Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 28 févr. 2024, n° 23/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat TRAID UNION c/ Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, S.A. SOPRA STERIA GROUP, Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE - F3C - CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28.02.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04145 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OCT
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDEURS
Syndicat TRAID UNION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0093
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0093
DÉFENDERESSES
Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [P] [O], muni d’un pouvoir spécial
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
S.A. SOPRA STERIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487
Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE – F3C – CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ayant pour avocat Maître Zoran ILIC, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire : #K0137, non comparante
Décision du 28 février 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/04145 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OCT
Fédération NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFOR MATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat S3I, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [V] [K], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-présiden assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la déclaration au greffe envoyée le 27 novembre 2023, par laquelle le syndicat Traid Union et M. [J] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection de Mme [X] [L] et de Mme [I] [Z], membres titulaire et suppléante du CSE, du collège unique, de la société Sopra Steria Group, du fait que la liste présentée par le syndicat Avenir Sopra Steria ne respecte pas la règle de représentation équilibrée des hommes et des femmes, et sollicitent 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience, le syndicat Traid Union et M. [J] [M] maintiennent leurs demandes.
Le syndicat S31 précise que le pourcentage d’hommes et de femmes retenu le jour de l’élection est conforme à la réalité et qu’il a lui-même respecté la parité ; il demande également l’annulation de l’élection des 2 élus du syndicat qui n’a pas respecté la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
La société Sopra Steria Group expose que le pourcentage d’hommes et de femmes qui figure dans la décision unilatérale n’a jamais fait l’objet de contestation. Elle se rapporte à la sagesse du tribunal.
Le syndicat Avenir Sopra Steria objecte que la requête est nulle pour violation de l’article 54 du code de procédure civile, du fait que la profession de M. [J] [M] n’a pas été indiquée. Il reproche également à la requête de ne pas indiquer les adresses personnelles de Mmes [X] [L] et [I] [Z], soutient que tous les candidats élus, de toutes les listes, auraient dû été convoqués.
Il conteste également la date de dépôt de la requête et soutient que la forclusion est opposable du fait que celle-ci a été formée le 30 novembre 2023, soit 24 h après le délai de contestation de 15 jours.
Enfin, il objecte que le mandat du syndicat Traid Union n’est pas conforme à ses statuts, du fait de l’absence d’assemblée générale dans les délais et de la non indépendance du syndicat vis à vis de l’employeur. Il conclut à nouveau à la nullité de la requête.
Mme [X] [L] et Mme [I] [Z], présentes à l’audience n’ont pas formé de demande.
MOTIFS
1/ Sur les exceptions soulevées par le syndicat Avenir Sopra Steria
L’article 54 du code de procédure civile prévoit : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction…
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : …
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; … »
Le syndicat Avenir Sopra Steria soutient que la requête est nulle, car non conforme aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, du fait que la profession de M. [J] [M] n’a pas été indiquée. Mais ce syndicat n’indique pas quel grief lui cause le fait que la profession de M. [J] [M] n’a pas été précisée dans la requête. Dès lors le moyen soulevé, qui permet seulement de ne pas répondre sur le fond, n’autorise pas l’annulation de la requête initiale.
Le syndicat Avenir Sopra Steria reproche également à la requête de ne pas indiquer les adresses personnelles de Mmes [X] [L] et [I] [Z], présentes à l’audience, qui ont été personnellement touchées à l’adresse de l’entreprise où elles ont été élues. Outre qu’il n’indique pas sur quel texte il se fonde, le syndicat ne précise pas non plus quel serait le grief causé par ce défaut d’indication des adresses personnelles.
Le syndicat Avenir Sopra Steria soutient également que tous les candidats élus, de toutes les listes, auraient dû été convoqués, sans préciser sur quel texte il se fonde.
Il conteste également la date de dépôt de la requête et soutient que la forclusion est opposable du fait que la requête a été formée le 30 novembre 2023, soit 24 h après le délai de contestation de 15 jours.
Or la lettre recommandée avec AR, contenant la requête, adressée par « Caravage Avocats », a été envoyée le 27 novembre 2023, comme en atteste le cachet de la poste, soit dans le délai de 15 jours prévu par la loi. L’action en nullité, du syndicat Traid Union et de M. [J] [M], est recevable.
Enfin, le syndicat Avenir Sopra Steria objecte que le mandat du syndicat Traid Union n’est pas conforme à ses statuts, du fait de l’absence d’assemblée générale dans les délais et de la non indépendance du syndicat vis à vis de l’employeur. Mais il omet d’indiquer dans quel délai l’assemblée générale aurait dû se tenir, ni en quoi ces délais n’auraient pas été respectés.
De même le reproche, tenant à la dépendance vis-à-vis de l’employeur, constitue une pure allégation, qui n’est établie par aucune pièce du syndicat avenir Sopra Steria.
Pour toutes ces raisons, le syndicat Avenir Sopra Steria est débouté de sa demande de nullité de la requête émanant du syndicat Traid Union et de M. [J] [M], qui est recevable.
2/ Sur les annulations demandées
L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes …
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»
Au niveau de l’UES Sopra Steria, la négociation n’a pas permis la signature d’un protocole d’accord préélectoral (PAP) ; le 28 juillet 2023, la décision unilatérale de l’employeur relative aux modalités d’organisation des élections des membres des comités sociaux et économiques d’établissements a été prise, notamment pour la société Sopra Steria Group.
Collège unique
Proportion effectif F/H
30,04 % de femmes
69,96 % d’hommes
Nombre de sièges à pourvoir
35 titulaires
35 suppléants
La décision unilatérale de l’employeur a rappelé les règles légales en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, notamment la règle de l’alternance.
Au regard de la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège unique, chaque liste devait comporter 11 femmes et 24 hommes, tant pour les titulaires que pour les suppléants.
Or le syndicat Avenir Sopra Steria a présenté une liste incomplète de 29 candidats titulaires et 29 candidats suppléants, comprenant pour chacune des listes, 10 femmes et 19 hommes, qui aurait dû comprendre 9 femmes (30,04 %) et 20 hommes (69,96 %).
En présentant 10 femmes et 19 hommes, la liste du syndicat Avenir Sopra Steria comporte un candidat de sexe féminin surreprésenté.
La liste de candidats, aussi bien titulaires que suppléants, présentée par le syndicat Avenir Sopra Steria ne respecte pas la première phrase du 1er alinéa de l’article L 2314-30 du code du travail.
Ainsi le syndicat Avenir Sopra Steria, qui a présenté une liste de candidats titulaires et suppléants au sein du collège unique, du CSE de la société Sopra Steria Group, n’a pas respecté le principe de représentation équilibrée des hommes et des femmes, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger.
A l’issue du premier tour, Mme [X] [L] et Mme [I] [Z], candidates du syndicat Avenir Sopra Steria, étaient élues titulaire et suppléante, au sein du collège unique.
Mme [X] [L], membre titulaire du collège unique, du CSE de la société Sopra Steria Group, et Mme [I] [Z], membre suppléante, du collège unique, du CSE de la société Sopra Steria Group, sont les derniers élus du sexe surreprésenté, du syndicat Avenir Sopra Steria, dont la liste de candidats n’a pas respecté les règles de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail : « La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail. »
Ce non-respect par le syndicat Avenir Sopra Steria de l’article L 2314-30 du code du travail entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code.
En l’espèce, la sanction est l’annulation de l’élection du 14 novembre 2023, de Mme [X] [L] et de Mme [I] [Z], membres titulaire et suppléante du collège unique du CSE de la société Sopra Steria Group, élues du syndicat Avenir Sopra Steria.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la requête envoyée le 27 novembre 2023, émanant du syndicat Traid Union et de M. [J] [M], est recevable ;
Annule l’élection du 14 novembre 2023, de Mme [X] [L] et de Mme [I] [Z], membres titulaire et suppléante du collège unique du CSE de la société Sopra Steria Group, élues du syndicat Avenir Sopra Steria ;
Condamne le syndicat Avenir Sopra Steria à payer 900 € au syndicat Traid Union, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier Le juge
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