Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 495895 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 juillet 2024, N° 22BX02483 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495895.20241104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 21 mars 2019 lui refusant sa demande de formation d’auxiliaire de prothèse dentaire en centre de rééducation professionnelle et d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement no 191747 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22BX02483 du 11 juillet 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B A.
Par ce pourvoi, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 17 juillet 2024, notifié le 20 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative :
« Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 juillet 2024, notifié le 20 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, 4 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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