Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 16 avr. 2024, n° 492783 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492783.20240416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’appliquer l’article 3 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier en publiant l’arrêté de révision annuelle des plafonds d’honoraires prévus par l’article 2 de ce même décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. D’autre part, l’article 2 du décret du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier fixe le montant maximum des honoraires qui peuvent être facturés à un nouveau locataire au titre des prestations de visite du preneur, de constitution de dossier et de rédaction du bail. L’article 3 du même décret prévoit que les plafonds ainsi fixés sont révisables chaque année par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de l’indice de référence des loyers.
3. Si M. B soutient que les arrêtés prévus par l’article 3 du décret du 1er août 2014 n’ont pas été publiés et que les plafonds prévus par l’article 2 du même texte sont restés inchangés depuis 2014, il n’allègue pas avoir saisi le ministre compétent d’une demande tendant à l’édiction de ces arrêtés. Dès lors, sa requête qui demande au Conseil d’Etat de « forcer » le ministre à appliquer l’article 3 du décret n’est dirigée contre aucune décision administrative. Elle est par suite entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 avril 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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