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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 10 mai 2024, n° 489309 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 2023, N° 2307969 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489309.20240510 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eve 3 B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a, d’une part, prononcé la fermeture des installations réalisées dans le lit majeur de la Vesgre visées dans l’arrêté préfectoral de mise en demeure de régulariser la situation administrative en date du 16 juillet 2021 et, d’autre part, demandé une remise en état du site par l’enlèvement des remblais constitués par la voie d’accès pompier et son aire de retournement. Par une ordonnance n° 2307969 du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 8 et 24 novembre 2023, la société Eve 3 B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 avril 2024, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Eve 3 B a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, la société Eve 3 B soutient qu’elle est entachée :
— d’une irrégularité en ce qu’elle omet de viser et d’analyser le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ordonnant la fermeture des installations et la remise en état du site alors que les travaux avaient été autorisés par un permis de construire du 30 mars 2018 ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle s’abstient de retenir comme sérieux le moyen tiré de ce que le rejet implicite de son recours préalable formé contre l’opposition à déclaration pour régularisation des travaux était illégal du fait du refus de l’administration d’en communiquer les motifs ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle s’abstient de retenir comme sérieux le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les dispositions du plan de gestion du risque inondation aient été méconnues ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle s’abstient de retenir comme sérieux le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que les travaux litigieux seraient incompatibles avec les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle s’abstient de retenir comme sérieux le moyen tiré de ce que le préfet n’a pu se fonder sur les rubriques 2.1.5.0 et 3.2.20 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement pour considérer que les travaux litigieux étaient soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle s’abstient de retenir comme sérieux le moyen tiré de ce que le préfet n’a pu ordonner la fermeture des installations et la remise en état du site dès lors que l’équipement existait déjà et devait donner lieu à compensation ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle s’abstient de retenir comme sérieux le moyen tiré de ce que le projet litigieux n’est pas situé en zone A du PPRI ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle s’abstient de retenir comme sérieux le moyen tiré de ce que, à titre subsidiaire, l’aménagement litigieux devait, en tout état de cause, bénéficier des exceptions prévues par les 1er et 3ème alinéas de l’article 3 du PPRI pour les constructions d’équipement d’intérêt public ;
— d’une irrégularité en ce qu’elle omet de viser et d’analyser le moyen tiré de ce que l’aménagement litigieux devait bénéficier de l’exception prévue par le 4ème alinéa de l’article 3 du PPRI suivant laquelle peuvent être autorisés les travaux concernant des constructions existantes n’ayant pour conséquence ni d’augmenter l’emprise au sol de la construction, ni de créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Eve 3 B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eve 3 B.
Copie en sera adressée à la commune de Maulette et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 10 mai 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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