Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 471898
TA Nîmes 17 février 2023
>
CE
Rejet 13 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'ordonnance

    La cour a estimé que ce moyen manque en fait, car l'irrégularité alléguée ne constitue pas un motif d'annulation.

  • Rejeté
    Délai de recours contentieux

    La cour a jugé que la médiation n'a pas d'effet interruptif sur le délai de recours prévu par le code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le pourvoi de M. A n'était pas fondé.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. A après le rejet de sa demande de suspension de l'exécution d'un permis d'aménager délivré par le maire de Rasteau. M. A invoque deux moyens. Le premier moyen est rejeté car il est inexact. Le deuxième moyen concerne l'effet interruptif du délai fixé pour la saisine du juge des référés en cas de médiation organisée à l'initiative du juge. Le Conseil d'État considère que la médiation n'a pas d'effet interruptif sur le délai de saisine du juge des référés. Le pourvoi de M. A est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 13 nov. 2023, n° 471898, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471898
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 17 février 2023, N° 2300443
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur la portée de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, CE, 25 septembre 2019, Commune de Fosses, n° 429680, T. pp. 913-1076.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048392440
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:471898.20231113
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