Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 juillet 2024, 464958
TA Dijon 13 juillet 2021
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CAA Lyon
Rejet 14 avril 2022
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CAA Lyon
Annulation 14 avril 2022
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CAA Lyon
Rejet 14 avril 2022
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CE
Rejet 12 juillet 2024
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CE
Annulation 18 avril 2025
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CAA Lyon 30 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des circonstances de fait ou de droit nouvelles nécessitant une réouverture de l'instruction.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact était suffisante pour apprécier l'impact visuel et environnemental du projet.

  • Rejeté
    Non-respect des intérêts environnementaux

    La cour a jugé que le projet respectait les exigences environnementales et ne portait pas atteinte aux intérêts protégés.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la société Boralex n'était pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la société Boralex n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'association Regards de la Durande et autres ainsi que par M. B... et autre pour contester l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé l'arrêté de refus du préfet de la Haute-Loire et délivré à la société Boralex Massif du Devès l'autorisation environnementale demandée. Les requérants invoquent plusieurs moyens, notamment l'insuffisance de l'étude d'impact sur les paysages et le patrimoine culturel, ainsi que sur les espèces protégées, et le non-respect des dispositions relatives à Natura 2000. Le Conseil d'État rejette les pourvois et estime que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt sur ces différents points, en ne commettant ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier. Par conséquent, les requêtes sont rejetées et les requérants sont condamnés à verser une somme de 1 500 euros à la société Boralex Massif du Devès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 12 juil. 2024, n° 464958, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464958
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 14 avril 2022
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., pour la contestation par le département sur le territoire duquel est prévue l’implantation du parc, CE, 1er décembre 2023, Département de la Charente-Maritime, n° 467009, T. pp. 597-781-812-846. Rappr., s’agissant de l’intérêt pour agir d’une commune établissant qu’un projet de parc éolien affecterait spécialement les intérêts dont elle a la charge, CE, 1er décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes et autres, n° 470723, T. pp. 594-599-732-813-847.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049963820
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:464958.20240712
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