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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 494105 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 mars 2024, N° 22NT03881, 22NT03886 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494105.20241216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département des Côtes-d' Armor c/ société Lacroix City Saint-Herblain, société Lacroix Signalisation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département des Côtes-d’Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Lacroix Signalisation, aux droits de laquelle vient la société Lacroix City Saint-Herblain, à lui verser la somme de 374 133 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la conclusion des marchés publics de signalisation routière les 23 mai 2003 et 19 mai 2006 en raison de pratiques anticoncurrentielles. Par un jugement n° 1505829 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de lui fournir tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le département des Côtes-d’Armor. Par un jugement n° 1505829 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Lacroix City Saint-Herblain à verser au département des Côtes-d’Armor la somme de 186 298,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et leur capitalisation, rejeté le surplus des conclusions du département des Côtes-d’Armor et mis à la charge de la société Lacroix City Saint-Herblain les frais d’expertise.
Par un arrêt n°s 22NT03881, 22NT03886 du 8 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appels de la société Lacroix City Saint-Herblain et du département des Côtes-d’Armor, réformé ce jugement en portant la somme de 186 298,90 euros que le jugement avait condamné la société Lacroix City Saint-Herblain à verser au département des Côtes-d’Armor à la somme de 264 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et de leur capitalisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lacroix City Saint-Herblain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lacroix City Saint-HHerblain ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Lacroix City Saint-Herblain soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant qu’elle avait commis une faute à l’origine des surcoûts imposés au département des Côtes-d’Armor au titre de deux marchés publics portant sur la signalisation plastique sur le fondement de la décision de l’Autorité de la concurrence du 22 décembre 2010, alors que les marchés de signalisation plastique se trouvaient en dehors du champ de l’entente pour laquelle la société Lacroix Signalisation a été condamnée ;
— commis une erreur de droit, méconnu son office, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de déduire du taux de surcoût payé par le département des Côtes-d’Armor une fraction représentant la baisse des coûts de production et qu’elle n’apportait aucun élément justifiant que la crise financière de 2008 pourrait expliquer une baisse de ses prix pour la période postérieure à l’entente.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Lacroix City Saint-Herblain n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lacroix City Saint-Herblain.
Copie en sera adressée au département des Côtes-d’Armor.
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