Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 octobre 2023, 475115, Publié au recueil Lebon
TA Montpellier 8 juin 2021
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CE 15 juin 2023
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CE 6 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 23 février 2022

    Le Conseil d'État a précisé que les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement à son entrée en vigueur, ce qui signifie que la demande d'indemnisation de M. B C ne peut pas être examinée sous ce nouveau régime.

  • Accepté
    Responsabilité de l'État sur le fondement du droit commun

    Le Conseil d'État a confirmé que, pour les instances en cours, le juge doit appliquer les règles de droit commun régissant la responsabilité de l'État, y compris les règles de prescription, ce qui laisse ouverte la possibilité d'examiner la demande d'indemnisation sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi par la cour administrative d'appel de Toulouse pour avis concernant la demande de M. B C d'indemnisation pour les préjudices subis en raison des conditions d'accueil des harkis. Il a été question de l'application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, notamment son article 3, qui institue un mécanisme de réparation forfaitaire. Le Conseil d'État précise que cette loi ne s'applique pas aux instances en cours à sa date d'entrée en vigueur, permettant ainsi l'examen des demandes d'indemnisation sur le fondement du droit commun. Il n'est donc pas nécessaire de répondre aux autres questions posées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 6 oct. 2023, n° 475115, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 475115
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 15 juin 2023, N° 21TL02946
Dispositif : Avis article L. 113-1
Date de dernière mise à jour : 22 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048204921
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:475115.20231006
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