Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 495824 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495824.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 23037353 du 19 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle traduit un usage abusif des dispositions des articles L. 532-8, R. 532-3 et R. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de recourir à l’ordonnance et, à tout le moins, d’erreur de droit, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle juge que la demande ne présentait pas une difficulté sérieuse justifiant que le recours soit examiné par une formation collégiale ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que M. A ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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