Rejet 20 juin 2023
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Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 juil. 2024, n° 489675 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2023, N° 22BX01835 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489675.20240724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français pour menace grave à l’ordre public.
Par un jugement n° 2100155 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01835 du 20 juin 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de sa volonté de réintégration au motif que les faits allégués étaient postérieurs à la décision d’expulsion ;
— inexactement qualifié les faits en estimant que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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