'» mais vaut bien commandement de payer aux fins de saisie-vente comme l’a justement qualifié le premier juge.
Ainsi, Monsieur X Y-Z considère que ce commandement est nul, pour ne pas avoir fait l’objet d’une signification régulière et pour ne pas mentionner le décompte distinct des sommes réclamées avec la précision de la nature des créances, l’indication selon laquelle le débiteur dispose d’un délai de 8 jours pour s’acquitter de sa dette ( au contraire, l’acte en question exige un règlement immédiat au comptable), la date des majorations et l’indication des délais et voies de recours.
Il ajoute sur le fondement de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, que les créances visées dans le commandement sont prescrites, s’agissant de taxes qui auraient été mises en recouvrement entre 1994 et 1998, soit il y a 25 ans.
Subsidiairement, il fait observer que selon les propres aveux de l’administration fiscale, la volonté de celle-ci n’a jamais été de délivrer un acte de poursuite à l’appelant, de sorte qu’aucune saisie de meubles ne peut être réalisée contre l’appelant.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PARIS 17e demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’acte du 8 janvier 2019 valait commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- dire que l’acte du 8 janvier 2019 est un dernier avis avant saisie et non un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- par conséquent, déclarer irrecevable l’action diligentée par Monsieur X Y-Z,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à Monsieur X Y-Z le moyen tenant à l’absence de demande préalable au Directeur des finances publiques d’Ile de France et de Paris,
- débouter Monsieur X Y-Z de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
- déclarer irrecevables et non fondés les moyens de nullité de forme invoqués,
- dire que l’acte du 8 janvier 2019 n’est pas susceptible d’annulation,
- confirmer le jugement déféré en ce que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France s’est déclaré incompétent pour juger de la prescription de la créance et invité Monsieur X Y-Z à mieux se pourvoir,
- constater que la créance n’est pas prescrite,
- condamner Monsieur X Y-Z à la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PARIS 17e soutient que l’acte du 8 janvier 2019 qui fait apparaître, en bas de page à gauche, les références du formulaire P 755 est un avis comminatoire, un avis avant saisie-vente, totalement distinct du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour lequel un autre formulaire est employé, l’imprimé P 738.
Or, la Cour de cassation a jugé que l’avis avant saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution susceptible d’être contesté devant le juge de l’exécution tant qu’une procédure de saisie n’a pas été effectivement mise en oeuvre, de sorte que l’action en contestation de Monsieur X Y-Z est irrecevable.
L’administration fiscale soutient également qu’une lettre de mise en demeure préalable a bien été adressée le 16 mai 2018 à Monsieur X Y-Z, l’accusé de réception étant daté du 24 mai 2018, de sorte que l’appelant avait parfaitement connaissance de la nécessité de former un recours préalable devant l’administration fiscale, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Enfin, la prescription quadriennale qui s’applique aux actions en recouvrement des comptables publics n’est pas acquise en l’espèce, en raison de la multiplicité des actes de poursuite mis en oeuvre par l’administration fiscale depuis 1999 à l’encontre de Monsieur X Y-Z.
*****
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation formée par Monsieur X Y-Z.
Le litige s’inscrit dans le cadre du recouvrement de créances par l’administration fiscale.
Le premier juge a pertinemment rappelé que la qualification préalable de l’acte litigieux du 8 janvier 2019 était nécessaire pour déterminer la compétence de la juridiction, et subséquemment la recevabilité de l’action en contestation, et le régime juridique applicable audit acte. C’est d’ailleurs le raisonnement qu’ont suivi les parties dans leurs écritures, et que la cour entend également adopter.
L’acte contesté par Monsieur X Y-Z, qui ne comporte aucun intitulé, consiste en un courrier adressé par Me JACOB, huissier de justice à Fort-de-France, à l’appelant le 8 janvier 2019 par lequel l’huissier informe le débiteur de ce qu’il est mandaté par la Direction Générale des Finances Publiques pour procéder à la saisie de ses meubles, dans le cadre du recouvrement d’une créance de 12.302,91 euros correspondant au montant de plusieurs taxes non acquittées.
Le montant de la créance de 12.302,91 euros est détaillé au moyen d’un tableau figurant sur le courrier, reprenant la nature et l’année des créances (colonne 1), la date du commandement ou de la mise en demeure de payer (colonne 2), le montant des sommes exigibles (colonne 3), le montant des frais antérieurs (colonne 4) et enfin, le montant des sommes déjà versées par le contribuable (colonne 5).
Ce tableau permet de comprendre que Monsieur X Y-Z est redevable du paiement de taxes dues pour les années 1994 à 1998, pour lesquelles un commandement de payer ou mise en demeure lui a déjà été adressé le 24 mai 2018 ( colonne 2).
Effectivement, l’administration fiscale justifie en appel ( pièce n°11) de ce que le 16 mai 2018, elle a adressé à Monsieur X Y-Z en lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de régler la somme de 5.367,41 euros au titre des taxes professionnelles 1994 et 1997, outre les majorations, ainsi que la somme de 6.935,50 euros au titre des taxes professionnelles 1995, 1996 et 1998, outre les majorations, soit un total de 12.302,91 euros.
Cette lettre de mise en demeure a été réceptionnée le 24 mai 2018 par Monsieur X Y-Z selon l’accusé de réception signé et produit au dossier.
Elle rappelait au débiteur son obligation de régulariser le paiement de la somme sans délai et lui indiquait qu’à défaut, à l’issue d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer, des poursuites pourraient être engagées contre lui. Il était expressément mentionné que cette lettre tenait lieu de commandement prévu par le code des procédures civiles d’exécution. Il était rappelé au débiteur les modalités et voies de recours contre cette mise en demeure.
L’administration fiscale justifie également, pour la même créance, l’envoi de trois mises en demeure antérieures, les 28 juin 2012 ( accusé de réception signé le 5 juillet 2012) et 17 mars 2014 ( accusé de réception signé le 21 mars 2014) et 12 mai 2016 ( avec mention pli avisé et non réclamé le 25 mai 2016).
Il s’ensuit qu’au moins à quatre reprises, et la dernière fois le 24 mai 2018, Monsieur X Y-Z a été destinataire d’un commandement de payer la somme de 12.302,91 euros et qu’il ne s’est jamais acquitté du règlement de sa dette.
A défaut de règlement dans le délai de 8 jours, l’administration fiscale pouvait engager des poursuites en recouvrement forcé à son encontre, sans qu’il soit besoin de procéder à d’autres diligences.
La procédure de recouvrement suivie par l’administration fiscale est conforme aux dispositions de l’article R.221-7 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, et ne nécessitait pas, après l’envoi du dernier commandement de payer resté infructueux, la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, le courrier du 8 janvier 2019 ne constitue pas un commandement de payer aux fins de saisie-vente mais bien un acte préparatoire à la saisie, qui n’est soumis à aucun formalisme.
Cet acte ne constituant pas un acte d’exécution forcée mais un simple avis avant saisie, le juge de l’exécution, et la cour investie des mêmes attributions en appel, n’est pas compétent pour connaître des contestations élevées à son encontre.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la prescription de la créance, et de dire que l’action en contestation de Monsieur X Y-Z est irrecevable.
2°) Sur la prescription de la créance de l’administration fiscale.
C’est par des motifs que la cour adopte, et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence, que le juge de l’exécution a relevé son incompétence pour statuer sur l’éventuelle prescription de la créance de l’administration fiscale et a invité Monsieur X Y-Z à mieux se pourvoir sur ce point.
3°) Sur les dépens et frais irrépétibles.
Monsieur X Y-Z qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande également de le condamner au versement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 26 mai 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger de la prescription de la Direction Générale des Finances Publiques à l’encontre de Monsieur X
Y-Z et invité ce dernier à mieux se pourvoir ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action en contestation formée
par Monsieur X Y-Z à l’encontre de l’acte du 8 juin 2019 ;
CONDAMNE Monsieur X Y-Z aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Monsieur X Y-Z à payer à Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PARIS 17e une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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