Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 13 nov. 2024, n° 490574 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490574.20241113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22060899 du 4 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit, ou, à tout le moins d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que le certificat médico-légal produit par M. B ne permettait pas, à lui seul et en l’absence de déclarations précises, personnalisées et vraisemblables du requérant sur les persécutions évoquées, ni de déterminer les circonstances exactes à l’origine des séquelles relevées, ni de les rattacher aux faits invoqués ;
— de dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que ces pièces et les déclarations à l’audience ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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