Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 492550 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492550.20241001 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2025, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que M. A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 janvier 2024 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres. L’article 1er de ce décret, d’une part, établit une liste des actes dont le garde des sceaux, ministre de la justice ne connaît pas, et, d’autre part, prévoit que les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce décret. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à A, le 1er octobre 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-178 du 22 janvier 1959
- Décret n°2024-19 du 11 janvier 2024
- Code de justice administrative
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