Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 30 sept. 2024, n° 492319 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492319.20240930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2023 rejetant sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23033431 du 25 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2024, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de méconnaissance de la charge de la preuve, en ce qu’elle juge que ses déclarations ne permettaient pas de tenir pour établis les faits étayant ses craintes de persécution ;
— de dénaturation et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle estime que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience ne permettaient de tenir pour établis les faits et fondées les craintes de persécution alléguées, alors qu’il avait détaillé les conditions de son interpellation et de sa séquestration par les miliciens du groupement Al-Shabaab en des termes constants et personnalisés ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qui concerne la situation sécuritaire prévalant dans la région du Bas-Shabelle, en ce qu’elle juge que le niveau de violence dans cette région n’était pas tel qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il courait, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient, aux termes d’une motivation succincte, qu’il n’avait livré aucune information pertinente de nature à établir qu’il serait spécifiquement visé, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour en Somalie, dans sa région d’origine du Bas-Shabelle ou dans le Bénadir, région par laquelle il devrait transiter en cas de retour.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Document ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Prothése ·
- Clause de non-concurrence ·
- Faute ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Résidence universitaire ·
- Conseil d'etat ·
- Expulsion ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Excision ·
- Convention de genève ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Commune ·
- Retraite ·
- Fracture
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Exécution d'office ·
- Maire ·
- Décision juridictionnelle
- Juridiction administrative ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Supermarché ·
- Erreur de droit ·
- Aménagement commercial ·
- Pourvoi ·
- Unesco ·
- Nations unies
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Contentieux
- Agro-alimentaire ·
- École nationale ·
- Vétérinaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche agricole ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.