Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 26 juil. 2024, n° 476077 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476077.20240726 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C B demande au Conseil d’Etat de condamner l’université de Besançon ou les membres du comité de sélection institué pour le recrutement d’un professeur des universités sur le poste n° 4666, ouvert, au titre des sections n° 16 et n° 69 du Conseil national des universités, à l’université de Besançon, à lui verser la somme de 323,18 euros correspondant à ses frais de déplacement et d’hébergement en vue de son audition par le comité de sélection, ainsi que la somme de 176,82 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ». Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, M. B demande au Conseil d’Etat de condamner l’université de Besançon ou les membres du comité de sélection institué pour le recrutement d’un professeur des universités sur le poste n° 4666, ouvert, au titre des sections n° 16 et n° 69 du Conseil national des universités, à l’université de Besançon, à lui verser la somme de 323,18 euros correspondant à ses frais de déplacement et d’hébergement en vue de son audition par le comité de sélection, ainsi que la somme de 176,82 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de cette audition. A l’appui de ses conclusions, M. B fait valoir, dans la partie de sa requête intitulée « exposé précis des faits », que, s’il ne conteste pas la légalité de la nomination de Mme A D comme professeure des universités sur ce poste, auquel il s’était également porté candidat, il estime que, dès lors qu’il y avait une candidate interne à l’université, le comité de sélection institué pour ce concours aurait dû, en opportunité, s’abstenir de procéder à l’audition de candidats externes, et ainsi, en l’espèce, de procéder à sa propre audition, et que, faute pour le comité de sélection de s’en être abstenu, il a subi des préjudices dont il demande réparation. Ce faisant, M. B n’assortit sa demande indemnitaire d’aucun moyen de droit, aucune illégalité fautive n’étant invoquée, pas davantage qu’une rupture de l’égalité devant les charges publiques. Dès lors, sa requête n’est manifestement pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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