Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 20/10357
TCOM Marseille 15 octobre 2020
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TCOM Marseille 15 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 février 2021
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CASS
Cassation 1 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause d'exclusion

    La cour a jugé que la clause d'exclusion ne respecte pas les conditions de l'article L 113-1 du code des assurances et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour pertes d'exploitation

    La cour a confirmé que l'assureur doit garantir les pertes d'exploitation subies par l'intimée en raison de la fermeture administrative ordonnée par les autorités en raison de l'épidémie.

  • Accepté
    Demande de provision sur l'indemnisation

    La cour a jugé qu'il convenait d'allouer une provision à l'intimée en attendant la mise en œuvre de la procédure d'expertise prévue au contrat.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur a agi de manière abusive en refusant la garantie, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui avait déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie invoquée par AXA France IARD dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par la SAS LE P, exploitant un fonds de commerce de restauration à Marseille. La question juridique centrale était de savoir si la clause d'exclusion de garantie, qui excluait les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative due à une épidémie lorsque d'autres établissements sur le même territoire départemental étaient également fermés pour la même cause, devait être considérée comme valable. Le Tribunal de Commerce avait jugé cette clause non écrite pour non-respect de l'article L 113-1 du Code des Assurances, car elle privait de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur. La Cour d'Appel a confirmé cette interprétation, estimant que la clause d'exclusion n'était pas limitée et qu'elle aboutirait à ne pas garantir l'assuré pour les pertes subies suite à la fermeture administrative de son restaurant durant l'épidémie de COVID-19. La Cour a également confirmé la condamnation d'AXA à verser une provision de 23 000€ pour la première période de fermeture et a ajouté une provision complémentaire de 27 000€ pour les périodes suivantes, avec mise en œuvre d'une procédure d'expertise pour évaluer les pertes d'exploitation. AXA a été condamnée à payer 7 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2021, n° 20/10357
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10357
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 octobre 2020, N° 2020F00893;20/10357

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 20/10357