Annulation 10 avril 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 déc. 2024, n° 495952 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 juillet 2024, N° 24MA01350 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495952.20241212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Meyreuil (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. A C et Mme E épouse C un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2009033 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA01350 du 11 juillet 2024, enregistrée le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2024, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme en se fondant, pour juger que M. B justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, d’une part, sur la largeur du chemin desservant la propriété de ce dernier et longeant la leur, sans s’en tenir à l’atteinte portée par le projet litigieux lui-même aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, et, d’autre part, sur un élément postérieur à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire, qu’il a par ailleurs dénaturé ;
— il a commis une erreur de droit en exerçant un plein contrôle sur la conformité du permis de construire litigieux aux exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et en se fondant sur un élément postérieur à la date de délivrance du permis litigieux pour en apprécier la légalité et il a dénaturé les faits de l’espèce en estimant qu’en raison de la réalisation du projet litigieux, le chemin adjacent n’étaient plus conforme aux exigences de cet article en matière de sécurité contre le risque d’incendie ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que le chemin longeant le projet litigieux était une voie ouverte à la circulation publique, sans rechercher si, en leur qualité de propriétaires du fonds servant, ils avaient consenti à cette ouverture et en en déduisant que la règle de recul par rapport aux voies fixée par l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme était méconnue.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme E épouse C.
Copie en sera adressée à M. D B et à la commune de Meyreuil.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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