Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 avr. 2021, n° 18/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 13 AVRIL 2021 à
FCG
ARRÊT du : 13 AVRIL 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/03015 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZO4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 24 Septembre 2018 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS PHONE EXPRESS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2021
A l’audience publique du 02 Février 2021 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme A B, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 13 Avril 2021, Monsieur C D, président de Chambre, assisté de Mme A B, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2000 à effet au 30 janvier 2000, la SAS Phone Express a embauché M. X Y, en qualité de chauffeur VL, catégorie ouvrier, groupe3 Bis, coefficient 118, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 15 septembre 2015 à 10h30, M. X Y a été victime d’un accident du travail.
M. X Y a été placé en arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2015. Ses arrêts ont ensuite été renouvelés.
Le 12 octobre 2015, la CPAM a informé la SAS Phone Express que selon l’avis du médecin conseil, M. X Y était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 02 octobre 2015.
Le 18 février 2016, le médecin du travail concluait à une inaptitude temporaire de M. X Y.
Au terme de deux visites de reprise les 01 juin et 15 juin 2016, le médecin du travail a déclaré M. X Y ' inapte définitif au poste de travail antérieur. Prévoir un poste aménagé sans port de charges lourdes supérieures à 10kg, sans contraintes posturales pénibles pour le dos (flexion du tronc en avant en portant des charges lourdes). Possibilité d’effectuer la livraison de petit colis (ne pas faire les livraisons de colis de la Redoute). Possibilité de poste administratif.'
Après consultation des délégués du personnel, la SAS Phone Express a proposé à M. X Y deux postes de reclassement consistant en l’enlèvement et la livraison de petits colis dont le poids est inférieur à 10 kilos.
Par courrier du 17 août 2016, la SAS Phone Express a convoqué M. X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 22 août 2016, la SAS Phone Express a notifié à M. X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 février 2017 , M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de
contester son licenciement, le considérant comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et afin de voir condamner la SAS Phone Express au paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans, a:
— dit que le licenciement de M. X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Phone Express de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 24 octobre 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de:
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la SAS Phone Express à lui payer les sommes de :
4 530,44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 883,46 € brut de CSG RDS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct subi,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise par la SAS Phone Express du certificat de travail, d’une attestation Assedic et d’un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner le remboursement par la SAS Phone Express des indemnités Pôle emploi qu’il a reçues pendant les 6 premiers mois,
— condamner la SAS Phone Express aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Phone Express demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 24 septembre 2018,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement
Sur l’origine de l’inaptitude
Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection particulière de son emploi.
Les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement et à la rupture du contrat de travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte, même partiellement de cet accident ou de cette maladie et dès lors que l’employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement.
Leur mise en oeuvre n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, d’une part de déterminer le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, d’autre part de rechercher si l’employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.
M. X Y fait valoir en substance :
— dans la seconde partie de la motivation de ses conclusions concernant les conséquences financières de son licenciement qu’il dit être sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude a pour origine son accident du travail;
— que malgré les préconisations du médecin du travail limitant le port de charges lourdes à 30 kg lors de sa visite du 17 février 2015, il a dû pourtant continuer à livrer de telles charges ainsi que le démontre notamment le plan de charge de la tournée du 14 septembre 2015, veille de l’accident du travail.
M. X Y produit le plan de charge du 14 septembre 2015. Il est exact au vu de ce plan que deux colis expédiés par La Redoute ou Conforama ont des poids supérieurs à 30 kilos. Cependant, il lui est donné instruction de reprendre les emballages et le poids de chaque paquet n’est pas indiqué, étant précisé que les colis les plus lourds peuvent être composés de plusieurs cartons. Il ne ressort ni de cette pièce ni des autres pièces du dossier que M. X Y devait porter des charges excédant 30 kilos.
Le 15 septembre 2015 à 10h30, M. X Y a été victime d’un accident du travail. En livrant un matelas et un sommier, il s’est fait mal au dos. Le même jour à 13h50, le médecin du travail a émis l’avis suivant: ' Pas d’inaptitude au poste, sans port de charges lourdes supérieures à 30 kg ni nettoyage de l’entrepôt pendant un mois à revoir dans un mois.'
M. X Y n’a plus repris son travail à compter de cette date.
L’existence d’un accident du travail n’implique pas nécessairement qu’une inaptitude constatée postérieurement en découle.
Le 01 août 2016, la CPAM a conclu en ces termes 'après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail référencé ci-dessus' (celui du 15 septembre 2015). Il n’est ni justifié ni allégué que cette décision ait fait l’objet d’un recours.
M. X Y est resté en arrêt de travail suite à son accident du travail, les arrêts de travail se sont succédé de façon continue. L’employeur a rémunéré M. X Y comme étant un salarié en arrêt de travail suite à accident du travail et le médecin du travail a coché la case «visite de reprise suite à accident du travail».
Le fait que le médecin du travail ait coché la case « visite de reprise suite à accident du travail » et que l’employeur ait, tout au long des arrêts de travail, considéré son salarié comme en arrêt de travail suite à accident du travail pour établir les feuilles de paie s’explique par la circonstance que le salarié n’a jamais repris son travail à compter de l’accident.
Quelques heures après l’accident du travail du 15 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. X Y apte à son poste avec une limitation du port de charges à 30 kilos. Le 12 octobre 2015, la CPAM a informé la SAS Phone Express que selon l’avis du médecin conseil, M. X Y était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 02 octobre 2015. Le médecin du travail, dans ses conclusions du 15 juin 2016, n’a fait aucunement référence à l’accident du travail du 15 septembre 2015. Le 1er juin 2016, le médecin du travail a conclu que M. X Y était apte à son poste de travail après étude de poste et possibilités de reclassement sans faire référence à l’accident du travail.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier et notamment par des pièces médicales que l’inaptitude de M. X Y ait pour origine son accident du travail du 15 septembre 2015.
Dans ces conditions les dispositions spécifiques à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ne sont pas applicables à M. X Y.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Il résulte de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
M. X Y ne conteste pas son inaptitude elle-même mais un défaut de respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement.
Après avoir consulté les délégués du personnel, la SAS Phone Express a proposé à M. X Y deux postes : conducteur de VL au sein de l’agence d’Olivet 45 pour prise en charge de colis dont le poids est inférieur à 10 kilos, sans contraintes posturales pénibles et un poste de conducteur de VL au sein de l’agence de Buc 78.
M. X Y n’a pas accepté les deux postes proposés pour le reclasser car ils étaient selon lui, inadaptés à son état de santé s’agissant de postes de ramassage, sans aucune distinction faite dans le poids des colis. Il ajoute que l’indication du poids inférieur à 10 kilos a été mentionnée pour faire mine de prendre en considération l’avis du médecin du travail mais sans correspondre à la réalité, l’anticipation pour limiter le ramassage et la livraison des colis de moins de 10 kilos étant impossible. Il soutient qu’il existait d’autres postes qui ne lui ont pas été proposés, que la copie du registre du personnel produite n’est pas exploitable car illisible mais que l’on peut voir qu’il y est mentionné un poste d’employé exploitation qui a été pourvu en novembre 2016 et qui aurait pu lui être proposé car il en avait les compétences et qu’il aurait pu assurer un poste administratif de prise des rendez-vous par téléphone des livraisons.
Contrairement à ce que soutient M. X Y, les postes proposés étaient conformes aux préconisations du médecin du travail. Il ne ressort d’aucun élément du débat que s’il avait accepté un de ses postes, il aurait été contraint de porter des kilos d’un poids supérieur à 10 kg. Son refus est donc abusif, et est à lui seul, privatif des indemnités spéciales prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le registre d’entrée et de sortie du personnel, suite à la remarque de M. X Y selon lequel il était inexploitable car incomplet et illisible, a été communiqué en intégralité, dactylographié, parfaitement lisible. La SAS Phone Express a également communiqué le registre des intérimaires
Il en ressort que le poste d’employé d’exploitation que M. X Y reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé n’a été libre que très postérieurement à son licenciement et ne pouvait donc lui être proposé et que seuls les deux postes proposés étaient vacants. Il s’ensuit que la SAS Phone Express a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. X Y, partie succombante.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B C D
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