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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 19 août 2024, n° 495778 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2024, N° 2401370 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 27 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495778.20240819 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette, d’un montant initial de 3 898,77 euros, correspondant à un indu d’allocation aux adultes handicapés et de prime d’activité constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022, laissant à sa charge la somme de 2 898,77 euros. Par une ordonnance n° 2401370 du 27 mai 2024, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par des conclusions, enregistrées le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l’ordonnance du 27 mai 2024 en tant qu’elle statue sur le refus de remise gracieuse d’indu d’allocation aux adultes handicapés :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative :
« () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Rennes la décision du 14 décembre 2023 de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’allocation aux adultes handicapés constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants et n’est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions par le président désigné du tribunal administratif de Rennes. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l’ordonnance du 27 mai 2024 en tant qu’elle statue sur le refus de remise gracieuse d’indu de prime d’activité :
6. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
7. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
8. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
9. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
10. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B contre l’ordonnance du 27 mai 2024 du président désigné du tribunal administratif de Rennes, en tant qu’elle statue sur ses conclusions relatives au refus de remise gracieuse d’indu d’allocation aux adultes handicapés, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B contre l’ordonnance du 27 mai 2024 du président désigné du tribunal administratif de Rennes, en tant qu’elle statue sur ses conclusions relatives au refus de remise gracieuse d’indu de prime d’activité, ne sont pas admises.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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