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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 498648 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 octobre 2024, N° 24NT02984 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498648.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet du 2 juillet 2023 du sous-directeur des visas du recours formé contre la décision du 30 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France. Par un jugement n° 2312606 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT02984 du 29 octobre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 octobre 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Par un courrier du 30 octobre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 30 octobre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
498648
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